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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 25/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02784 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02784 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVO
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [Y] [F]
Expédition à
SCCV MAUVE
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. POLYCHAPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDERESSE :
SCCV MAUVE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02784 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVO
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la S.A.R.L. POLYCHAPE a fait assigner la S.C.C.V. MAUVE devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— condamner la S.C.C.V. MAUVE à payer à la S.A.R.L. POLYCHAPE un montant de 1.333,45 euros, correspondant au décompte définitif du 14 avril 2023, avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la S.C.C.V. MAUVE à payer à la S.A.R.L. POLYCHAPE un montant de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la S.C.C.V. MAUVE à payer un montant de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société POLYCHAPE indique être spécialisée dans l’achat, vente et pose de revêtements de sols, murs et plafonds, en sous-traitance ou en exécution de tous travaux de sous-couche et sols spéciaux, pose de chapes.
Elle est intervenue pour le compte de la S.C.C.V. MAUVE dans le cadre de la construction de 42 logements, [Adresse 8] à [Localité 6].
Le marché n’a pu être mené à son terme du fait de l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, et un protocole transactionnel a été conclu le 18 avril 2022 entre les parties.
La S.C.C.V. MAUVE restait toutefois devoir un montant de 1.333,45 euros, selon décompte définitif établi à cet effet.
Un conciliateur de justice a dû être saisi, qui a dressé un constat de carence le 5 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle la société POLYCHAPE était représentée par son avocat, et la S.C.C.V. MAUVE – assignée par remise à personne morale – n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des documents produits que les prestations réalisées par la S.A.R.L. POLYCHAPE correspondaient à un stade d’avancement de 50% pour les postes 12.1.1 à 12.1.4 (isolant phonique ; isolant PSE ; isolant PU ; isolant PSE ) représentant un total H.T. de 16.900,50 euros, soit 20.280,60 euros T.T.C.
Selon mentions manuscrites sur le compte de situation 1 et le compte de situation 2, la S.C.C.V. MAUVE a procédé à deux règlements de 13.927,37 euros le 25 juin 2022 et de 5.019,71 euros le 6 juillet 2022, soit un total de 18.947,08 euros.
Dès lors, il subsiste un solde restant dû de 1.333,45 euros, que la S.C.C.V. MAUVE n’a pas réglé malgré relances des 31 mai et 21 juin 2023, mise en demeure du 4 juillet 2023, et sommation de payer par avocat du 6 septembre 2023.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement, avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure.
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, l’absence de toute réponse, eu égard à l’ancienneté de la dette et à la multiplicité des relances, est constitutive d’une résistance abusive, qui a causé à la S.A.R.L. POLYCHAPE un préjudice indépendant du seul retard de paiement, de sorte qu’il sera partiellement fait droit à la demande en dommages et intérêts à ce titre, qu’il convient de fixer à 500,00 euros en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La S.C.C.V. MAUVE succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. POLYCHAPE les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la S.C.C.V. MAUVE à payer à la S.A.R.L. POLYCHAPE la somme de 1.333,45 euros en principal, avec intérêts à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MAUVE à payer à la S.A.R.L. POLYCHAPE la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MAUVE à payer à la S.A.R.L. POLYCHAPE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. MAUVE aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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