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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7W
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [Z] [X]/[9]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 03 Février 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000803 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [T] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2024, Monsieur [Z] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 7] (ci-après [8]), l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 25 septembre 2024, la [8] a notifié à M. [X] un refus de pension d’invalidité, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à une telle pension.
Par courrier daté du 6 novembre 2024, M. [X] a saisi la Commission de recours amiable de la [8], laquelle a rejeté son recours par décision rendue lors de sa séance du 12 décembre 2024.
Par requête en date du 10 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, Monsieur [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et d’attribution d’une pension d’invalidité.
A l’audience publique du 10 octobre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de sa requête, M. [X] fait valoir, au soutien de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, qu’il remplit la condition tenant à la réalisation de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit prévue par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2017 sans aucune interruption.
Il ajoute que les conditions énoncées à l’article R.313-5 sont alternatives et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières pour maladie et n’a repris ensuite aucune activité, ou qu’il a fait l’objet d’une interruption de travail continue immédiatement suivie d’une invalidité, ses droits à pension doivent être appréciés à la date de l’interruption du travail suivie d’invalidité, et non à la date de la demande de pension ; qu’en l’espèce, la demande de pension d’invalidité a été formulée le 19 septembre 2024, alors qu’il était en arrêt de travail sans interruption depuis le 22 décembre 2017, qui est la date du dernier jour travaillé, de sorte que la période de référence à retenir est celle précédant l’arrêt de travail soit de décembre 2016 à décembre 2017.
Il fait enfin valoir, en s’appuyant sur ses bulletins de salaire, que sur ladite période de référence, il justifie avoir travaillé au moins 600 heures, que l’on retienne une période de 365 jours ou de 12 mois civils précédant l’interruption de travail.
La [8] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
— Confirmer le refus administratif de la demande d’attribution de pension d’invalidité effectuée par Monsieur [X] le 20 septembre 2024 ;
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le droit à pension d’invalidité est ouvert aux assurés présentant une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain perçus avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou de constatation médicale d’invalidité ; que s’il résulte des articles L.341-2 et R.313-5 du même code que les conditions d’ouverture de ce droit s’apprécient, de manière générale, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, la jurisprudence prévoit toutefois que la caisse doit se placer à la date de la demande lorsqu’il n’y a pas de continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité, ou lorsque l’assuré n’avait plus le droit à l’indemnité journalière.
Elle expose qu’en l’espèce, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que M. [X] a perçu ces indemnités au titre de son arrêt de travail du 22 décembre 2017 au 22 novembre 2019 ; qu’au delà de cette date, l’indemnisation a pris fin, dans la mesure où le médecin conseil a estimé l’assuré apte à reprendre le travail ; qu’il en résulte une discontinuité entre l’arrêt de travail indemnisé et l’invalidité, de sorte qu’il convenait de se placer à la date de la demande d’invalidité pour étudier les conditions d’ouverture du droit à pension, soit le 20 septembre 2024.
Elle ajoute que les conditions énoncées par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale relatives au nombre d’heures de travail ou de salaires cotisés sur la période de référence, à savoir du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ne sont pas remplies dans la mesure où M. [X] n’a pas travaillé sur cette période.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
En application des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale :
“ Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé”.
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose enfin que :
“Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.”
Lorsque l’interruption de travail est immédiatement suivie d’une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l’appréciation du droit à une pension d’invalidité (Soc., 22 mars 1982, pourvoi n°80-17.038; 2 Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°02-30.861 ; 18 novembre 2010, pourvoi n°09-67.050; 16 février 2012, pourvoi n°10-19.347 ; 30 mars 2017, pourvoi n°16-13.122).
En l’espèce, les parties s’opposent sur la détermination de la période de référence à prendre en compte pour apprécier les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité, M. [X] soutenant qu’il convient de prendre en compte la période précédant le 22 décembre 2017, date de son arrêt de travail, tandis que la [8] considère qu’il convient de retenir celle précédant le 20 septembre 2024, date de sa demande de pension.
Il n’est pas contesté que M. [X] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 22 décembre 2017, au titre duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 22 novembre 2019, et qu’il a cessé toute activité professionnelle depuis le 22 décembre 2017, malgré l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Or, il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières sont versées par l’assurance maladie à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Dès lors, la cessation du versement des indemnités journalières implique que l’assuré se trouvait en mesure de reprendre un emploi.
Il s’en suit que la cessation du travail le 22 décembre 2017 n’a pas été suivie immédiatement de l’invalidité de M. [X] au sens de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’assuré était en capacité de reprendre un emploi, quand bien même cette reprise n’a pas été effective en l’espèce. Cette discontinuité dans l’état d’incapacité de M. [X] ne permet donc pas de remonter à la date de l’arrêt de travail initial pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation de ses droits à pension d’invalidité.
Il convient par conséquent de retenir, ainsi que le soutient la caisse, la date de la demande de pension du 20 septembre 2024 pour déterminer la période de référence pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité, à savoir du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Pour les douze mois précédant le 20 septembre 2024, date de sa demande de pension d’invalidité, Monsieur [X], qui indique n’avoir repris aucune activité, ne justifie ni d’un versement de cotisations ni d’un nombre d’heures de travail salarié conformes aux dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fractionn à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z] [X], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de pension d’invalidité présentée le 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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