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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHANTRAINE
Monsieur [X]
Madame [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ID6
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 5] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [L],
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître CHANTRAINE, avocat au barreau de Tarascon
Monsieur [B] [X],
comparant en personne
Madame [N] [G],
demeurant tous les deux au [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ID6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2013, avec effet le même jour, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à [J] [L] et [T] [L] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
Par courrier du 2 juin 2023, le bailleur a indiqué aux locataires avoir l’information selon laquelle ils ne vivraient plus dans l’appartement, et les a invité à réintégrer l’appartement.
[Localité 5] HABITAT OPH a fait délivrer une sommation interpellative le 8 août 2023, non signifiée aux locataires en titre.
Par exploit en date du 29 novembre 2023, autorisé par ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection en date du 24 octobre 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a fait réaliser un procès-verbal de constat de l’occupation des lieux.
Par exploits en date du 26 février 2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner [J] [L], [T] [L], [B] [X] et [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection en résiliation judiciaire du bail.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2024.
A l’audience du 29 août 2024, la société [Localité 5] HABITAT OPH a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— prononce la résiliation du bail accordé à [T] [L] et [J] [L],
— ordonne en conséquence l’expulsion immédiate de [T] [L] et [J] [L] et de tous occupants de leur chef, et notamment de [B] [X] et [N] [G], des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— supprime le bénéfice du délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne in solidum [J] [L], [T] [L], [B] [X] et [N] [G] au paiement d’ indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que [J] [L] et [T] [L] les réglaient au titre de leur bail, majorés de 30 % et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamne in solidum [J] [L], [T] [L], [B] [X] et [N] [G] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— n’écarte pas l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [Localité 5] HABITAT OPH soutient que [J] [L] et [T] [L] n’habitent plus les lieux et les ont cédés de façon illicite à [B] [X] et [N] [G].
[J] et [T] [L] ont comparu, sollicitant le rejet des demandes de [Localité 5] HABITAT OPH et sa condamnation à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [L] mentionnent justifier de leur occupation régulière des lieux, par la production de contrats d’abonnement à leur nom et par les justificatif de soins à [Localité 5]. Ils indiquent s’être certes absentés pour rendre visite à leur fille, mais ne pas avoir quitté les lieux de façon définitive. Ils soulignent que leur bail leur permet d’héberger leur fils majeur.
[B] [X] a comparu, muni d’un pouvoir de représentation de [N] [G]. Ils ont indiqué avoir été hébergés temporairement par le fils des locataires en titre et avoir quitté les lieux depuis.
La décision, contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions du présent titre sont d’ordre public, qu’il s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
L’article 8 de la loi interdit la cession ou la sous-location des lieux.
Ces dispositions d’ordre public prévoient que le logement à usage d’habitation principale doit certes être occupé au moins huit mois par an, mais permet également une dérogation à cette obligation pour les obligations professionnelles du titulaire du bail.
En l’espèce, le bailleur produit une sommation interpellative en date du 8 août 2023 mentionnant que malgré plusieurs passages, personne n’ouvre la porte alors que du bruit émane de l’appartement, que deux voisins confirment que les locataires en titre auraient quitté le logement et que c’est leur fils, connu du voisinage pour diverses nuisances, qui vivrait dans les lieux.
Il produit également un procès-verbal de constat en date du 9 novembre 2023 qui mentionne avoir fait ouvrir l’appartement, y avoir découvert une jeune femme, avoir constaté que l’appartement est refait à neuf, meublé de manière moderne, que les deux personnes rencontrées, la jeune femme et un jeune homme rencontré dans le hall et remonté dans les lieux, déclarent être des amis du fils des locataires en titre, qui leur a permis d’entrer dans les lieux, avoir constaté qu’il n’y a aucun vêtement ou document de personnes d’une soixantaine d’années.
En premier lieu, les éléments figurant sur la sommation interpellative du 8 août 2023 sont imprécis, en l’absence de désignation précise des voisins mentionnant des nuisances imputées au fils des locataires et en l’absence de précisions sur la nature desdites nuisances. La sommation interpellative réalisée en août 2023 ne permet pas de considérer que les locataires avaient quitté les lieux définitivement, ou ne les occupaient pas au moins 8 mois par an.
En second lieu, le procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2023 mentionne un appartement refait à neuf, l’absence d’effets appartenant aux locataires en titre et la présence d’amis du fils des locataires en titre, mais n’établit pas le départ des lieux des locataires en titre.
Aucun de ces éléments n’établit que les locataires en titre ont quitté les lieux, ou y demeurent moins de 8 mois par an.
L’analyse de ces éléments ne permet donc pas d’établir un manquement de [J] [L] et [T] [L] aux obligations de leur bail.
En conséquence, [Localité 5] HABITAT OPH sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
PARIS HABITAT OPH, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat et de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [J] [L] et [T] [L] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[Localité 5] HABITAT OPH sera condamné à payer la somme globale de 300 euros à [J] [L] et [T] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à [J] [L] et [T] [L] le 2 décembre 2013 et de ses autres demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne PARIS HABITAT OPH aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat et de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne [Localité 5] HABITAT OPH à payer à [J] [L] et [T] [L] la somme globale de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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