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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJ3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2024
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : Me Héléna VERT la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [L] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Me Héléna VERT de la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Me Héléna VERT de la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise Rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [M], demeurant
4 rue du Docteur Besserve, Le Marty, Porte 3,
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 décembre 2020 à effet au 22 décembre 2020, la S.A. CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [L] [M] un logement situé 4 rue du Docteur Besserve – Le Marty – Porte 3 à Pont-du-Château (63430), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 427,87 euros, provision sur charges comprise.
Le 11 janvier 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 540,50 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [L] [M] le 21 décembre 2023 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la S.A. CDC Habitat Social a fait assigner Mme [L] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [L] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.373,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024,
* 458,32 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 juin 2024.
Lors de l’audience, la S.A. CDC Habitat Social maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 octobre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.439,13 euros. Elle actualise également le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 481,50 euros.
Mme [L] [M], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [L] [M] a un enfant âgé de quatre ans à sa charge et qu’elle a été reçue par le Centre communal d’action social (ci-après : CCAS) de Pont-du-Château en février 2024, qui lui avait conseillé de déposer un dossier de surendettement du fait de nombreuses dettes. Le diagnostic laisse également apparaître que le dernier règlement effectué au titre du loyer par la locataire daterait de juillet 2023 et qu’il était convenu avec la S.A. CDC Habitat Social que la dette soit intégrée au dossier de surendettement lequel n’a pas pu aboutir, Mme [L] [M] ne répondant pas aux appels du CCAS de Pont-du-Château à compter du mois de mars 2024. Certains éléments recueillis par le CCAS permettraient de déduire que cette dernière se trouverait désormais dans la commune de La Monnerie.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. CDC Habitat Social a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [L] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [L] [M] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. CDC Habitat Social justifie avoir régulièrement signifié le 11 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 540,50 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 mars 2024.
Mme [L] [M] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. CDC Habitat Social, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. CDC Habitat Social produit un décompte arrêté au 7 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. CDC Habitat Social est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.373,42 euros, que Mme [L] [M] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 11 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 581,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [L] [M] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande initiale formée par la S.A. CDC Habitat Social, soit la somme mensuelle de 458,32 euros, dans la mesure où la somme demandée lors de l’audience n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse et doit de ce fait être considérée comme étant nouvelle et irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [L] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 décembre 2020 entre la S.A. CDC Habitat Social et Mme [L] [M] à compter du 11 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 4 rue du Docteur Besserve – Le Marty – Porte 3 à Pont-du-Château (63430), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la S.A. CDC Habitat Social la somme de 1.373,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 540,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. CDC Habitat Social au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [M] à la somme mensuelle de 458,32 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. CDC Habitat Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la S.A. CDC Habitat Social la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 11 janvier 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. CDC Habitat Social du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jsugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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