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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00511
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYN
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] ([5])
SAS [8] ([4])
— avocats par Case palais
Me Noël MAYRAN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [W] [K], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [S] [D], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48, substitué par Me Mélina VARSAMIS, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, la S.A.S [8] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 12 mars 2024 de l'[10] qui lui a été signifiée le 13 mars 2024 portant sur la somme de 21.027,41 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de janvier et février 2020, octobre à décembre 2022, janvier à mars 2023 et octobre à décembre 2023.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que l'[10] n’a pas tenu compte des différentes sommes qu’elle lui a versées à la suite de l’accord de délais de paiement intervenu entre elles et que cette contrainte fait double emploi avec d’autres contraintes qui ont été émises et qui ont fait l’objet d’oppositions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 02 septembre 2024, réceptionnées le 03 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, l'[10] sollicite :
— que l’opposition à contrainte de la S.A.S [8] soit déclarée recevable en la forme et qu’elle en soit déboutée quant au fond ;
— de dire et juger que la contrainte n°22787388 du 12 mars 2024 a été délivrée à bon droit en vue du recouvrement de la créance de 21.027,41 euros ;
— en conséquence, la validation en ses principes et montant de la contrainte n°22787388 du 12 mars 2024 ;
— reconventionnellement, la condamnation de la S.A.S [8] à lui verser la créance de 21.027,41 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74,32 euros, en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— la condamnation de la S.A.S [8] aux entiers frais et dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la contrainte contestée par la S.A.S [8] dans le cadre de la présente procédure ne fait pas double emploi avec les autres contraintes qu’elle lui a délivrées et auxquelles la S.A.S [8] a formé opposition dans le cadre de procédures distinctes ;
— les cotisations dont il est demandé le paiement correspondent à des cotisations non payées dans les délais et elle a tenu compte des versements intervenus ultérieurement ;
— les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues ;
— les majorations de retard complémentaires dont il est demandé le paiement au titre des mois de janvier et février 2020 font suite au non paiement des cotisations à la suite de la fin des mesures dérogatoires d’aménagement des payements adoptées dans le cadre de la crise du Covid 19 ;
— les employeurs sont responsables du calcul, de la déclaration et du paiement de leurs charges sociales à bonne date et il ne lui appartient pas de se substituer à la S.A.S [8] pour tenir sa comptabilité ni de lui fournir un “décompte général” des sommes que celle-ci lui doit.
A l’audience du 14 mai 2025, la S.A.S [8] a repris les termes de son opposition à contrainte datée du 21 mars 2024 dans laquelle elle sollicite :
— de recevoir ses conclusions en la forme ;
— l’annulation de la contrainte n°0022787388 du 12 mars 2024 signifiée le 13 mars 2024 ;
— la condamnation de l'[10] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que l'[10] n’a pas tenu compte des différents montants qui lui ont été versés dans le cadre des délais de payement qu’elle lui a accordé, que la contrainte litigieuse fait double emploi avec les contraintes déjà émises et contestées et qu’il convient en conséquence d’enjoindre à l'[10] de produire un décompte précis.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par la S.A.S [8] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément aux demandes des parties.
La S.A.S [8] est affiliée depuis le 1er janvier 2022 auprès de l'[10] en tant qu’employeur du régime général.
Sur les montants dont il est demandé le paiement
En tant qu’employeur du régime général, la S.A.S [8] est tenue à cotisations conformément aux dispositions des articles L241-2 et suivants et L242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il est en tant que de besoin rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Dès lors, il appartient à la S.A.S [8] d’établir que les cotisations dont il lui est demandé le payement dans la contrainte du 12 mars 2024 font déjà l’objet d’une des multiples contraintes émises à son encontre également contestées.
Or, elle ne les produit pas et elle ne se donne même pas la peine d’en donner les références ni de celles des procédures auxquelles elles auraient donné lieu.
Il résulte par ailleurs des récapitulatifs produits par l’URSSAF d’Alsace que les cotisations et majorations de retard objet de la contrainte du 12 mars 2024 n’ont pas fait l’objet d’une précédente contrainte qu’elle recense.
Il est également rappelé que :
— en application de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale, la S.A.S [8] est redevable du paiement mensuel des cotisations et contributions sociales qu’elle doit déclarer à la date du 15 du mois suivant la période d’emploi de ses salariés ;
— le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de personnels salariés obéit à un principe déclaratif selon lequel la liquidation et le paiement des cotisations sociales incombent aux seuls employeurs salariés ;
— en l’absence de paiement de ses cotisations aux dates d’exigibilité, des majorations de retard sont dues en application des dispositions de l’article R. 243-18 devenu l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale.
L'[10] produit les Déclarations Sociales Nominatives ([6]) transmises par la S.A.S [8] desquelles il résulte que le montant de ses cotisations s’élevait à 1.541 euros pour le mois d’octobre et le mois de novembre 2022, 1.538 euros pour le mois de décembre 2022, 5.062 euros pour le mois de janvier 2023, 2.350 euros pour le mois de février 2023, 1.566 euros pour le mois de mars 2023, 4315 euros au titre du mois d’octobre 2023, 1685 euros au titre du mois de novembre 2023 et 1405 euros au titre du mois de décembre 2023.
Elle indique que soit ces cotisations ont fait l’objet d’aucun versement, soit que le versement effectué a fait l’objet d’un impayé.
Elle a tenu compte des versements partiels intervenus ultérieurement.
Les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont dues conformément aux dispositions des articles R. 243-16 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Les majorations complémentaires demandées au titre des mois de janvier 2020 et février 2020 sont consécutives à la fin, le 31 décembre 2021, des mesures dérogatoires adoptées dans le cadre du Covid 19 aménageant le paiement des cotisations et contributions sociales sans majorations ou pénalités.
La S.A.S [8] ne justifie de strictement aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles le décompte produit serait erroné ou que des versements intervenus n’auraient pas été pris en compte.
Il n’appartient pas à l'[10] de se substituer à elle pour tenir sa comptabilité et celle-ci produit un décompte détaillé des sommes dues et des versements reçus.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.S [8] de son opposition contrainte, de valider la contrainte n°22787388 du 12 mars 2024 en son principe et en son entier montant de 21.027,41 euros conformément aux demandes de l'[10] ainsi que de condamner la S.A.S [8] au versement de ce montant à l'[10].
Pour le surplus
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[10] tendant à la condamnation de la S.A.S [8] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 74,32 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
La S.A.S [8] , partie succombante, est également condamnée aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la S.A.S [8] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace n°22787388 du 12 mars 2024 signifiée le 13 mars 2024 en son principe et son entier montant de 21.027,41 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de janvier et février 2020, octobre à décembre 2022, janvier à mars 2023 et octobre à décembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S [8] à verser à l'[10] la somme de 21.027,41 euros (vingt et un mille vingt sept euros et quarante et un centimes) ;
DÉBOUTE la S.A.S [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [8] au paiement à l'[10] des frais de signification de la contrainte du 12 mars 2024 d’un montant de 74,32 euros (soixante quatorze euros et trente deux cents) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la S.A.S [8] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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