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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 19/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BOUARD le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04264 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBER
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
CHEZ MR [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003939 du 04/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04264 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBER
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 28 mai 2018 et reçu le 30 mai 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [N], né le 1er avril 1980, a contesté la décision de la MDPH De Seine Saint Denis en date du 9 janvier 2018, et sur recours gracieux, la décision du 24 avril 2018, lui refusant l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), au motif que le taux d’incapacité qui lui avait été attribué était inférieur à 50% à la date de sa demande du 18 avril 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 Juin 2023.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [P] [N], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande du 18 avril 2017 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport et a évalué le taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% sans retenir une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de la demande.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [N] a comparu et sollicité du tribunal qu’il infirme la décision de la CDAPH en date du 9 janvier 2018 et constate que le handicap dont il est atteint justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de ses troubles importants liés un trauma de la hanche droite et en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise s’agissant de la fourchette d’incapacité et ajoute qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui aurait dû être reconnue par l’expert sur la base des pièces médicales qui décrivent sa perte d’autonomie.
Il fait observer que cette allocation lui avait été précédemment attribuée et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi avait ainsi été reconnue par la CDAPH de Seine Saint-Denis par décision du 30 août 2016 pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.
Il explique que son état de santé était le même lors de la demande de renouvellement du 18 avril 2017 en raison de la même polypathologie en sorte qu’il ne comprend pas la raison de la décision de refus de la CDAPH du 9 janvier 2018 dès lors que sa situation par rapport à l’emploi n’a pas évolué dans l’intervalle.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [Z] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [P] [N] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Cette fourchette d’incapacité n’est pas véritablement contestée par le requérant qui fait valoir, contrairement aux conclusions de l’expert, qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Monsieur [P] [N] produit en pièce n°5 une précédente décision de la CDAPH de Seine Saint-Denis du 30 août 2016 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et en retenant une RSDAE.
Le tribunal observe qu’il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise qu’un changement soit intervenu dans la situation du requérant entre la date du 30 août 2016 et celle du 24 avril 2018, date de la décision objet du présent recours qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande du 18 avril 2017 alors que Monsieur [P] [N] justifie qu’il se trouvait atteint de la même pathologie lourde caractérisée par des séquelles d’une pose de prothèse totale de hanche intervenue en 2004 ayant provoqué une inégalité de longueur des membres inférieurs avec lomboradiculalgies et gonarthroses, en sorte qu’il a pu bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé jusqu’au 31 janvier 2018 selon décision du 30 août 2016 et sans que sa situation de handicap ait connu d’amélioration dans l’intervalle en sorte qu’il souffre de la même perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [P] [N] présentait donc à la date de sa demande d’AAH du 18 avril 2017 un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et était atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
— Annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 9 janvier 2018,
— de Constater que sa situation de handicap de Monsieur [P] [N] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du premier jour du mois postérieur à la date de sa demande du 18 avril 2017, soit le 1er mai 2017 et ce, pour une durée de 3 ans jusqu’au 30 avril 2020,
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 9 janvier 2018,
— Constate que sa situation de handicap de Monsieur [P] [N] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er mai 2017 et ce, pour une durée de 3 ans jusqu’au 30 avril 2020,
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04264 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBER
— Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04264 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBER
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [N]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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