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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 sept. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2FY
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Septembre 2025
[G] [T] [R] [P]
C/
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER VICTOR HUGO, représentée par Mr [O] [E] et Mr [H] [C]
[D] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
À M. [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée à ce jour pour une mise à disposition à ce jour conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [T] [R] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER VICTOR HUGO, représentée par Mr [O] [E] et Mr [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet au 8 mars 2022, Monsieur [D] [N] par l’intermédiaire du cabinet CITYA IMMOBILIER [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [G] [T] [R] [P] un appartement à usage d’habitation (n°24, étage 6) avec cave (n°25) situés [Adresse 8]) moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 405 euros outre 100 euros de provision pour charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué 8 mars 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 décembre 2022 après le départ du locataire.
Monsieur [G] [T] [R] [P], arguant d’une retenue injustifiée du dépôt de garantie, d’une réévaluation injustifiée du loyer, de la non régularisation des charges, de la mise en location du logement malgré la présence de nuisibles, et suite à une tentative de conciliation ayant échoué, a saisi d’une requête en date du 28 mars 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de Monsieur [D] [N] et de la SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE au paiement des sommes suivantes :
— 1.295,77 euros au titre de la surévaluation du loyer, du dépôt de garantie non restitué, l’intégralité des charges acquittées et non justifiées et les courriers adressés au titre de la présente procédure,
— 1.000 euros au titre du préjudice subi par la présence de cafards dans le logement ;
— 2.000 euros au titre de préjudice psychologique et économique pour résistance abusive.
Il a également sollicité leur condamnation au paiement des pénalités de 10% par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
Après renvoi à l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [G] [T] [R] [P], comparant en personne, s’est désisté de sa demande au titre de la surévaluation du loyer et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [D] [N] et de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] au paiement des sommes de :
— 315 euros au titre de la non restitution du dépôt de garantie augmentée de la pénalité de 10% du loyer mensuel par mois de retard depuis le mois de février 2023,
— 950,75 euros au titre du remboursement des charges acquittées,
— 1.000 euros pour le préjudice de jouissance en raison de la présence de cafards dans le logement,
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 15 euros de frais de courriers recommandés adressés,
— 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, à défaut de condamnation solidaire des défendeurs, il a sollicité de :
— condamner Monsieur [D] [N] à la restitution du dépôt de garantie,
— le condamner au remboursement des charges le cas échéant lui faire injonction de fournir les documents utiles pour réguler les charges sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— le condamner au règlement des pénalités pour le dépôt de garantie non remis dans les délais,
— le condamner à la réparation pour la présence de cafards,
— de condamner la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] à réparer son préjudice moral dû à sa passivité dans la gestion ainsi qu’au non-respect de son devoir de conseil et d’information.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] [R] [P] a fait valoir que la somme de 95 euros lui avait été remboursée en cours de procédure concernant la surévaluation du loyer de sorte que sa demande à ce titre était devenue sans objet.
Il a de même soutenu que l’agence CITYA, représentée par Monsieur [H], avait bien été convoquée dans le cadre de la tentative de conciliation.
Concernant la non restitution du dépôt de garantie, il a contesté l’imputation de dégradations en sortie de bail.
Il a soutenu par ailleurs avoir reçu une simulation de régularisation de charges sans justificatifs.
Il a également soutenu, concernant la présence de cafards, que les interventions à ce titre n’avaient pas été efficaces et n’avoir obtenu aucune réponse à ses demandes avant la procédure de conciliation.
Monsieur [D] [N] et la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] ont comparu représentés par leur conseil et ont sollicité au titre de leurs dernières conclusions de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] à l’égard de la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10] vu l’absence de conciliation à l’égard de la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10] ;
— débouter purement et simplement Monsieur [P] de toutes ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de Monsieur [N],
— le condamner à payer la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10] et à Monsieur [N] chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [N] et la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] ont fait valoir que Monsieur [G] [T] [R] [P] ne justifiait d’aucune tentative de médiation à l’encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER.
Ils ont soutenu que la somme de 95 euros au titre de la réévaluation du loyer avait été remboursée.
Ils ont soutenu que les dégradations locatives avaient justifié la retenue d’une somme de 270 euros et que la somme de 90 euros avait été remboursée au demandeur.
Ils ont précisé qu’une gratuité d’un mois de loyer avait été accordée au demandeur pour la reprise de peinture du séjour et de la chambre réalisée par ce dernier.
Ils ont soutenu que le solde créditeur du compte locataire de 170 euros avait été remboursé à ce dernier le 16 octobre 2024.
Ils ont indiqué qu’en considérant l’impossibilité probatoire dans laquelle se trouve le bailleur de produire une répartition des charges de copropriété pour la totalité de la période couverte par le bail la provision de 950,75 euros réglée par le demandeur devait s’analyser en une juste contrepartie des services de l’immeuble dont il avait bénéficié.
Concernant la présence de nuisibles dans l’appartement, ils ont soutenu avoir fait intervenir une société à deux reprises et informé le syndic de copropriété qui n’avait par ailleurs jamais reçu de plainte à cet égard.
Ils ont soutenu enfin que les dommages et intérêts sollicités n’étaient pas justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, si la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] fait valoir que le constat de carence n’est établi qu’au nom de Monsieur [P] et du bailleur Monsieur [D] [N] (pièce 9 Défendeurs) et qu’en conséquence aucune tentative de conciliation n’a été mise en œuvre à son encontre, le demandeur verse cependant aux débats un courrier du conciliateur de justice indiquant que l’ensemble des parties y compris la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] représentée par Monsieur [H] ont été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 1er septembre 2023.
Monsieur [P] verse également aux débats une copie des mails échangés avec les deux conciliateurs de justice, la première n’ayant pu procéder à la tentative de conciliation en raison de son indisponibilité et le second ayant établi le constat de carence.
Il ressort de ces échanges que la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] a bien été convoquée à la réunion de conciliation et qu’elle devait fournir au conciliateur une proposition le 20 septembre 2023 à l’occasion de sa venue pour un autre dossier, ce qui n’a pas été fait.
Il est par ailleurs précisé par le conciliateur que le constat de carence a été établi en l’absence de manifestation du bailleur et que son mandataire ne pouvait le représenter en conciliation extra-judiciaire.
Il y a lieu de relever en conséquence, qu’une tentative de conciliation a été initiée tant à l’égard de Monsieur [D] [N] en sa qualité de bailleur, qu’à l’égard de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] en sa qualité de mandataire du bailleur.
L’action de Monsieur [G] [T] [R] [P] à l’encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la surévaluation du loyer
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [G] [T] [R] [P] concernant sa demande de remboursement au titre de la surévaluation du loyer.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il ressort des termes de l’article X.10 du contrat de bail qu’une « gratuité d’un mois est accordée pour la remise en peinture des murs du séjour et chambre, et que celle-ci sera soumise à une visite de contrôle. ».
L’arrêté de compte locatif versé aux débats (pièce 7 Défendeurs) mentionne une retenue locative de 270 euros au titre des murs.
Les défendeurs versent aux débats un devis d’un montant de 396 euros pour une remise en peinture de 2 murs blancs (retour entrée/ séjour et face cuisine)
Les défendeurs soutiennent que les murs du séjour et de la chambre étaient neufs du fait des travaux réalisés par le locataire contre gratuité d’un mois de loyer.
Monsieur [G] [T] [R] [P] justifie cependant en versant aux débats une copie des échanges avec l’agence CITYA que la remise en peinture ne concernait que les murs bleus (pièce du demandeur intitulée historique global, page 3), mais également que les travaux avaint été validés, ce dernier ayant bénéficié de la gratuité annoncée.
Les photos annexées aux états des lieux et celles fournies par le demandeur ne permettent pas de relever une dégradation particulière imputable au locataire concernant l’état des murs repeints.
Par ailleurs, le remplacement des prises cassées au-dessus du plan de travail de la cuisine et le nettoyage de la cabine de douche n’apparaissent pas justifiés.
Aucune réparation locative n’est en conséquence à la charge de Monsieur [G] [T] [R] [P] pouvant justifier une retenue sur le dépôt de garantie.
L’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il apparaît qu’une retenue de la somme de 86,60 euros (Pièce 7 Défendeurs) au titre de la taxe ordures ménagères non contestée par le demandeur est justifiée portant la somme devant être restituée à 318,40 euros.
L’état des lieux de sortie étant conforme à l’état des lieux d’entrée, la restitution du dépôt de garantie aurait dû intervenir dans le délai d’un mois à compter de la restitution des clés, soit au plus tard le 22 janvier 2023.
Il est constant qu’un virement de la somme de 57,40 euros est intervenu le 17 juillet 2023, le 22 septembre 2023 pour la somme de 81 euros, le 7 juin 2024 pour la somme de 176 euros ainsi qu’un dernier remboursement de 176 euros en date du 17 octobre 2024 soit la somme totale de 490,40 euros. (Pièce intitulée « relevé de comptes » du demandeur).
Si l’intitulé du virement du 17 octobre 2024 porte l’indication « virement [F] [S] », il indique également « remboursements-locataires » justifié par les défendeurs comme un bug informatique. (Pièce 13 Défendeurs).
Il ressort en conséquence de ces éléments que le dépôt de garantie a été définitivement restitué le 17 octobre 2024, soit après 30 périodes mensuelles entamées.
Le loyer hors charges étant fixé à 405 euros, la pénalité applicable s’élève en conséquence à la somme de 1 215 euros (10% de 405 euros soit 40,50 euros x 30) dont il convient de déduire la somme de 172 euros (490,40 euros -318,40 euros) correspondant au surplus versé au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [D] [N], étant seul tenu au remboursement du dépôt de garantie en sa qualité de bailleur, sera condamné en conséquence au paiement de la somme de 1 043 euros (1 215 euros -172 euros) au titre des pénalités de retard pour la restitution tardive du dépôt de garantie.
Sur la demande de remboursement des charges acquittées
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au
locataire :
— un décompte des charges selon leur nature,
— dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectif.
A compter de l’envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire pendant six mois.
En outre, le premier alinéa de cet article énonce un principe général selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Cependant, le défaut de respect par le bailleur de son obligation de régularisation des charges une fois par an ne le prive pas du droit de réclamer le paiement des charges, dès lors qu’elles sont justifiées et que le bailleur justifie, en outre, avoir mis à la disposition du locataire, fût-ce en cours d’instance, les pièces justificatives, c’est-à-dire toutes les pièces qui ont été utilisées pour opérer la régularisation des charges.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [T] [R] [P] a occupé le logement du 8 mars 2022 au 22 décembre 2022 et que le contrat de bail prévoyait une provision sur charges mensuelle de 100 euros.
Monsieur [G] [T] [R] [P] s’est acquitté pour la période d’occupation du logement de la somme de 950,75 euros dont il sollicite le remboursement en l’absence de justificatif desdites charges.
Les défendeurs font valoir que la résidence [Adresse 7], soumise au statut de la copropriété, est placée sous administration judiciaire.
Ils soutiennent avoir réclamé à de nombreuses reprises les éléments permettant de procéder à une régularisation des charges pour le compte de l’exercice 2022 et versent aux débats des copies de mails (Pièce 12 défendeurs).
Ils soutiennent également n’avoir pu obtenir que la répartition des charges concernant l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (pièce 15 Défendeurs) qui ne mentionne pas la part récupérable des charges locatives de sorte qu’il est renvoyé aux dispositions du décret du 26 août 1987 qui fixe la liste des charges récupérables.
Le tribunal relève cependant que le compte individuel de charges versé aux débats (Pièce 15 Demandeur) est intitulé « simulation » et ne comporte aucun justificatif, factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours entre autres.
Par ailleurs, si les défendeurs font un comparatif entre le décompte des charges arrêté pour l’exercice courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et celui de la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (Pièce 15 et 17 Défendeurs), ce dernier ne permet aucunement de déterminer les charges réelles récupérables, ni de les justifier.
Il sera rappelé que seule la charge au titre de la taxe d’ordures ménagères est justifiée pour la somme de 86,60 euros déjà imputée sur le dépôt de garantie.
Par ailleurs, le locataire ne saurait être tributaire des conséquences des difficultés rencontrées entre le bailleur propriétaire et son syndic de copropriété pour la répartition des charges et ses justificatifs.
Monsieur [D] [N], étant seul tenu à ce titre en sa qualité de bailleur, sera condamné en l’absence de justificatifs des charges acquittées par Monsieur [G] [T] [R] [P] à lui rembourser en conséquence la somme de 950,75 euros.
Le bailleur étant condamné à la restitution des sommes acquittées au titre des charges non justifiées, la demande subsidiaire de lui faire injonction de fournir les documents utiles pour réguler les charges sous astreinte de 50 euros par jour de retard est donc devenue sans objet.
Sur le préjudice de jouissance lié à la présence de nuisibles
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
L’obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement mais aussi tout au long du bail.
Il appartient par ailleurs au locataire d’établir la réalité du manquement du propriétaire à son obligation de délivrer un logement décent.
L’article 1719 du code civil précise par ailleurs que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (pièce intitulée « historique global » du demandeur, pages 12 à 16) que Monsieur [G] [T] [R] [P] a signalé le 5 avril 2022 la présence de cafards au sein de son logement au mandataire de bien, l’agence CITYA.
Il ressort également des pièces versées aux débats par les défendeurs, notamment les copies d’échanges par mail entre l’agence CITYA et le Syndic de Copropriété (Pièce 11 Défendeurs) que la première citée a informé la seconde de la présence de blattes sur la résidence le 6 avril 2022.
Il est également constant que le 25 avril 2022, le demandeur signalait l’inefficacité de la première intervention sollicitant une intervention plus efficace pour traiter la difficulté.
L’agence CITYA a en conséquence par courriel du même jour alerté le syndic de copropriété indiquant qu’il semblait que la difficulté concernait la copropriété dans son ensemble.
Monsieur [G] [T] [R] [P] justifie avoir à nouveau saisi le mandataire du bien à ce titre par courriels des 19 juin, 8 juillet et 12 juillet 2022.
Il précise que l’agence CITYA a fait intervenir un professionnel dans son appartement uniquement le 13 juillet 2022.
Il justifie également avoir à nouveau saisi le 9 août 2022 l’agence CITYA lui indiquant que les cafards étaient toujours présents tant dans le logement que dans les parties communes, et indiquant qu’un désinsectiseur mandaté par l’agence CITYA était intervenu dans son logement au mois de septembre 2022.
Le tribunal relève que les traitements réalisés par la SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE n’ont pas permis de résoudre efficacement la difficulté en raison de la présence continue des nuisibles au sein de l’appartement de sorte qu’il en résulte un trouble de jouissance pour Monsieur [G] [T] [R] [P].
Cependant, ce dernier étant par intermittence absent de son logement tel qu’il l’indique, il ne justifie pas d’un préjudice continu.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer le préjudice subi par ce dernier à la somme de 350 euros.
Il convient de préciser que la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10], en sa qualité de mandataire du bailleur, ne saurait voir sa responsabilité être recherchée par Monsieur [G] [T] [R] [P] concernant le trouble de jouissance subi et ses conséquences.
Monsieur [D] [N] sera en conséquence seul condamné au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Monsieur [G] [T] [R] [P].
Sur la résistance abusive alléguée
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la résistance abusive de Monsieur [D] [N] et de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] n’est pas caractérisée
Monsieur [G] [T] [R] [P] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] [R] [P] ne justifie pas d’une faute de gestion imputable à la SARL CITYA IMMOBILIER, ni de son préjudice moral allégué.
Il convient en conséquence de le débouter également de sa demande subsidiaire à l’encontre de la SARL CITYA à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation de 15 euros au titre des courriers adressés
Monsieur [G] [T] [R] [P] sera débouté de sa demande à ce titre dès lors qu’il sollicite également une condamnation au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [G] [T] [R] [P] pour faire valoir ses droits, Monsieur [D] [N] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action de Monsieur [G] [T] [R] [P] à l’encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [T] [R] [P] de sa demande de remboursement au titre de la surévaluation du loyer ;
CONSTATE l’absence de dégradation imputable à Monsieur [G] [T] [R] [P] ;
CONSTATE la restitution du dépôt de garantie à Monsieur [G] [T] [R] [P] à la date du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [G] [T] [R] [P] la somme de 1 043 euros au titre des pénalités de 10% du montant du loyer hors charges compte tenu de la restitution tardive du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à rembourser à Monsieur [G] [T] [R] [P] la somme de 950,75 euros au titre des charges récupérables non justifiées pour la période d’occupation du logement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [G] [T] [R] [P] la somme de 350 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] [R] [P] de sa demande d’indemnisation de la somme de 15 euros concernant les courriers recommandés adressés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [G] [T] [R] [P] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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