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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K], [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7],
et
Madame [Y] [X] NEE [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8],
demeurant tous deux [Adresse 2] – [Localité 5]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 28 septembre 2021 et acceptée le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] un crédit personnel d’un montant de 27.000 € au taux nominal annuel de 4,95% remboursable en 84 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 6 février 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
* 26.691,26 € au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 24.009,84 € à compter du 19 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
* 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dont celui de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X], bien que cités à étude, n’ont pas comparu.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la S.A. COFIDIS a fait parvenir au tribunal, le 28 octobre 2024, une note en délibéré répondant aux moyens soulevés d’office par le juge. Il conviendra de s’y reporter pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X] a répondu à cette note par un écrit reçu le 4 novembre 2024 faisant part d’un échéancier convenu avec la société SYNERGIE, société de recouvrement.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 afin que les défendeurs puissent faire valoir leur accord avec la société SYNERGIE et en justifier.
A cette nouvelle audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a indiqué que l’accord n’avait pas été respecté par les défendeurs en janvier 2025 et qu’elle s’opposait en conséquence à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant.
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, l’exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée produit par la S.A. COFIDIS ne comporte pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, ce qui ne permet pas de vérifier que ces derniers ont eu connaissance des informations qui y sont contenues. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit ainsi s’appliquer sur ce fondement.
Dès lors, la créance de la S.A. COFIDIS, s’établit comme suit :
capital emprunté : 27.000,00 €
sous déduction des versements : 5.458,90 €
soit une créance de 21.541,10 €, que Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. COFIDIS, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des débats que l’accord conclu entre la créancière et les débiteurs n’a pas été correctement honoré, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun d’accorder à nouveau des délais de paiement.
4) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respectives des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la S.A. COFIDIS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS relativement au contrat n°28922001251009 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 21.541,10 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2,5 % à compter du 6 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] épouse [X] in solidum aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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