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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
8 rue Jean Baptiste Delambre
Logement 417 Etage 9
44100 NANTES
comparant en personne
Madame [E] [K]
8 rue Jean Baptiste Delambre
Logement 417 Etage 9
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/01826 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2CO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [I] [N] + Madame [E] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS (ci-après la SA ATLANTIQUE HABITATIONS) a donné à bail à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] un logement situé 8 rue Jean-Baptiste DELAMBRE – 44100 NANTES.
Le 16 décembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1828,16 euros au titre des loyers échus et impayés au 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 11 avril 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle a également actualisé sa créance à la somme de 2952,87 euros selon le décompte arrêté au 2 octobre 2025. Elle a rappelé que le montant du loyer hors charges s’élève à 458,18 euros et que la dette locative perdure depuis trois ans. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par Monsieur [I] [N], au regard de l’absence de reprise du paiement intégral du loyer et des charges courants.
Monsieur [I] [N], comparant, a précisé sa situation personnelle et financière, faisant valoir des difficultés résultant de la fermeture de son compte courant par sa banque en 2024. Il a indiqué vivre dans le logement avec son épouse ainsi que leurs trois enfants. Il a également déclaré travailler dans le cadre d’un contrat de travail temporaire et percevoir à ce titre des revenus aléatoires. En outre, il a sollicité des délais de paiement en proposant de verser la somme de 83 euros par mois en plus du loyer courant.
Madame [E] [K], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 11 avril 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er mars 2019 étaient réunies à la date du 17 février 2025.
Dès lors, Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 603,44 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce, à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail en date du 1er mars 2019.
La SA ATLANTIQUE HABITATIONS s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [N] n’a pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] vivent dans le logement avec leurs trois enfants, âgés de 9, 12 et 15 ans. Les deux membres du couple perçoivent le revenu de solidarité active et des allocations familiales, ils ont chacun trouvé un nouvel emploi devant débuter en septembre 2025. Le diagnostic précise que la dette locative est consécutive à des difficultés de gestion du compte bancaire du couple et que les locataires sollicitent la mise en place d’un plan d’apurement. Toutefois, il ressort des observations de la société bailleresse qu’un tel plan, à hauteur de 50 euros par mois, leur a été accordé le 8 octobre 2024 et qu’il n’a pas été respecté par Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K].
Il ressort du décompte actualisé produit que Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] ont payé le loyer et les charges courants de manière irrégulière, les deux seuls paiements qui n’ont pas été rejetés en 2025 datent du 8 juillet et du 5 août.
En conséquence, à défaut de reprise du paiement intégral du loyer et dès lors que les locataires n’apparaissent pas en capacité de régler leur dette locative dans un délai de 36 mois, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2952,87 euros au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 319,66 euros (135,13 euros + 184,53 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] seront condamnés solidairement à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 2633,21 euros au titre des loyers échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 17 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 2633,21 euros au titre des loyers échus et impayés au 2 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 8 rue Jean-Baptiste DELAMBRE – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 603,44 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce, à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [E] [K] aux dépens en ce compris notamment les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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