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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF DIRECTION DE LA SURETE, CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°24/00447
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FKRD
AFFAIRE : [D] [N] C/ S.A. SNCF DIRECTION DE LA SURETE, CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N], née le 10 Septembre 1986 à POITIERS (86000), demeurant 57 rue de Bignoux – 86800 LAVOUX,
représentée par Maître Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
Société SNCF – DIRECTION DE LA SURETE -, S.A., dont le siège social est sis 2 Place aux Etoiles 93210 SAINT-DENIS,
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, substitué par Maître Christelle BRAULT,
avocats au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— Mme [D] [N]
— Sté SNCF DIRECTION DE LA SURETE
Copies à :
— Me Malika MENARD
— Me Thomas DROUINEAU
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [N] a été embauchée le 16 mars 2017 en qualité d’agent opérationnel de la sûreté ferroviaire (SUGE). A ce titre, elle a intégré la formation initiale des agents du service interne de sécurité de la SNCF dispensée à l’université de la sûreté à ERMONT.
Le métier est régi par l’article L.2251-1 du code des transports. Le contenu de la formation initiale est précisé dans un référentiel d’appui (RA 00376) conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 28 septembre 2016.
Durant la période de formation professionnelle, l’agent apprend les techniques d’intervention qui pourront être employées dans le cadre de ses futures fonctions et notamment l’usage de bâtons de défense : le bâton de protection télescopique (BPT) et le bâton de protection à poignée latérale (BPPL).
Le 19 juillet 2017, alors qu’elle était évaluée pour l’obtention de l’habilitation au port de bâton, Madame [N] a reçu au moins un coup de bâton de la part du moniteur à l’occasion d’un exercice de blocage au niveau du visage et du pouce gauche. Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par l’employeur.
L’examen médical au service des urgences a révélé une fracture des os propres du nez, une plaie franche au niveau de l’arête du nez et une entorse du pouce gauche.
L’accident a été pris en charge, le 22 août 2017, par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Madame [D] [N] a bénéficié d’arrêts de travail successifs sur la période du 19 juillet 2017 au 20 juillet 2018.
Le 7 mai 2018, le médecin du travail a noté : "apte reprise mais en bureau ; pas de travail de force ni de gestes répétitifs de la main gauche. Envisager inaptitude au poste (prochaine visite à prévoir dans 15 jours avec le médecin du travail titulaire, Dr [Y])".
L’état de santé n’étant plus compatible avec le poste d’agent opérationnel de surveillance générale (SUGE), le médecin du travail a prononcé, le 18 juin 2018, un avis d’inaptitude accompagné d’un reclassement à organiser selon les capacités fonctionnelles mobilisables de l’agent.
Madame [D] [N] a saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la CPAM qui a accusé réception de cette saisine le 3 juillet 2019.
Sans nouvelle de cette procédure administrative, Madame [D] [N] a alors saisi le Tribunal le 11 février 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
S
uite au refus de l’employeur de concilier, la CPAM a dressé le 5 mai 2021 un procès-verbal de non conciliation.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions entre les parties et fixé l’audience de plaidoirie au 2 juillet 2024.
A cette audience, Madame [D] [N], représentée par son conseil, a prié le Tribunal, à titre liminaire, de retenir ses conclusions et, à défaut, de rejeter les dernières conclusions de la SCNF du 7 juin 2024.
Sur le fond, Madame [N], sur le fondement de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, a demandé au tribunal de :
— débouter la SNCF de ses demandes ;
— reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SA SNCF ;
En conséquence,
— ordonner, avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices personnels, une mesure d’expertise médicale avec pour mission :
o procéder à l’examen clinique de la victime,
o se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués,
o recueillir les doléances de la victime,
o décrire l’intégralité des lésions et affections directement imputables à l’accident de travail du 19/07/2017, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation,
o dire si la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire, permanent, partiel ou total et chiffrer les taux correspondants,
o donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques et morales endurées, et les conséquences anatomopathologiques des séquelles postérieurement à la consolidation, en les évaluant selon une échelle de 0 à 7,
o donner un avis sur l’importance du préjudice d’agrément, en précisant notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir et l’évaluer distinctement sur une échelle de 0 à 7,
o dire si la victime a été, est et sera contrainte d’engager des dépenses particulières notamment en recours à tierce personne pour les besoins de sa vie courante,
o dire si la victime subit une perte de chance de promotion professionnelle et évaluer le préjudice lié à l’interruption de travail,
o évaluer selon le barème habituel tous les autres préjudicies dont Madame [D] [N] aurait souffert,
o faire toutes autres observations et analyses utiles permettant de déterminer le préjudice subi par Madame [N] et ses conséquences pour elle ;
— fixer en application de l’article 269 du code de procédure civile, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ordonner la consignation de cette provision à la charge de la défenderesse;
— condamner la SA SNCF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues au greffe le 1er juillet 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la société SNCF, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de débouter Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et de rejeter les conclusions de Madame [D] [N] notifiées le 28 juin 2024, comme étant tardives.
En tout état de cause, la société a sollicité la condamnation de Madame [D] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie intervenante valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
— juger le recours formé par Madame [D] [N] recevable ;
— juger que la caisse primaire s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— juger que si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la société SNCF sera condamnée à la rembourser des éventuelles sommes dont elle aura fait l’avance à la victime ;
— juger que dans l’hypothèse où des indemnités seraient attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’appartiendra pas à la CPAM de la Vienne de les payer.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Statuant sur le siège, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a fixé la clôture de la mise en état à la date de l’audience, en acceptant les dernières conclusions de chaque partie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2024. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des articles L 431-2 du Code de la Sécurité sociale, 2241 et 2242 du Code civil, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime d’un accident du travail se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Ce délai est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Ainsi, la saisine de la caisse en tentative de conciliation interrompt le délai de prescription jusqu’à ce que la caisse fasse connaître aux parties le résultat de cette tentative.
En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 19 juillet 2017. Madame [D] [N] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation, par courrier recommandé du 2 juin 2019, soit moins de deux ans après l’accident, interrompant dès lors le délai de prescription.
Cette saisine a donné lieu, le 5 mai 2021, à un procès-verbal de non-conciliation. Son action qui a été engagée avant l’aboutissement de la procédure de conciliation n’est donc pas prescrite.
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable :
L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés".
Il ressort de cette disposition que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité de ses salariés, tenu d’assurer l’effectivité des mesures de protection et de prévention qu’il doit prendre. Ainsi, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’employeur soutient que l’accident est intervenu suite à une faute de Madame [N], qui, en tant que stagiaire et alors qu’elle avait bénéficié de quatre mois d’apprentissage, n’a pas réussi un exercice de blocage.
Le rapport d’incident indique en effet : « Lors d’une évaluation pour l’habilitation au port des bâtons de défense, la stagiaire a mal réalisé un exercice de blocage. Celle mauvaise application des consignes a entraîné une riposte avec un bâton mousse au niveau du visage de la stagiaire. Cette dernière s’est mise à saigner abondamment du nez ».
Ce rapport est corroboré par les deux témoins directs de l’accident, Madame [H] et Monsieur [C], évaluateur, qui indiquent que Madame [N] ne tendait pas les bras et qu’elle a reçu un coup sur le nez. Monsieur [C] évoque de la part de Madame [N] une « mauvaise restitution technique sur le blocage » et précise " Nous ne sommes pas en mesure de dire si celle-ci s’est blessée avec son propre bâton mousse (BPT) parce qu’elle n’avait pas les bras tendus (et mauvaise position de la main réactive) ou si le bâton du plastron [moniteur] a touché son nez".
Selon l’employeur, l’accident résulterait exclusivement d’une faute de Madame [N] qui n’aurait pas appliqué les techniques de protection enseignées et qui serait donc à l’origine de ses blessures.
Pour autant, il apparaît que Madame [N] n’était pas munie d’un équipement de protection alors même que la direction de la sûreté de la SNCF se félicitait, dans une note interne du 17 juin 2019, des mesures de prévention prises depuis 2016, soit plusieurs mois avant l’accident, pour faire baisser les chiffres des accidents du travail lors des entrainements et notamment l’achat et le port obligatoire d’éléments de protection pour toutes les séances avec les bâtons (BPT).
L’existence de nombreux accidents du travail lors des séances d’entrainement est établie également par un relevé de conclusion concerté du 26 juillet 2019 qui, bien que postérieur à l’accident du 19 juillet 2017, fait état de la décision de la direction de supprimer la présence des délégués de commission à chacune des évaluations intermédiaires du constat SUGE alors que ceux-ci avaient été mis en place « suite aux nombreux accidents de travail constatés lors des évaluations TIS ». Cela démontre que la direction avait connaissance de la problématique posée par la multiplication des accidents du travail lors des évaluations.
En outre, Monsieur [X], formateur, à l’origine du coup qui a blessé Madame [N] déclare : " je lui fais sur des attaques dynamiques à vitesse et puissance modérés au début puis accélérées afin de se rapprocher de la réalité […]. " De son côté, Monsieur [C] précise : "Vient alors le coup haut de bâton mousse délivré par le plastron (moniteur) […]" .
Il sera rappelé à ce stade que le support apprenant AGSUV, en lien avec le cahier des charges de la formation initiale des agents du service interne de sécurité de la SNCF, précise les zones anatomiques de riposte avec AFI (armes de force intermédiaires). Or, la tête fait partie d’une zone rouge interdisant toute riposte avec AFI sauf en cas de nécessité vitale. La localisation de la blessure de Madame [N] démontre que le moniteur a volontairement porté un coup avec un bâton de défense, considéré comme une AFI, dans une zone rouge alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une zone interdite. Par ailleurs, il sera noté que le médecin du travail de la SNCF a souligné la particularité dudit moniteur dans un courrier du 17/10/2018 précisant « un formateur plus que zélé et qui sévit toujours ».
La SNCF ne peut se prévaloir d’une maladresse de Madame [N] ou de son absence de connaissance des conditions de la formation pour se défausser de sa propre responsabilité en matière de sécurité à l’égard de ses salariés, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. En effet, la SNCF, consciente de la multiplication des accidents du travail avait, dès 2016, pris des mesures de prévention. Pour autant, elle n’a pas veillé à ce que le port de protections soit systématique lors des entraînements ou des passages d’évaluation et n’a pas non plus été vigilante sur les méthodes pédagogiques de certains formateurs, éléments qui ont concouru à la réalisation de l’accident dont Madame [N] a été victime le 19 juillet 2017.
Il en résulte que la société SNCF avait connaissance du risque d’accident du travail lors de la période de formation des agents de sécurité intérieure et qu’en ne prévoyant pas de moyens permettant de sécuriser les apprenants, elle n’a pas pris les mesures propres à éviter l’accident de Madame [D] [N].
Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [D] [N].
Sur la demande d’expertise :
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale énumère les différents chefs de préjudice dont le salarié victime peut demander la réparation à l’employeur en cas de faute inexcusable de ce dernier : "Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de
demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que, s’agissant d’une faute inexcusable, la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Cette réserve prive donc l’énumération de la liste de son caractère limitatif, et permet ainsi l’indemnisation des préjudices suivants : préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaire, nécessité d’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation ou encore les frais d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté en raison du handicap.
En revanche, l’action en indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur ne peut avoir pour objet de modifier la date de consolidation de l’accident et le taux d’incapacité permanente qui en a résulté, fixés dans le cadre d’une procédure distincte.
En l’espèce, une expertise avant dire droit est nécessaire afin d’évaluer tous les préjudices subis par Madame [D] [N] et résultant de l’accident du travail dont elle a été victime.
Sur les autres demandes :
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, statuant pour partie en premier ressort et pour partie avant-dire droit,
DECLARE recevable l’action de Madame [D] [N] ;
DECLARE que l’accident du travail subi par Madame [D] [N] le 19 juillet 2017 a pour origine la faute inexcusable de la société SNCF ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [U] [K], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Poitiers, dont le cabinet est sis au 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— convoquer Madame [D] [N] ,
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à son accident du travail,
— à partir des déclarations de Madame [D] [N] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et de l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale (souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) ;
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (le déficit fonctionnel temporaire ; préjudice sexuel ; tierce personne temporaire avant consolidation; frais d’aménagement du domicile ou véhicule) ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le président de la formation de jugement, chargé du contrôle des expertises, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
CONDAMNE la SA SNCF à rembourser à la CPAM de la Vienne les avances qu’elle aura faites au titre des frais d’expertise ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
O. PETIT N. BRIAL
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