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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 24/55887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCL
N°: 3
Assignation des :
29 Juillet et 02 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [J] [H] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS – #A0767 (avocat postulant) et Maître Linda FERRARI, de la SARL LAWINGS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [X] [G] [B] [V] veuve [H], majeure protégée par une habilitation familiale suivant jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Cannes le 2 décembre 2022 désignant en qualité de personne habilitée Monsieur [C] [N]
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date des 29 juillet et 2 août 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T] ont assigné Madame [X] [V] veuve [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un possible litige successoral.
Invités par le juge des référés à recevoir une information à la médiation, les parties sont entrées en médiation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T] n’ont pas maintenu leur demande d’expertise judiciaire, mais ont demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge de :
— constater l’accord des parties sur la désignation de Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert-comptable
— déclarer le rapport de l’expert du 29 avril 2025 opposable aux parties à l’instance et aux tiers
— homologuer le rapport de l’expert du 29 avril 2025 en vue de lui conférer force exécutoire
— déclarer que les dépens du référé suivront les dépens de l’instance au fond et qu’à défaut de procédure au fond ils resteront à la charge des demandeurs.
En réplique à l’audience, Madame [X] [V] veuve [H], représentée par Monsieur [C] [N] en qualité de personne habilitée, s’oppose aux demandes et sollicite que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales de Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les requérants ont introduit une instance devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire, en vue d’un procès éventuel futur en lien avec les opérations successorales de leur père, époux de la défenderesse.
Au cours de cette instance, et avant la décision du juge des référés, les parties se sont orientées vers une tentative de règlement amiable du litige, et se sont accordées sur la désignation amiable d’un expert-comptable, Monsieur [Z] [L], qui a réalisé une expertise amiable et remis son rapport aux parties le 29 avril 2025.
Au vu des conclusions de cette expertise amiable, et des autres pièces en leur possession, il appartient désormais aux parties de décider de la suite à donner à leur litige, et notamment d’une éventuelle saisine du juge du fond.
Mais aucun cadre procédural ne permet au juge, et notamment au juge des référés, de rendre opposable aux parties ou aux tiers les conclusions d’une expertise amiable, menée contradictoirement ou non, ni d’homologuer le contenu d’un rapport d’expertise, judiciaire ou amiable.
Ainsi l’article 246 du code de procédure civile rappelle, dans le cadre de l’expertise judiciaire, que le « juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Cette règle est a fortiori applicable aux conclusions d’une expertise amiable.
Par ailleurs en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, seul l’accord ou la transaction auquel sont parvenues les parties, après un mode amiable de règlement du litige ou sans qu’il ait été recouru à un tel mode, peut être homologué par le juge et ainsi être rendu exécutoire. L’homologation peut donc s’appliquer à l’accord auquel parviennent des parties après une expertise amiable, mais pas au rapport d’expertise.
Ainsi les demandes principales de Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T] seront nécessairement rejetées.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ou de les lier à une éventuelle instance au fond, ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons les demandes formées par Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T] ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [T] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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