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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | V c/ S.A.S. IED COMPANY, S.A.S. IED SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02105 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INO6
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[V] [C] [E]
[G] [R] épouse [E]
C/
S.A.S. IED COMPANY
S.A.S. IED SERVICES
ENTRE :
Monsieur [V] [C] [E]
né le 20 Juillet 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [R] épouse [E]
née le 18 Décembre 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 245 691, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. IED SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948 846 712,dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au30 janvier 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E], âgée alors de 75 ans, a signé le 7 novembre 2023 à la Foire gastronomique de [Localité 3] un bon de commande émis par la SARL IED Company de 23 panneaux photovoltaïques composés de modules solaires de marque Bourgeois, avec options photovoltaïques sous réserve de visite technique pour un coût de 22.668 euros. Un autre bon de commande au nom de la SARL IED Services, signé le même jour, au titre de l’assistance administrative, prévoyait le versement d’une somme de 2.000 euros à régler lors de la visite technique.
Mme [E] a remis le 18 janvier 2024, lors de la visite des lieux, un chèque de 2.000 euros au nom de la société IED Services et un chèque de 6.800 euros au nom de la société IED Company, encaissés le 24 janvier.
Par courrier recommandé du 29 février 2024 adressé à IED Company, Mme [E] a sollicité l’annulation des deux contrats et le remboursement des acomptes, indiquant avoir constaté des anomalies dans les contrats et envisageant une action judiciaire.
Par courrier de mise en demeure du 7 mai 2024, le conseil de Mme [E] a exigé le remboursement de la somme de 8.800 euros.
Par actes des 30 juillet 2024, Mme [G] [R] épouse [E] et M. [V] [E] ont fait assigner la SAS IED Company et la SAS IED Services aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat concernant le bon de commande n°2336 pour un montant de 22.668 euros pour défaut de validité et non respect des dispositions du code de la consommation et du code civil;
— condamner la SAS IED Company à leur verser la somme de 6.800 euros outre intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
— prononcer la nullité du contrat concernant le bon de commande n°2361 pour un montant de 2.000 euros pour défaut de validité et non respect des dispositions du code de la consommation et du code civil;
— condamner la SAS IED Services à leur verser la somme de 2.000 euros outre intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
— condamner solidairement les deux sociétés à verser aux époux [E] la somme de 1.680,56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral, matériel, financier et administratif outre intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les sociétés à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Xavier-Bonneau.
Les défendeurs, qui sont des sociétés toujours actives, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement cités à domicile.
Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les demandeurs ayant accepté le 22 octobre 2024 et remis leur dossier le 8 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect des dispositions du code de la consommation
L’article 6 du code civil rappelle qu’on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R 111-1 du même code dispose :
Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
L’article 1112-1 du code civil dispose :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1178 du code civil rappelle que :
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. En conséquence, si le vendeur n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement du client sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, le contrat de vente doit être annulé (Cass 1ère 20 décembre 2023, n°22-18.928).
En l’espèce, Mme [E] s’est vu remettre sur la foire gastronomique de [Localité 3] une étude personnalisée par un technicien de la société IED Company qui mentionne que l’habitat dispose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermo dynamique, sans plus de précision ni élément chiffré ou document permettant de connaître le tarif et les modalités de rachat de l’électricité produite.
Le bon de commande n°2336 indique le nom du conseiller de la société et mentionne la commande d’un système photovoltaïque raccordé au réseau avec autoconsommation comprenant l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’électricité, correspondant à 23 panneaux de 375 Wc pour une puissance totale de 8620 Wc, composés de modules solaires Bourgeois avec système de fixation intégré pour un coût de 22.668 euros TTC. Le bon de commande précise qu’il ne sera ferme et définitif qu’après la période donnant au bénéficiaire la faculté de renoncer conformément aux articles [5] 121-21 et L 121-21-8 du code de la consommation (articles erronés visés) à l’aide d’un formulaire de rétractation au verso du document, qui n’est pas communiqué. Le délai maximum de livraison était prévu pour 6 mois. Concernant le financement au comptant, il est précisé qu’aucun acompte n’est demandé, le solde étant de 22.668 euros. Pourtant, il est rajouté le 18 janvier 2024, le versement par chèque d’un acompte de 6.800 euros.
Mme [E] a signé par ailleurs un autre bon de commande au nom de la société IED Services, auprès du même conseiller, qui correspond à une assistance administrative : réalisation d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux en mairie, réalisation de la déclaration de conformité auprès du consuel, réalisation de la déclaration d’installation auprès du gestionnaire et sollicitation des aides et primes CEE, pour un coût total et forfaitaire de 2.000 euros TTC à régler lors de la visite technique.
A l’issue d’une visite technique, le 18 janvier 2024, qui n’a donné lieu à aucun schéma d’implantation ou document attestant la faisabilité du projet, Mme [P] a remis deux chèques de 6.800 euros et de 2.000 euros.
Force est de constater que bien qu’ayant été signé sur une foire, donc normalement non concerné par la possibilité d’obtention d’un délai de rétractation, le bon de commande le mentionne en visant les anciens textes du code de la consommation (sans le communiquer). De ce fait, le professionnel a volontairement souhaité faire bénéficier aux clients les dispositions protectrices du code de la consommation puisqu’il n’a pas pris la peine de rappeler les dispositions des articles L 224-59 et L 224-60 du code de la consommation de manière claire et apparente.
Le bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens et services proposés, étant constaté qu’un montant TTC global forfaitaire pour l’ensemble de l’opération (étude, fourniture et installation des panneaux) est indiqué, alors qu’il est également prévu des “Options photovoltaïques : sous réserve de visite technique” qui ne sont pas détaillées ou explicitées par des critères objectifs. Aucun document technique permettant de connaître les références des modules et des onduleurs, hormis sa marque, n’est communiqué. Ainsi le consommateur n’est pas en mesure de connaître ni la marque ni la gamme ni la taille ni le poids des panneaux vendus de sorte qu’il ne peut évaluer leur fiabilité. L’absence d’information sur la qualité des panneaux n’a pas permis à Mme [E] de connaître les caractéristiques essentielles des produits vendus et qualité.
Le système de fixation intégré est contradictoire avec la case cochée qui mentionne une pose non intégrée sur imposition.
Les modalités d’exécution du contrat ne sont pas précisées : un délai maximum de livraison de six mois est indiqué mais n’incluant pas l’obtention des autorisations nécessaires. Ainsi, le vendeur s’est abstenu d’informer le consommateur sur le délai de mise en route : l’indication d’un délai de six mois étant insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation alors que ni le détail ni les modalités de livraison et d’installation des panneaux, ni le planning de pose de ces panneaux ne sont mentionnés, plaçant Mme [E] dans l’impossibilité d’avoir une visibilité précise du calendrier de l’opération.
Les bons de commandes ne sont pas accompagnés des conditions générales de vente. Ils mentionnent une forme juridique inexacte des deux sociétés (SARL alors qu’elles sont des SAS), ne prévoient pas le versement d’un acompte (alors qu’il sera finalement exigé à hauteur de 30 % le 18 janvier 2024 pour le bon concernant la commande des panneaux, mais de 100 % concernant le bon d’assistance administrative), ne mentionnent pas les coordonnées du médiateur de la consommation ni les dispositions légales de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et de garantie commerciale.
En terme d’information et de conseil du professionnel à l’égard du client, il n’a pas été demandé de précision sur l’état du toit, sur son orientation, sur son accessibilité, permettant de vérifier la faisabilité du projet. Aucune mention sur la tarifs de rachat d’électricité et sur le montant éventuel des primes n’a été indiquée au client.
De même, le contrat ne précise pas l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par l’entreprise, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement comme imposé par l’article R 111-2 du code de la consommation.
Concernant le bon de commande d’assistance administrative, Mme [E] n’a pas donné mandat à la société pour faire les démarches nécessaires à sa place auprès des institutions, le prix détaillé pour chaque démarche n’est pas précisé, sans indication du taux de TVA. L’absence de biffage des mentions inutiles laisse penser que le client pourra nécessairement bénéficier d’aides financières. Les deux contrats ne sont pas interdépendants puisqu’aucun bon de commande ne vise l’autre.
La direction départementale de protection des populations, saisie pour avis par Mme [E], note également que le comportement de l’entreprise constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse au sens des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation, d’autant que l’entreprise mentionne une qualification RGE Qualipac pour la mise en place de pompes à chaleur, dont elle ne dispose pas.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les contrats conclus entre Mme [E] et la société IED Company ainsi qu’avec la société IED Services contreviennent aux règles d’ordre public édictées par les dispositions du code de la consommation dès lors que le défaut d’informations constaté et portant sur des éléments essentiels du contrat a nécessairement vicié le consentement de la demanderesse, qui n’a pu s’engager de façon éclairée, ainsi ces deux contrats encourent la nullité.
Les contrats étant nuls, la SAS IED Company et la SAS IED Services doivent rembourser à M. et Mme [E] la somme de 6.800 euros et la somme de 2.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 adressée par le conseil des demandeurs (la mise en demeure du 29 février 2024 n’a été adressée qu’à la société IED Company).
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M et Mme [E], qui sont des personnes âgées, affirment avoir été soumis à la pression constante des commerciaux des deux sociétés. Ils ont été contraints d’engager de multiples démarches et de faire appel à un avocat. Ils estiment à 673,85 euros le montant de leurs préjudices financiers (coût de la mise en demeure, de la consultation avec leur avocat, des mises en demeure faites par leur conseil, des frais de déplacement pour rencontrer leur conseil) et à 1.000 euros le montant correspondant à leur préjudice moral. Ils sollicitent une somme de 1.680,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Compte tenu des documents communiqués et du lien inévitable entre les sociétés et les contrats signés le même jour et portant sur une même opération, il convient de condamner in solidum les sociétés IED à verser à M et Mme [E] la somme de 1.000 euros en réparation de leurs préjudices financiers et moraux. Les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent, doivent être condamnés solidairement aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à M et Mme [E] au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité des contrats issus du bon de commande n°2336 conclu entre Mme [G] [E] et la SAS IED Company et du bon de commande n°2361 conclu entre Mme [G] [E] et la SAS IED Services le 7 novembre 2023 pour défaut d’informations portant sur les éléments essentiels du contrat ;
Condamne la SAS IED Company à rembourser à Mme [G] [E] et à M. [V] [E] la somme de 6.800 euros (six mille huit cents euros) outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
Condamne la SAS IED Services à rembourser à Mme [G] [E] et à M. [V] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024;
Condamne in solidum la SAS IED Company et la SAS IED Services à verser à M. [V] [E] et à Mme [G] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SAS IED Company et la SAS IED Services aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Xavier-Bonneau qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ;
Condamne in solidum la SAS IED Company et la SAS IED Services à verser à M. [V] [E] et à Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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