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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 22/12800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me SABAU (R0046)
Me MONGBO (D1711)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/12800
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4L5
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. AB BIO (RCS de PARIS n°914 507 207)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1711
Décision du 05 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/12800 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4L5
Monsieur [M] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. C’JUSTE [Localité 11] (RCS de PARIS n°794 310 722)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistées de Diane FARIN, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée les 25 et 26 octobre 2022 par messieurs [Z] et [E] [J] à l’encontre de monsieur [M] [G], de la S.A.S. C’JUSTE [Localité 11] et de la S.A.S. AB BIO ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 14 juin 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs du 19 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 03 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état pour que le tribunal puisse statuer sur le désistement présenté par conclusions ultérieures.
Les demandeurs se désistent de l’instance et de leur action, faisant état de la signature d’un protocole d’accord transactionnel, tandis que les défendeurs n’ont jamais conclu.
Il y a lieu de constater que le désistement est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les demandeurs évoquent un accord des parties pour que chacune conserve à sa charge les frais engagés, qui n’a cependant pas été communiqué au tribunal.
Il y a donc lieu de juger que les frais de procédure seront, sauf accord contraire des parties, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 14 juin 2023 et prononce une nouvelle clôture immédiate ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de messieurs [Z] et [E] [J] à l’encontre de monsieur [M] [G], de la S.A.S. C’JUSTE [Localité 11] et de la S.A.S. AB BIO ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
DIT que, sauf accord contraire entre les parties, les demandeurs garderont la charge définitive des dépens et autres frais engagés dans la procédure.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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