Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 23 février 2024, N° 23/05256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBV
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
23 février 2024 RG :23/05256
[T]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 23 Février 2024, N°23/05256
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [Z] [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile BOUTIN de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [T] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/05256 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 25 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 avril 2024 par l’appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mai 2024 par Madame [Y] [V], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 25 mars 2024 à effet différé au 21 novembre 2024 ;
***
Par jugement du 10 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, notamment, prononcé le divorce de Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [V], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, condamné Monsieur à payer à Madame la somme de 160.000 euros à titre de prestation compensatoire, et maintenu la contribution mensuelle de Monsieur à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun comme fixée à l’ordonnance de non-conciliation.
Sur appel de Madame, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 14 février 2017, notamment, confirmé la décision déférée à l’exception des dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire, et dit que Monsieur pourra s’acquitter en tout ou partie du paiement de la prestation compensatoire de 160.000 euros par abandon de ses droits en propriété sur l’immeuble indivis -dont l’attribution préférentielle a été allouée à Madame.
Cet arrêt a été signifié à Madame [V] le 2 mai 2017.
Saisie par Madame d’une requête en interprétation, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 3 novembre 2020, dit n’y avoir lieu à interprétation ou rectification sur la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de 160.000 euros, et, s’agissant des modalités de paiement, interprété l’arrêt du 14 février 2017 en ce sens que Monsieur peut ne pas abandonner sa part de propriété sur le bien immobilier attribué à Madame en règlement de la prestation compensatoire.
Cet arrêt a été signifié à Madame [V] le 19 mai 2021.
Le 19 mai 2021, Madame [V] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 160.000 en principal, outre intérêts et frais, à Monsieur [T].
Le 29 septembre 2023, Madame [V] a fait pratiquer des saisies attribution sur les comptes de Monsieur [T] ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et de la Société générale, sur le fondement de ces deux arrêts des 14 février 2017 et 3 novembre 2020, pour paiement d’un principal de 160.000 euros.
Ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [T] le 3 octobre 2023.
Par exploit du 27 octobre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Société générale le 29 septembre 2023.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution
« déboute Monsieur [F] [T] de ses demandes,
(le) condamne à verser à Madame [Y] [V] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
(le) condamne aux dépens. »
Monsieur [F] [T] a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 121-2, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1231-7 du code civil,
d'« accueillir l’appel interjeté,
le juger recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur [F] [T] de ses demandes et statuant à nouveau,
prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dès la décision à intervenir,
rejeter à titre principal les intérêts légaux réclamés,
si par extraordinaire des intérêts légaux devaient être appliqués,
ramener le point de départ de l’allocation des intérêts légaux et d’inexécution à la somme fixée au titre de la prestation compensatoire au jugement du juge de l’exécution, soit que le point de départ des intérêts soit le 23 février 2024, date du premier jugement qui établit la liquidité et exigibilité de la créance,
condamner Madame [V] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
(la) condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
(la) condamner à supporter le cout des frais de la première instance, en ce compris le PV de saisie attribution, l’acte de dénonciation de saisie attribution, l’acte de mainlevée de saisie attribution, le coût de l’assignation, les frais annexes d’information du tiers saisi et du commissaire de justice saisissant. »
Monsieur [T] conteste le caractère exécutoire des arrêts en vertu desquels la saisie attribution a été pratiquée, en ce qu’ils ne contiennent pas le prononcé de condamnation au sens propre à son encontre, mais seulement le prononcé d’une possibilité de choix sur la matérialisation du versement de la prestation compensatoire. Or la saisie attribution qui lui ôte cette possibilité de choix et le contraint à un versement en espèce est contraire à la lettre de ces arrêts.
Le choix appartient à Monsieur et non à Madame. Le bien dont l’attribution préférentielle a été accordée à Madame est indivis et doit faire l’objet de la procédure de partage et de liquidation, de sorte que la saisie pratiquée est prématurée et abusive.
L’appelant soutient encore que les arrêts de la cour d’appel de Riom n’établissent pas une créance disponible, liquide et exigible, laquelle ne peut donc être assortie d’intérêts de retard.
En tout état de cause, le point de départ de ces intérêts devrait alors être fixé au jour du jugement déféré qui établit la liquidité et l’exigibilité de la créance.
Enfin, la saisie abusivement pratiquée a mis Monsieur [T] en difficulté financière, l’a empêché d’effectuer l’achat immobilier projeté, et l’a contraint à recourir à l’aide de son fils, de sorte qu’il doit être indemnisé pour ces préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [V], intimée, demande à la cour de
« déclarer Monsieur [T] recevable mais mal fondé en son appel,
l’en débouter,
confirmer le jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
(le) condamner aux entier dépens ».
L’intimée conteste les moyens soulevés par Monsieur [T] : l’arrêt confirmatif est en lui-même un titre exécutoire, la faculté de choix laissée à Monsieur ne retire pas à la prestation compensatoire son caractère exigible et les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision qui la prononce est devenue irrévocable -le 2 septembre 2017 et non le 2 juillet 2017 comme mentionné à tort dans l’acte de saisie puisque cette dernière date est celle à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée et l’arrêt est devenu exécutoire. Il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de modifier le point de départ du cours des intérêts.
La dation en paiement suppose un accord des parties et en sa qualité de créancière, elle peut refuser le paiement partiel que constituerait l’abandon par Monsieur [T] de sa part dans l’immeuble commun.
Toute obligation non assortie d’un terme doit être exécutée dans un délai raisonnable. Or, plus de six ans après que le divorce est devenu définitif, la propriété du bien n’a pas été transférée à Madame, et Monsieur ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
En tout état de cause, même si mainlevée était ordonnée, la saisie ne présentait aucun caractère abusif, seul Monsieur [T] faisant preuve d’une attitude dilatoire dans le cadre du partage, de sorte qu’il ne peut se plaindre des conséquences en résultant.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
Selon l’article L111-3 du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article 501 du code de procédure civile précise que « le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire », et l’article 504 suivant que « la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ».
En l’espèce, par jugement du 10 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a, dans le dispositif de sa décision, « condamn(é) Monsieur [F] [T] à payer à Madame [Y] [V] la somme de cent soixante mille euros (160.000 €) à titre de prestation compensatoire ».
Sur l’appel interjeté par Madame [V] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 14 février 2017, dans le dispositif de sa décision,
« confirm(é) la décision frappée d’appel à l’exception des dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire, et à la date des effets du divorce entre époux,
Statuant à nouveau sur ces points,
dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 avril 2009,
dit que, en application des dispositions de l’article 274 2° du code civil et de l’attribution préférentielle à [Y] [V] de l’immeuble situé à [Localité 7] (63), [F] [T] pourra s’acquitter en tout ou partie du paiement de la prestation compensatoire d’un montant de 160.000 euros (cent soixante mille euros) par abandon de ses droits en propriété sur l’immeuble indivis situé commune de [Localité 7] (') ».
Cet arrêt confirme ainsi la condamnation à paiement d’une prestation compensatoire de 160.000 euros prononcée à la charge de Monsieur [T] et sur le principe et sur le quantum, et modifie les modalités de paiement de cette somme en offrant la possibilité au débiteur de s’en acquitter par abandon de ses droits immobiliers plutôt qu’en liquidités.
C’est encore ce que dit la cour d’appel de Riom saisie en interprétation, par arrêt du 3 novembre 2020 : il n’y a pas lieu à interprétation ou rectification sur la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de 160.000 €, le jugement déféré ayant été confirmé sur ce point, et, s’agissant des modalités de paiement, Monsieur [T] peut ne pas abandonner sa part de propriété en règlement de la prestation compensatoire.
Il s’agit donc d’une simple faculté laissée à l’appréciation de Monsieur [T] pour l’exécution volontaire de l’obligation de paiement mise à sa charge.
Pour autant, cette faculté accordée au débiteur de régler sa dette selon les modalités ainsi déterminées, ne lui retire aucunement son caractère exigible (Civ 1è 8 juillet 2010 n°09-14.230).
Madame [V] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible : l’arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d’appel de Riom, confirmant le jugement du 10 novembre 2015, lequel prononçait condamnation de Monsieur [T] au paiement à son profit d’une somme de 160.000 euros.
Cet arrêt a été signifié le 2 mai 2017 et n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation (pièce 4 de l’intimée).
L’arrêt interprétatif a été signifié à Monsieur [T] le 19 mai 2021 (pièce 5-2 suivante).
L’appelant ne justifie d’aucune exécution volontaire, ni par paiement ni par abandon de ses droits.
C’est donc par une juste appréciation de ses droits et conformément aux prescriptions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [V] a pu faire pratiquer la saisie attribution querellée pour obtenir l’exécution forcée de l’obligation de son débiteur.
Pour ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 160.000 euros, aucune sommation n’est nécessaire pour commencer à les faire courir (Civ 1è 7 février 2018 n°17-14.184).
Ainsi, « la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable » (Civ 1è 8 juillet 2010 n°09-14.230).
Une décision de justice devient irrévocable lorsqu’elle ne peut plus être remise en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire (Civ 2è 8 juillet 2004 n°02-15.893).
Un pourvoi pouvait être formé dans les deux mois de la signification de l’arrêt du 14 février 2017, le 2 mai 2017, de sorte qu’au 2 juillet 2017, cet arrêt est devenu irrévocable.
Les intérêts courent donc au taux légal sur la somme de 160.000 euros à compter du 2 juillet 2017, et non pas du 2 mai 2017 comme retenu par le commissaire de justice instrumentaire à l’acte de saisie attribution querellé (pièce 4 de l’appelant). Le jugement déféré est en conséquence infirmé uniquement en ce qu’il convient de réduire l’assiette de la saisie sur les intérêts ainsi mentionnés comme en faisant l’objet.
La saisie pratiquée étant bien fondée, elle n’est pas abusive et la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [T] de ce chef doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur [T], qui succombe principalement, devra supporter les dépens de l’instance, et payer à Madame [V] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il convient de dire que la saisie attribution pratiquée le 29 septembre 2023, à la demande de Madame [V], sur les comptes de Monsieur [T] ouverts dans les livres de la Société générale, sur le fondement des deux arrêts des 14 février 2017 et 3 novembre 2020 de la cour d’appel de Riom, et dénoncée à Monsieur [T] le 3 octobre 2023, ne peut porter sur les intérêts courant au taux légal sur la somme de 160.000 euros « à compter du 02/05/2017 », mais seulement à compter du 2 juillet 2017 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à Madame [Y] [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [F] [T] supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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