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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2025, n° 21/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05331 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHC7
N° PARQUET : 21-35
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2021
AJ du TJ DE [Localité 8] du 14 Mai 2019 N° 2018/053695
AFP
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/053695 du 14/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 2]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2021 par Mme [I] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [D] notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05331
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [D], se disant née le 20 juillet 1979 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, [B] [V], née le 20 mars 1957 à [Localité 4] (Algérie), est française, pour être issue d'[M] [V], né en 1928 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie), lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, son propre père, [N] [V], né le 7 décembre 1904 à [Localité 5] (Algérie), ayant été admis aux droits de citoyen français par décret du 7 mai 1927.
Sur la demande de Mme [I] [D]
La demande de Mme [I] [D] tendant à voir dire qu’elle « n’a jamais perdu la nationalité française en date du 4 juillet 2012, et qu’en conséquence, elle est de nationalité française » est relative à la désuétude tirée des dispositions de l’article 30-3 du code, moyen qui n’est pas soulevé par le ministère public, de sorte que cette demande est sans objet.
Le tribunal considère ainsi que la demanderesse sollicite uniquement du tribunal de se voir reconnaître la nationalité française, et statuera sur cette demande ainsi reformulée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [I] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent,
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05331
le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de [N] [V] la demanderesse se borne à produire, de surcroît en simples photocopies dépourvues de toute garantie d’authenticité, deux courriers, un non daté et un en date du 26 août 1993, du ministère des affaires sociales de la santé et de la ville, mentionnant que [N] [V], né le 7 décembre 1904 à [Localité 6] ([Localité 4]), a été admis aux droits de citoyen français par décret du 7 mai 1927.
Or, il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Dès lors, ainsi que le relève le ministère public, en l’absence de production du décret du 7 mai 1927, la preuve de l’admission de [N] [V] aux droits de citoyen français n’est pas rapportée.
Par ailleurs, Mme [I] [D] verse aux débats des photocopies des certificats de nationalité française délivré à M. [M] [V] par le juge d’instance d'[Localité 3] le 30 juin 1994 ainsi qu’à Mme [B] [V] par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France le 28 mai 2014.
Or, comme le rappelle le ministère public, en application des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de la même famille de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances les concernant.
Mme [I] [D] ne justifie donc pas de l’admission de [N] [V] à la qualité de citoyen français.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [I] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [D], née le 20 juillet 1979 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [I] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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