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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZR
Minute :
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2024, S.A ESPACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement situé [Adresse 1] (appartement n°131) à [Localité 5] (08), moyennant un loyer mensuel de 206,74 euros et une provision sur charges de 143,01 euros.
Le 9 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1222,76 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, S.A [Adresse 6] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une somme d’un montant de 1116,08 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner le locataire à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et des suites, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés à caution et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, la S.A ESPACE HABITAT comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1134,85 euros. Elle a également indiqué que Monsieur [C] était encore dans les lieux et qu’il peut y avoir un maintien du plan qui est respecté depuis 2 mois.
Monsieur [X] [C] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 9 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 février 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, les sommes de :
91,37 euros à la date du 11 décembre 2024, correspondant aux frais du commandement de payer,120,42 euros à la date du 15 mai 2025, correspondant aux frais de d’assignation paiement/expulsion.
Ces sommes étant comprises dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance principale.
Ainsi, le bailleur justifie que lui est due la somme de 923,06 euros au 18 juin 2025, incluant les indemnités d’occupation pour le mois de juin 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 923,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme sollicité.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, lors de l’audience, le bailleur a demandé que le locataire bénéficie de délais de paiement, ce à quoi aucune circonstance particulière ne s’oppose.
En effet, il ressort du décompte produit que le locataire a repris le paiement du loyer et qu’un plan d’apurement à hauteur de 60 euros par mois est respecté.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens,
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A [Adresse 6] ;
CONSTATE à la date du 10 février 2025 la résiliation du bail conclu entre S.A ESPACE HABITAT d’une part, bailleur, et Monsieur [X] [C] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3]) à [Localité 5] (08) ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Monsieur [X] [C], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [C] à la S.A [Adresse 6] à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges, qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la S.A ESPACE HABITAT la somme de 923,06 euros (neuf cent vingt-trois euros et six centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 18 juin 2025, incluant l’indemnité des mois de février 2025 à mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE cependant à Monsieur [X] [C] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Monsieur [X] [C] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 15 mensualités de 60 euros (soixante euros) puis par une 16ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’assignation ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [X] [C] à payer à la S.A [Adresse 6] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (206,74 euros) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (143,01 euros) ;
DÉBOUTE la S.A ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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