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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 mai 2025, n° 22/08233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me CHANTRES #A751Me JUSTER #C22M. [T] (LRAR) S.A.R.L. ATHENA (LRAR)S.A.S. SERVICE CONNECT (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/08233
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBO
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juillet 2022
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SERVICE CONNECT, prise en la personne de Me [P] [Y] de la S.A.R.L. ATHENA, en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elena Maria CHANTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0751
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0022
Décision du 07 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08233 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 1er juillet 2022, la SAS Service Connect a fait assigner M. [K] [T], salarié de cette société, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 288.000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle dit avoir subi du fait de l’utilisation frauduleuse par ce dernier des moyens de paiement de la société Service connect à des fins personnelles et du détournement de clientèle au profit de la société Memory Phone.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Service Connect. La SARL Athena en la personne de Me [Y], a été désignée mandataire judiciaire liquidateur.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [T] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 3 février 2025, il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74 et 75 du CPC,
Vu les articles 82-1 du CPC,
Vu les articles 1411-1 à 1411-6 du Code du travail,
(…)
DECLARER INCOMPETENT le Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Conseil des Prud’hommes de Paris ;RENVOYER les parties devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] ; CONDAMNER la SARL ATHENA es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SERVICE CONNECT à payer la somme de 1500 Euros à Monsieur [K] [T] ; La CONDAMNER en les entiers dépens ».
Aux visas des article L. 1411-3 et 1411-4 du code du travail, M. [T] fait valoir que le conseil des prudhommes est seul compétent pour connaître du litige l’opposant à la société Service Connect, dès lors qu’il a été salarié de la société à partir du 1er octobre 2019, et que les demandes de celles-ci, au jour de son assignation, concernent son activité de salarié, avant son licenciement du 18 janvier 2023.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Service Connect, représentée par la Sarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1411-1 du Code de Travail,
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les moyens qui précèdent les pièces versées au débat,
(…)
Débouter M. [K] [T] de son exception d’incompétence ;Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour connaitre du présent litige ; Dire que les demandes formulées par la Demanderesse sont recevables, Fixer une nouvelle date d’audience devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour l’examen au fond du présent litige. Condamner M. [K] [T] à payer 15.000 euros à la société SERVICE CONNECT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [K] [T] aux entiers dépens ».
La société Service Connect considère qu’il serait inéquitable de consentir à M. [T] la protection du conseil des prud’hommes alors que les agissements qu’elle lui reproche n’ont aucun lien avec l’existence de son contrat de travail et qu’il aurait agi de la même manière même en l’absence de celui-ci. Elle expose que les faits dont il lui est fait grief ne trouvent pas leur source dans l’exécution de ce contrat et ont été commis à des fins purement personnelles, au bénéfice de sociétés dans lesquelles il détient des intérêts économiques.
Elle prétend que lorsque les faits reprochés à un salarié excèdent le cadre de ses missions contractuelles et relèvent d’un abus de position, ceux-ci doivent être jugés par la juridiction de droit commun et non celle des prudhommes. Elle précise à cet égard que le défendeur a été embauché en tant qu’agent commercial, ses missions étant limitées au développement commercial de la société, de sorte que les paiements fautifs qu’il a opérés excèdent le cadre de ses missions contractuelles.
Décision du 07 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08233 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBO
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 2 avril 2025 et a été mis en délibéré au 7 mai 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du même code précise en son alinéa 2 que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Il résulte de l’article L. 1411- 4 du code du travail que « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite ».
Enfin, conformément à l’article R.1412-2 du code du travail, « L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Décision du 07 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08233 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBO
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ».
En l’espèce, aux termes de son assignation, la société Service Connect recherche à engager la responsabilité délictuelle de M. [T] et lui reproche d’avoir détourné des fonds à des fins personnelles et au profit de sociétés au sein desquels il détenait des intérêts. Il lui est donc fait grief d’avoir commis une faute à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, par les moyens mis à disposition par son employeur (utilisations frauduleuses de cartes bancaires de la société).
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige, qui relève, conformément aux dispositions susvisées, du conseil de prud’hommes territorialement compétent. Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire au conseil de prud’hommes de [Localité 5].
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Service Connect, représentée par son liquidateur la Sarl Athena, à M. [K] [T] ;
DIT que le conseil de prud’hommes de [Localité 5] est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au conseil de prud’hommes de [Localité 5] conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5], le 07 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Julie MASMONTEIL
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