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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 21/09694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 21/09694 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ2J
AFFAIRE : M. [W] [M] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ M. [I] [Z] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 juillet 2025 prorogée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 05 septembre 1947 à [Localité 26] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [U] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [F]
né le 22 mai 1981 à [Localité 24] (13)
demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [F]
née le 30 octobre 1988 à [Localité 26] (13)
demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [H]
née le 31 décembre 1950 à [Localité 26] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [R]
né le 29 décembre 1975 à [Localité 25] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. STBS
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 401 998 497
dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
immatriculée au SIREN sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 20] section C n°[Cadastre 4], sise [Adresse 7].
Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 20] section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 19].
Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [F] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 20] section C n°[Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 18].
Madame [S] [H] est propriétaire des parcelles [Cadastre 20] section C n°[Cadastre 17], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Monsieur [K] [R] est propriétaire des parcelles [Cadastre 20] section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 21].
Monsieur [W] [M] a saisi le juge des référés, estimant que Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H], Monsieur [K] [R] ont édifié les réseaux d’évacuation des eaux usées de leurs propriétés sur un raccordement illicite sur ses canalisations.
Les travaux litigieux ont été réalisés par la SARL STBS.
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée finalement à Monsieur [J]. Le rapport a été déposé le 19 décembre 2017.
*
Suivant exploits d’huissier des 25, 28 et 29 octobre 2021, Monsieur [W] [M] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H], Monsieur [K] [R], la SARL STBS, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1221, 1240, 1241, 1242, 688 et 691 du code civil :
— condamner les consorts [Z], les consorts [F], Madame [H] et Monsieur [R] à réaliser à leurs frais les travaux nécessaires à l’aménagement d’un raccordement de leurs canalisations d’eaux usées au réseau public, indépendant du branchement de Monsieur [W] [M], tels qu’évalués par la SERAMM, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner les consorts [Z], les consorts [F], Madame [H] et Monsieur [R] à reboucher le regard qu’ils ont irrégulièrement effectué et à retirer le raccordement irrégulièrement effectué sur le branchement privé de Monsieur [W] [M], et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [R] à retirer le raccordement qu’il a irrégulièrement effectué sur le branchement privé de Monsieur [W] [M] et à reboucher le regard qu’il a irrégulièrement effectué, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner in solidum la SARL STBS, les consorts [Z], les consorts [F], Madame [H] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 4.763,62 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l’inondation de son habitation causée par le raccordement irrégulier de leurs fonds sur le branchement de Monsieur [W] [M],
— condamner in solidum la SARL STBS, les consorts [Z], les consorts [F], Madame [H] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété,
— condamner in solidum la SARL STBS, les consorts [Z], les consorts [F], Madame [H] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
*
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société MATMUT,
— ordonné le sursis à statuer sur l’incident,
— invité Monsieur [W] [M] à produire le plan annexé à la servitude de passage et de tréfonds constituée sur le fonds de Monsieur [R] au bénéfice du fonds de Monsieur [W] [M],
— invité Monsieur [R] à verser aux débats son titre de propriété avec l’intégralité de ses annexes,
— dit qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut de production de ces pièces,
— enjoint à chacune des parties, y compris celles qui ne sont pas constituées à la procédure, d’assister à une séance d’information sur la médiation et désigné pour y procéder Madame [A] [G].
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [G] a informé le juge de la mise en état que deux parties n’avaient pas répondu à ses sollicitations pour l’organisation de la réunion d’information.
Le juge de la mise en état a rappelé aux parties que la réunion d’information est obligatoire. Toutefois, il n’a pas été donné suite à ce message RPVA du 26 janvier 2024.
Par ordonnance d’incident du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que Monsieur [W] [M] justifie que son fonds bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [K] [R] et que le regard litigieux est situé sur l’emprise de cette servitude,
— déclaré que Monsieur [W] [M] justifie d’un intérêt et d’une qualité pour agir,
— déclarons en conséquence son action recevable,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
*
Monsieur [W] [M] n’a pas reconclu au fond, maintenant ses demandes telles qu’elles ont été formulées dans son assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z] et la société d’assurances mutuelle MATMUT demandent au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que Monsieur [W] [M] échoue à rapporter la preuve de la réalité des sinistres qu’il déplore, ni d’un lien de causalité entre les sinistres allégués et les travaux de raccordement réalisés par les époux [Z],
— débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— condamner directement la SARL STBS à indemniser et à prendre en charge le coût des travaux du nouveau branchement,
— à défaut, condamner la SARL STBS à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— dire que la société d’assurances mutuelle MATMUT ne peut pas être condamnée à la prise en charge du coût du raccordement ou de la suppression de l’ancien et que sa participation à la prise en charge des préjudices du demandeur au titre de la responsabilité civile de ses assurés ne peut l’être que pour un quart, le solde éventuel incombant aux autres codéfendeurs,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [F] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes,
— condamner Monsieur [W] [M] à leur payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, Madame [S] [H] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— constater l’absence de qualité de maître d’ouvrage de Madame [S] [H],
— dire que sa responsabilité ne peut être engagée,
— à titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [W] [M] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués,
— dire que Monsieur [W] [M] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux effectués,
— débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL STBS à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner Monsieur [W] [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2022, Monsieur [K] [R] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL STBS à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [M] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture a été prononcée.
Régulièrement assignée, par remise à étude, la SARL STBS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [W] [M] de retrait des raccordements sur son regard
Il a été jugé par le juge de la mise en état que le regard litigieux, situé sur le fonds de Monsieur [K] [R], est la propriété de Monsieur [W] [M], ayant été construit par son auteur, Monsieur [D], en vertu d’une servitude de tréfonds constituée le 5 juin 1981.
Il n’est contesté par aucune partie que les évacuations d’eaux usées de Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H] et Monsieur [K] [R] aboutissent dans le réseau d’assainissement de Monsieur [W] [M].
Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [S] [H] n’invoquent aucune autorisation pour se raccorder sur le réseau de Monsieur [W] [M]. Ils ne font état d’aucune servitude et se bornent à conclure au sujet des désordres invoqués par Monsieur [W] [M].
Toutefois, la demande de retrait de raccordement de Monsieur [W] [M] à leur égard n’est pas fondée sur la faute mais sur son droit de propriété.
Par ailleurs, les argumentations de Madame [S] [H] suivant lesquelles elle n’était pas maître d’ouvrage lors de la création de son réseau d’assainissement sont sans rapport avec la problématique d’atteinte au droit de propriété de Monsieur [W] [M]. Ces argumentations sont inopérantes.
Le raccordement des propriétés de Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [S] [H] sur le regard de Monsieur [W] [M] a été fait de manière illicite, sans autorisation ni servitude.
Ces derniers seront nécessairement condamnés à créer un réseau d’évacuation des eaux usées autonome et à se débrancher du réseau de Monsieur [W] [M].
Monsieur [K] [R] pour sa part fait valoir l’existence d’une servitude de tréfonds au profit de ses parcelles [Cadastre 20] section C n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 3].
La lecture de l’acte de propriété de Monsieur [K] [R] montre que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 21] font partie du fonds servant dans la clause de servitude de tréfonds, les parcelles du fonds dominant étant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 17].
La clause de constitution de servitude reproduite par Monsieur [K] [R] dans ses écritures ne figure pas dans son titre de propriété. Il s’agit d’une partie de la clause de l’acte reçu par Maître [T] [C] le 5 juin 1981 et n’est pas stipulée à son bénéfice.
Il a déjà été constaté par le juge de la mise en état que cette clause du 5 juin 1981 est stipulée au bénéfice du fonds de Monsieur [W] [M], le fonds de Monsieur [K] [R] étant fonds servant.
Le regard de Monsieur [W] [M] étant construit sur le fonds de Monsieur [K] [R] en vertu de cette servitude de tréfonds, Monsieur [K] [R] ne peut prétendre bénéficier d’une servitude de tréfonds sur son propre fonds.
Le fait que le regard de Monsieur [W] [M] soit établi sur le fonds de Monsieur [K] [R] ne peut en aucun cas autoriser ce dernier à y brancher ses canalisations, le regard appartenant à Monsieur [W] [M] en vertu de la clause de servitude.
Monsieur [K] [R] ne justifie alors d’aucun droit pour utiliser le regard de Monsieur [W] [M]. Il sera également condamné à utiliser un autre réseau d’eaux usées et à boucher les branchements et regards créés sur le réseau de Monsieur [W] [M].
En conséquence, Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H] et Monsieur [K] [R] seront condamnés à se raccorder au réseau public et à supprimer tout branchement et regard créés sur le réseau d’assainissement de Monsieur [W] [M].
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [M]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 al 1er du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] fait valoir qu’il a été victime de plusieurs épisodes de débordement des canalisations et que ces derniers sont le résultat des raccordements illicites sur son réseau d’assainissement.
Monsieur [W] [M] fait état de trois épisodes. Toutefois, il convient de constater qu’il n’a procédé qu’à une seule déclaration de sinistre auprès de son assureur le 8 février 2014. En l’absence de toute autre pièce, seule la matérialité d’un sinistre sera retenue.
L’inspection vidéo des réseaux et regards des propriétés des défendeurs a montré des réseaux en état d’usage, sans désordre manifeste, hormis la présence d’une planche en bois dans le regard de Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z].
Monsieur [W] [M] estime que le refoulement d’eaux usées est dû au fait que la SARL STBS n’a pas fixé les plaques des regards, permettant aux eaux de pluie et graviers d’entrer dans les regards et saturer le réseau et nuire à son fonctionnement.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu une telle hypothèse, estimant que la preuve de cette configuration n’était pas rapportée.
Monsieur [W] [M] fait valoir que l’expert amiable a déclaré que l’absence de fixation des plaques en fer sur les regards était de nature à favoriser les débordements. Toutefois, il convient de constater que l’expert amiable évoque cette possibilité dans les hypothèses de violents orages.
Or, l’expert a opéré à un relevé des précipitations dans la période autour du 8 février 2014. Ce dernier montre une absence ou quasi absence de chutes de pluie du et il indique que la chute du 1er au 4 février 2014 et une chute de 25 mm le 5 février 2014, ce qui est très loin du violent orage.
Cette hypothèse doit alors être écartée.
Par ailleurs, l’expert a noté que le fait que la maison de Monsieur [W] [M] soit en contre-bas important de la chaussée et du réseau d’assainissement est favorable à la survenue de tels débordements, le branchement de Monsieur [W] [M] ne disposant d’aucune protection contre le reflux des eaux depuis l’égout, ce qui n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refoulement subi début février 2014 soit la conséquence des branchements illicites sur le réseau de Monsieur [W] [M].
Monsieur [W] [M] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel, ainsi que du préjudice d’anxiété.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL STBS
Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] demandent la condamnation de la SARL STBS à prendre en charge les frais de création d’un nouveau réseau d’assainissement, outre à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [S] [H] et Monsieur [K] [R] demandent la condamnation de la SARL STBS à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Il convient de constater qu’en l’absence de condamnation de ces derniers à indemniser Monsieur [W] [M] des conséquences du sinistre, il n’y a pas lieu à appel en garantie.
S’agissant de la demande de Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] tendant à obtenir la condamnation de la SARL STBS à assumer les frais de création d’un nouveau réseau d’assainissement, il convient de constater qu’ils ne versent aucune pièce de nature à démontrer que l’erreur de conception du réseau d’assainissement est imputable à la SARL STBS.
La qualité de professionnel de la SARL STBS ne suffit pas à retenir un défaut de conseil en l’absence de toute pièce relative aux opérations de construction.
La demande de Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] est une demande de principe qui n’est étayée par aucune pièce ni argumentation in concreto.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H], Monsieur [K] [R] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [M] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H], Monsieur [K] [R] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [W] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z] à supprimer et reboucher les raccordements et regards réalisés au bénéfice de leur propriété sur le réseau d’assainissement de Monsieur [W] [M], et à créer un réseau d’assainissement autonome de celui de Monsieur [W] [M],
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [F] à supprimer et reboucher les raccordements et regards réalisés au bénéfice de leur propriété sur le réseau d’assainissement de Monsieur [W] [M], et à créer un réseau d’assainissement autonome de celui de Monsieur [W] [M],
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Madame [S] [H] à supprimer et reboucher les raccordements et regards réalisés au bénéfice de sa propriété sur le réseau d’assainissement de Monsieur [W] [M], et à créer un réseau d’assainissement autonome de celui de Monsieur [W] [M],
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [K] [R] à supprimer et reboucher les raccordements et regards réalisés au bénéfice de sa propriété sur le réseau d’assainissement de Monsieur [W] [M] et à créer un réseau d’assainissement autonome de celui de Monsieur [W] [M],
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
Dit que les astreintes cesseront de produire leurs effets à l’expiration d’une période de 5 mois,
Déboute Monsieur [W] [M] de ses demandes indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à appel à garantie à l’égard de la SARL STBS,
Déboute Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] de leurs demande de prise en charge des frais de construction d’un nouveau réseau d’assainissement formulée à l’encontre de la SARL STBS,
Condamne in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H], Monsieur [K] [R] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur [I] [Z], Madame [P] [U] épouse [Z], Monsieur [O] [F], Madame [Y] [F], Madame [S] [H], Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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