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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 23/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02887 du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02509 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me DAHAN Sarah avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 6 juillet 2023 , Monsieur [S] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070334884 décernée à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 par le directeur de L’URSSAF , pour avoir paiement de la somme de 65 589 € dont 1685 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la période suivante : régularisation 2020, deuxième troisième quatrième trimestres 2021, premier deuxième troisième quatrième trimestres 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 .
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil , l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant de 65 589 € dont 1695 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation 2020, deuxième troisième quatrième trimestres 2021 et du premier deuxième troisième quatrième trimestres 2022,
— condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 65 589 euros,
— condamner Monsieur [S] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur [S] [C] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [S] [C].
Monsieur [S] [C], représenté par son conseil réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que la contrainte délivrée par l’URSSAF le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 est irrégulière,
À titre subsidiaire :
juger que la contrainte délivrée par l’URSSAF le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 est infondée
*pour les cotisations au titre de l’année 2020
constater l’autorité de la chose jugée attachée à la contrainte du 18 avril 2023 et débouter la demande de paiement de l’URSSAF,
ordonner à L’URSSAF de déterminer les cotisations sur la base du revenu de 54 855 €,
*pour les cotisations au titre de l’année 2021,
juger que l’URSSAF doit retenir comme base de calcul des cotisations le revenu rectifié par Monsieur [C], soit la somme de 24 306,52 €,
ordonner à l’URSSAF de fixer les cotisations conformément à la loi sur cette base,
*pour les cotisations au titre de l’année 2022
juger que le montant total des cotisations et régularisation pour l’année 2022 ne saurait excéder la somme de 1092 €;
En tout état de cause :
– octroyer à Monsieur [C] une remise sur les pénalités et majorations ;
— dire que Monsieur [C] pourra s’acquitter de sa dette sur une période de 48 mois à compter de la reprise de son activité et au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil ;
– débouter l’URSSAF de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] a formé opposition le 6 juillet 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 23 juin 2023 . Il s’ensuit que l’opposition, formée dans le délai règlementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R244-1 du même code dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure permet au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien fondé. Le tribunal doit ainsi vérifier si la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée (le type de cotisation), la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. Elle est un préalable obligatoire à la contrainte.
En l’espèce, la contrainte décernée le 21 juin 2023 a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé et l’accusé de réception est revenu signé en date du 2 février 2023 à l’organisme .
Monsieur [C] qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure et que la signature sur l’accusé de réception produit par l’URSSAF n’est pas la sienne.
Il est cependant acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée à l’adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.
La mise en demeure du 27 janvier 2023 comporte les indications requises quant à la nature – maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, allocations familiales, etc. – au montant des cotisations et majorations de retard réclamées, ainsi qu’à la période à laquelle elles se rapportent.
Elle précise en outre que les sommes doivent être réglées dans le mois suivant la réception du courrier, et peuvent être contestées devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’organisme de recouvrement de faire figurer dans la mise en demeure – ou dans la contrainte – les modes de calcul des cotisations ou majorations de retard.
La mise en demeure du 27 janvier 2023 respecte donc bien l’exigence de motivation quant à la nature – maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, allocations familiales, etc. – au montant des cotisations et majorations de retard réclamées, ainsi qu’à la période à laquelle elles se rapportent prévue par les dispositions susvisées.
Il conviendra, dès lors, d’écarter le moyen fondé sur la nullité de la mise en demeure.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte doit préciser, comme la mise en demeure, à peine de nullité, la nature, la cause, l’étendue de l’obligation (Soc. 19 mars 1992, [M] c/ [11], n°88-11.682).
Pour autant, la Cour de cassation accepte que la contrainte porte à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (Soc. 4 oct. 2001, n°00-12.757 – Soc. 19 juill. 2001, n°00-11.255 – Civ. 2e, 20 juin 2013, Réunion des assureurs maladie de [Localité 7], n°12-16.379).
En l’espèce, la contrainte litigieuse renvoie expressément à la mise en demeure du 27 janvier 2023.
La contrainte du 21 juin 2023 répond donc bien également à l’exigence de motivation quant à la nature, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées, ainsi qu’à la période à laquelle elles se rapportent prévue par les dispositions susvisées.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte sera donc écarté.
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [C] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 15 mai 2020 en qualité de commerçant .
Monsieur [C] a également été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 9 janvier 2013 au 15 mai 2020 en qualité de profession libérale.
En vertu de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Par ailleurs, en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Sur le montant des sommes réclamées
Par application de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées chaque années.
L’article R131-1 du même code, dans sa version en vigueur, précise que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires,
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1,
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
En l’espèce, Monsieur [C] prétend que pour l’année 2020, il aurait fait l’objet d’une double cotisation ayant reçu deux contraintes au titre de la régularisation 2020 : l’une en date du 14 avril 2023 signifiée le 18 avril 2023 et l’autre en date du 21 juin 2023 signifiée le 23 juin 2023.
Le tribunal constate cependant que la contrainte du 14 avril 2023 concerne le compte de Monsieur [C] pour les cotisations dues au titre de son activité de profession libérale alors que la contrainte litigieuse du 21 juin 2023 concerne son compte pour les cotisations dues au titre de son activité de buraliste à compter du 15 mai 2020.
La caisse justifie de sa créance et produit des tableaux détaillés du calcul de chacune des échéances en litige calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant .
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’organisme de recouvrement de faire figurer dans la mise en demeure – ou dans la contrainte – les modes de calcul des cotisations ou majorations de retard.
Monsieur [S] [C] n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF [9] aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il ne produit qu’une déclaration de revenus 2021 sans avis d’impôt rectificatif dûment validé par la direction générale des finances publiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la charge de la preuve incombe à l’opposant, il conviendra de débouter Monsieur [S] [C] de son opposition, et de valider la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme demandée.
Monsieur [S] [C] sera donc déclaré redevable de la somme de 65 589 € dont 1695 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la période suivante : régularisation 2020, deuxième troisième quatrième trimestres 2021, premier deuxième troisième quatrième trimestres 2022.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l’assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C], qui succombe, sera condamé au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Monsieur [C] n’ayant effectué aucun versement au titre de la période litigieuse concernant son activité de commerçant buraliste, il convient de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [C] le 6 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte n° 0070334884 délivrée par le directeur de l’URSSAF le 21 juin 2023 ,
— DEBOUTE Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— VALIDE la contrainte n° 0070334884 délivrée le 21 juin 2023 signifiée le 23 juin 2023 à Monsieur [S] [C] par le directeur de l’URSSAF pour la somme de 65 589 € dont 1695 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la période suivante : régularisation 2020, deuxième troisième quatrième trimestres 2021, premier deuxième troisième quatrième trimestres 2022,
— CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 65 589 € dont 1695 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la période suivante : régularisation 2020, deuxième troisième quatrième trimestres 2021, premier deuxième troisième quatrième trimestres 2022,
— CONDAMNE Monsieur [S] [C] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 2000 € à l’URSSAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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