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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 oct. 2025, n° 25/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03814 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KG4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 octobre 2025 à Heures
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 juillet 2025 par LA PREFECTURE DU [Localité 3] à l’encontre de [P] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 15H07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU [Localité 3] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[P] [F]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 1] (GAMBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’un einterdiciton de retour de 24 mois a été notifiée à [P] [F] le 23 avril 2024 et confirmée par la juridiction administrative le 29 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 26 Juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025, reçue le 04 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Madame la Préfète du [Localité 3] expose que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et détentions, que par ailleurs, il ne peut justifier ni d’un hébergement stable, même s’il évoque un hébergement chez un tiers, ni de la réalité de ses moyens de subsistance effectifs, qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, que des relances des autorités gambiennes sollicitées dès le 22 juillet 2025 ont été effectuées.
Le conseil de [P] [F] soutient que la Préfète du [Localité 3] n’établit pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève doive intervenir à bref délai, que le dossier n’a connu absolument aucune évolution depuis le 22 juillet 2025, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans les 15 jours d’une 4° prolongation de la rétention administrative.
Il ajoute que le critère relatif à la menace à l’ordre public ne saurait être décorrélé des perspectives d’éloignement le concernant sans contrevenir à l’article 15 de la directive retour n°2008/115 du 16 décembre 2008, que par ailleurs, en application des dispositions du CESEDA, la rétention d’un étranger ne peut être prolongée en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, que dans ces conditions, le critère de menace à l’ordre public est inopérant.
Il ressort des éléments du dossier que [P] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de CHAMBERY le 4 avril 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées et usage de stupéfiants et par le tribunal correctionnel de LYON le 8 octobre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violation de domicile par intriduction dans le domicile à l’aide de manoeuvres menaces, voies de fait ou contrainte et violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Au regard de la réitération de passages à l’acte réitérés et récents qui portent notamment sur des infractions sur les personnes et ayant justifié des peines fermes, avec maintien en détention, il doit être considéré que la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité préfectorale est caractérisée.
Cette menace ne peut être considérée comme étant décorrélée des perspectives d’éloignement de l’intéressé ou comme revêtant un caractère inopérant au regard de l’historique et du fondement juridique de la présente procédure dans le cadre de laquelle l’administration démontre avoir effectué des diligences.
Dans ces conditions et pour ce seul motif, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Octobre 2025 de LA PREFECTURE DU [Localité 3] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU [Localité 3] à l’égard de [P] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [F] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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