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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 2026/54
AFFAIRE : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X3C
Copie à :
Madame [G] [E]
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Yannick [Localité 5]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F] [K] [P]
né le 03 Avril 1942 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [M] [T] épouse [P]
née le 02 Avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [E]
née le 20 Février 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [V], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au
18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 13 février 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P] ont donné à bail à Madame [G] [E] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 560 euros hors charges.
Selon acte en date du 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P] ont fait délivrer un congé pour motif sérieux et légitime pour le 28 février 2025.
Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P] ont ensuite fait assigner Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection par acte du 15 juillet 2025, pour faire déclarer valable le congé au fond et dans la forme qui a été délivré le 16 octobre 2024; la déclarer occupante sans droit ni titre, et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef; la condamner à payer à compter du 16 mai 2025 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P], représentés par leur conseil, accepte après les avoir consultées les pièces que Madame [G] [E] entend verser au débat et maintient par ailleurs l’intégralité de ses demandes.
Madame [G] [E], présente, dépose son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En vertu de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d’une de ses obligations. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé.
En l’espèce, ni la forme ni le fond du congé ne sont contestés.
Le congé pour vendre sera donc validé.
Il s’ensuit qu’à la date du 28 février 2025, Madame [G] [E] s’est trouvée déchue de plein droit de tout titre d’occupation et le principe de son expulsion ne saurait être remis en cause, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le bailleur ayant la possibilité de demander le concours de la force publique le cas échéant après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En outre, Madame [G] [E] sera condamnée à payer aux époux [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail avait continué jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [E], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué aux époux [P] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Valide le congé pour motif sérieux et légitime signifié par acte du 16 octobre 2024,
Constate qu’à la date du 28 février 2025, Madame [G] [E] est devenue occupante sans droit ni titre,
Ordonne en conséquence à Madame [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamne Madame [G] [E] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Condamne Madame [G] [E] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [T] épouse [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [G] [E] ;
Condamne Madame [G] [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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