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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/57541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
N° RG 24/57541
N° : 15MF/LB
Assignations des :
30 août, 3, 9 et 19 septembre, et 5 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Maître [M] [X] en qualité d’administrateur provisoire des successions de [K] [V] et [G] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Madame [S] [V] née [T]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 25]
[Localité 21]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [U] [V] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Monsieur [N] [V]
domicilié chez [26] [Localité 33], Vanuatu
Service valise diplomatique
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentés par Maître Antoine Genty, avocat au barreau de Paris – #P182, substitué à l’audience par Maître Valérie Juillet, avocat au barreau de Paris – #B0500
Monsieur [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[K] [V] est décédé le [Date décès 11] 1987, laissant pour lui succéder son épouse survivante [G] [Z] et leurs cinq enfants [H], [E], [D], [J] et [C] [V].
Par testament, le défunt a institué quatre de ses enfants, à l’exception de [H], pour légataires universels, chacun devant recevoir une fraction proportionnelle au nombre d’enfants, vivants ou représentés qu’il aura à son décès, à charge pour eux d’exécuter un certain nombre de legs particuliers.
Monsieur [H] [V] a cédé à sa mère ses droits dans la succession de son défunt père le [Date décès 9] 1991.
[G] [Z] veuve [V] est décédée ab intestat le [Date décès 4] 1992, laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec son époux prédécédé.
Par ordonnance de référé rendue le 11 mars 1993, Maître [F] [B], administrateur judiciaire, a été nommé en qualité d’administrateur provisoire des biens indivis des deux successions.
Par ordonnance sur requête en date du 11 mai 2007, régulièrement prorogée, Maître [M] [X] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire desdites successions, pour une durée de douze mois.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 11 mai 2023, la mission de Maître [M] [X] en qualité d’administrateur provisoire des successions de [K] [V] et de [G] [Z] veuve [V] telle que définie par l’ordonnance du 11 mai 2007 et les décisions subséquentes,
— déclaré irrecevable la demande tendant à ce que Maître [M] [X] ès qualités soit autorisé à vendre le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 32] (64),
— autorisé Maître [M] [X] ès qualités à verser aux héritiers une avance en capital sur les fonds disponibles à concurrence de la somme totale de 272.000 euros selon les droits de chacun des héritiers dans les successions de [K] [V] et de [G] [Z] veuve [V],
— ordonné la compensation de l’avance en capital due à Monsieur [H] [V] avec la somme de 18.000 euros due par Monsieur [H] [V] à Maître [M] [X] ès qualités en exécution du jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 septembre 2021,
— autorisé Maître [M] [X] ès qualités à vendre de gré à gré la parcelle de terre située à [Localité 30] (Pyrénées Atlantiques), cadastrée section AH n°[Cadastre 22], lieudit [Localité 28], pour une contenance de 18 ares 85 centiares, au prix minimal net vendeur de 75.000 euros,
— autorisé Maître [M] [X] ès qualités à vendre de gré à gré la parcelle de terre située à [Localité 27] (Pyrénées Atlantiques), cadastrée section [Cadastre 13] CP, lieudit [Adresse 34], pour une contenance de 70 ares 85 centiares, au prix minimal net vendeur de 1.100 euros,
— autorisé Maître [M] [X] ès qualités à vendre aux enchères publiques les bijoux et argenterie inventoriés par Maître [P], commissaires-priseurs, le 13 mars 2007,
— rejeté la demande tendant à ce que Maître [M] [X] ès qualités soit autorisé à vendre les biens mobiliers mis en garde-meuble suivant PV du 15 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 août, 3, 9 et 19 septembre et 5 novembre 2024, Maître [M] [X] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [H] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [J] [V], Madame [U] [V] épouse [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [T], devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— voir proroger sa mission en qualité d’administrateur provisoire des successions [V] / [Z] pour une durée de 18 mois à compter du 10 novembre 2024,
— se voir autoriser à jeter les livres qui se trouvaient dans l’appartement familial de [Localité 31], ou les vendre à vil prix, ou autoriser Monsieur [E] [V] à les récupérer au garde-meuble pour faire cesser cette dépense,
— dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge des deux successions.
A l’audience, Maître [M] [X] ès qualités, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi d’une avance sur capital limitée à la somme totale de 90.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, Maître [M] [X] ès qualités fait valoir que la quasi-totalité des biens a été vendue, seule restant la parcelle de terre située dans les Pyrénées Atlantiques. Il ajoute que les livres ayant garni l’appartement familial n’ont aucune valeur alors que des frais de garde-meuble sont supportés mensuellement par la succession.
Il rappelle l’opposition systématique de Monsieur [H] [V] et souligne les frais à venir.
Par conclusions reconventionnelles signifiées à Monsieur [H] [V] par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 et transmises par voie électronique à Maître [M] [X] ès qualités le même jour, développées oralement lors de l’audience, Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [J] [V], Madame [U] [V] épouse [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [T], représentés par leur conseil, sollicitent :
— de se voir donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande de Maître [X] ès qualités tendant à la prorogation de sa mission,
— de donner mandat exprès à Maître [M] [X] ès qualités de procéder sans délai à la vente des livres qui se trouvaient dans l’appartement de [Localité 31], même à vil prix, à condition qu’il soit supérieur aux frais de la vente qui incomberaient aux indivisaires,
— de donner acte à Monsieur [E] [V] de ce qu’il est disposé à faire son affaire de ces livres afin de faire cesser les frais de garde-meubles,
— d’ordonner à Maître [X] ès qualités de verser à chacun des consorts [V] concluants la somme de 26.000 euros à titre d’avance en capital sur celle de 118.000 euros constituant le montant global de l’avance en capital,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage des successions administrées.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir que la mission de Maître [M] [X] ès qualités deviendra sans effet après la vente de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions. Ils indiquent que si la vente des livres ne couvre pas les frais de mise en vente, Monsieur [E] [V] est disposé à faire son affaire de ces livres. Ils font valoir que les fonds disponibles entre les mains de l’administrateur provisoire des successions sont suffisants pour à la fois permettre une avance en capital et pour faire face aux dépenses à venir.
Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications de l’administrateur provisoire que la quasi totalité des biens immobiliers a été vendue et que seule la parcelle de terre située à [Localité 30] reste dans l’attente d’un acquéreur.
Il s’ensuit qu’il est dans l’intérêt commun de poursuivre la mission de l’administrateur provisoire afin que le dernier bien indivis puisse être vendu et la mission de Maître [M] [X] ès qualités sera prorogée comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 24 novembre 2022 démontre l’absence de valeur pécuniaire des livres, et dès lors l’intérêt commun de l’indivision de s’en libérer.
Il convient par conséquent d’autoriser Maître [M] [X] ès qualités à les vendre à vil prix ou à défaut les jeter.
3/ Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le compte étude des deux successions présente un solde créditeur de 142.938,77 euros au 31 juillet 2024. Toutefois, des frais sont prévisibles, tant dans le cadre de l’appel en cours sur le montant de la taxe accordée à Maître [M] [X] ès qualités que dans le cadre de la vente de la dernière parcelle de terre à venir.
Il convient par conséquent d’autoriser Maître [M] [X] ès qualités à consentir au profit des héritiers une avance en capital à concurrence de la somme totale de 90.000 euros selon les droits de chacun des héritiers dans les deux successions.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de partage et mis à la charge des deux successions.
Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 24 mois à compter du 10 novembre 2024, la mission de Maître [M] [X] en qualité d’administrateur provisoire des successions de [K] [V] et de [G] [Z] veuve [V] telle que définie par l’ordonnance du 11 mai 2007 et les décisions subséquentes ;
Autorisons Maître [M] [X] ès qualités à vendre à vil prix les livres dépendant de la succession et à défaut les jeter ;
Autorisons Maître [M] [X] ès qualités à verser aux héritiers une avance en capital sur les fonds disponibles à concurrence de la somme totale de 90.000 euros selon les droits de chacun des héritiers dans les successions de [K] [V] et de [G] [Z] veuve [V] ;
Disons que les dépens seront employés en frais de partage et mis à la charge des deux successions ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 31] le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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