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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/10629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/10629 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRXW
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA CPAM DE [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de son directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La S.A.R.L. NSI GROUPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] est agent de maîtrise au sein du centre de soins [F] à [Localité 1] (59).
Faisant valoir qu’elle a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail le 29 décembre 2023, en raison d’une faute commise par un agent de la société de nettoyage NSI GROUPE, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 26 janvier 2024, elle s’est rapprochée de la société NSI GROUPE afin que celle-ci saisisse son assureur.
Sans réponse de leur part, malgré deux relances, par actes d’huissier de justice en date des 17 et 19 septembre 2024, Mme [F] [X] a fait assigner la société NSI GROUPE, prise en son établissement NETTE SERVICES LILLE, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager sa responsabilité et de se voir accorder l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM et la société NSI GROUPE n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
****
Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, Mme [F] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil et 700 et 789 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action recevable et bien fondée ;déclarer la société NSI GROUPE, es qualité de commettant, entièrement responsable du dommage subi par elle le 29 décembre 2023, du fait de son préposé fautif ;en conséquence, condamner la société NSI GROUPE à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;ordonner une mesure d’expertise médicale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;condamner la société NSI GROUPE à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société NSI GROUPE aux dépens
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La société NSI GROUPE et la CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe de responsabilité de la société NSI GROUPE :
La responsabilité de la société NSI GROUPE est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, en sa qualité de commettant de l’agent de nettoyage exerçant au centre de soins [F].
Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le demandeur doit rapporter la preuve d’un lien de subordination entre le préposé et le commettant ainsi que d’une faute du préposé en lien avec le préjudice dont il se plaint, sans qu’aucune faute du commettant n’ait à être démontrée.
Le commettant ne s’exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son préposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
En l’espèce, il est établi que le 29 décembre 2023, Mme [F] [X] a chuté sur son lieu de travail, tel qu’il en est attesté par un ancien collègue de travail de Mme [F] [X] (PC demandeur 17), et tel qu’il est décrit dans la déclaration d’accident du travail (PC demandeur 6).
Il est également établi que le même jour, Mme [F] [X] a été placée en arrêt de travail (PC demandeur 7 et 8) et s’est vu prescrire des imageries médicales de bilans en raison d’une chute survenue le 29 décembre 2023 (PC demandeur 1, 2 et 3), imageries qui ont révélé l’existence d’une fracture non déplacée de la 1ère vertèbre coccygienne (PC demandeur 4).
Pour établir l’existence d’un lien de subordination entre la société NSI GROUPE et son agent d’entretien, Mme [F] [X] verse au débat le contrat de prestation de service conclu entre la société Nette Services Lille et le centre de santé Clermont (PC demandeur 19), le 07 janvier 2020 à [Localité 6] (59), contrat conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’effet et renouvelable par tacite reconduction. Elle verse également l’attestation d’une de ses collègues, Mme [Z] [V], qui indique que son employeur a changé de prestataire de nettoyage en janvier 2024, soit juste après l’accident. Il se déduit de ces éléments que le contrat de nettoyage était toujours assuré par la société NSI GROUPE le 29 décembre 2023.
Sur les circonstances de l’accident, Mme [F] [X] verse aux débats l’attestation de son collègue, M. [J] [R], qui indique (PC demandeur 17) :
« Le vendredi 29 décembre 2023, alors que je m’apprêtais à commencer ma journée de travail aux alentours de 9h du matin, j’ai entendu un grand bruit venant de l’escalier de la maison de santé [Localité 7] ([Localité 6]). Je me suis dirigé vers le bruit et Madame [X] était allongée sur l’escalier, après avoir chuté. Les marches de l’escalier étaient mouillées. Je ne me souviens pas avoir constaté de panneau signalétique du sol mouillé. J’ai aidé Madame [X] à se relever avec l’aide d’une collègue. Madame [X] se plaignait de douleurs du bassin ».
Si M. [J] [R] n’a pas assisté à la chute, il a néanmoins retrouvé sa collègue allongée dans les escaliers et confirme ses dires concernant les marches de l’escalier qui étaient mouillées et l’absence de signalisation.
Mme [Z] [V], collègue de Mme [F] [X], n’a pas assisté à la chute mais indique également qu’aucun agent de nettoyage de la société NSI Groupe ne faisait usage du plot jaune avertissant d’un sol glissant, alors que le prestataire de nettoyage embauché par la suite le faisait à chaque intervention.
Ces éléments suffisent à établir que l’agent de nettoyage intervenu ce jour-là a nettoyé les escaliers sans utiliser de plot jaune pour signaler que le sol était glissant, ce qui s’analyse en une faute de négligence dont doit répondre son employeur, la société NSI GROUPE dès lors que cette faute est bien à l’origine de la chute de Mme [F] [X] dans les escaliers mouillés.
La société NSI GROUPE sera donc déclarée responsable des préjudices subis par Mme [F] [X] et sera condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise :
Suite à sa chute, Mme [F] [X] a été placée en arrêt de travail. Il est justifié d’un renouvellement de cet arrêt jusqu’au 26 août 2024 (PC demandeur 8).
Une IRM réalisée le 17 janvier 2024 a mis en évidence une fracture non déplacée de la 1ère vertèbre coccygienne. Des séances de kinésithérapie ont été prescrites à Mme [F] [X].
Compte tenu de ces éléments, une mesure d’expertise médicale est nécessaire afin d’évaluer les préjudices de celle-ci et de lui permettre de chiffrer sa réclamation au fond.
Cette mesure sera ordonnée selon les modalités reprises au dispositif.
Sur la demande de provision :
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
Au vu des éléments ci-dessus rapportés, il n’est pas contestable que le droit à indemnisation de Mme [F] [X] sera au moins égal à 5.000 euros.
La société NSI GROUPE sera condamnée à lui verser cette somme à titre de provision.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société NSI GROUPE qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme [F] [X] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
En premier ressort,
Déclare la société NSI GROUPE entièrement responsable des préjudices subis par Mme [F] [X] suite à sa chute du 29 décembre 2023,
Dit que la société NSI GROUPE devra indemniser Mme [F] [X] de l’intégralité de ses préjudices,
Condamne la société NSI GROUPE à verser à Mme [F] [X] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Condamne la société NSI GROUPE aux dépens,
Condamne la société NSI GROUPE à verser à Mme [F] [X] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [F] [X] et commet pour y procéder :
Dr [G] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 8]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation,
Dit que si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il est dispensé de consignation;
Fixe, si le demandeur ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 12 avril 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.
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