Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 oct. 2025, n° 23/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01795 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESNK
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, vice-présidente, et par Madame BORDE, greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [X] [D]
né le 09 Septembre 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2022, un chiot dénommé [N] [P] [W] (ci-après dénommé [W]), de race retriever de la Nouvelle Ecosse, est né sous l’affixe de M. [X] et Mme [O] [D] « L’Abbaye des terres de [5] ».
Par acte sous seing privé du 14 mai 2022, M. [X] [D] a conclu un contrat intitulé « contrat de mise en conditions d’élevage » portant sur ce chiot avec Mme [Y] [G] aux termes duquel elle en deviendra propriétaire après exécution complète des engagements contractuels stipulés, notamment l’entretenir et le mettre à disposition de M. [D] pour cinq saillies, en guise de paiement du prix, et pour les expositions qu’il voudrait lui faire faire.
Mme [Y] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué, par courrier recommandé reçu par M. [X] [D] le 11 février 2023, qu’elle entendait résilier unilatéralement ce contrat à durée indéterminée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, et a proposé d’acquérir [W] au prix de 2.500 euros.
Par courrier du 06 mars suivant, M. [X] [D] a contesté cette résiliation, soutenant que le contrat conclu stipule un terme, à savoir la réalisation de cinq saillies, et précisant que celles-ci interviendraient une fois par an dès que le chien, censé devenir un étalon, aurait acquis un phénotype, ce qui prend généralement trois ans. Il a, par la même, refusé la proposition d’acquisition au prix de 2.500 euros.
En parallèle, M. [X] [D] a sollicité, sur la période de février à mars 2023, la mise à disposition de [W] pour une exposition à [Localité 6] et [Localité 3], ce qu’a refusé Mme [Y] [G] au motif que [W] souffrait d’une gale auriculaire, puis pour des tests d’aptitudes, d’autres expositions ainsi que des examens vétérinaires.
M. [D] a récupéré définitivement [W] fin mars 2023.
Il a mis en demeure Mme [Y] [G], par courrier recommandé reçu le 26 juin 2023, de l’indemniser d’une somme de 14.223 euros au titre des frais de dressage, d’entretien selon une espérance de vie de sept ans, vétérinaires et d’expositions manquées.
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 07 novembre 2023, M. [X] [D] a fait assigner Mme [Y] [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras et demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, de la condamner au paiement d’une indemnité de 16.524 euros au titre de ses manquements contractuels, outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024 au conseil de Mme [Y] [G], M. [X] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime :
— A titre principal, de condamner Mme [Y] [G] à lui verser une somme de 16.524 euros de dommages et intérêts résultant de ses inexécutions contractuelles,
— A titre subsidiaire, de la condamner à lui verser une somme de 12.500 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de mise en conditions d’élevage du 14 mai 2022,
— De la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il qualifie Mme [G] de professionnelle, en ce qu’elle détient plusieurs lices reproductrices dont elle vend les chiots à raison d’une portée par an et ce, depuis 2016, soit cinq portées en tout. Il nie sa qualité d’éleveuse amatrice ou dérogataire en dépit de sa dispense de s’immatriculer à la chambre d’agriculture et d’être diplômée en la matière. Il en conclut que la législation du droit de la consommation, notamment relative aux clauses abusives, est inapplicable en l’espèce, outre le fait que les parties sont tenues d’obligations réciproques.
Il rappelle les termes du contrat conclu le 14 mai 2022 selon lesquels il a cédé [W] à Mme [G] contre une créance de cinq saillies sur sa lice tandis qu’elle s’est engagée à l’entretenir, le dresser et à lui mettre à disposition à certaines occasions, en contrepartie de quoi elle pouvait faire saillir ses lices et percevoir le prix de vente des portées.
Il déplore ne pas avoir pu exposer [W] au [Localité 6] Dog Show alors qu’il avait engagé des frais à cet effet et que Mme [G] s’y était rendue pour faire concourir ses propres chiens. Il regrette encore qu’elle ne l’ait pas averti des problèmes de santé dont souffrait [W], en contravention de ses obligations contractuelles. Il précise que [W] présentait, lorsqu’il l’a récupéré définitivement, une otite bilatérale sévère et une pyodermite interdigitale au niveau du postérieur droit, révélatrices d’un manque d’hygiène et donc d’un manquement à l’obligation d’entretien.
Il qualifie le contrat du 14 mai 2022 de cession avec paiement différé d’un prix en nature, déniant toute qualification de contrat d’élevage en dépit de sa dénomination ambiguë. Il affirme qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, à exécution successive et à durée déterminée, le terme étant acquis à la délivrance de la cinquième saillie. Il souligne à cet égard, que des saillies étaient prévues en 2024 et en 2025, de sorte que le délai dans lequel les saillies auraient été pratiquées était raisonnable.
Il fait valoir que Mme [G], en refusant de lui mettre [W] à disposition aux expositions de [Localité 6] et d'[Localité 3] et en résiliant unilatéralement un contrat à durée déterminée, a manqué à ses obligations contractuelles. Il souligne que, du fait de la résiliation, les obligations d’entretenir et d’éduquer le chien incombant à sa cocontractante lui reviennent depuis qu’il l’a récupéré. A cet égard, il estime que le dressage de [W] est implicitement compris dans les obligations d’éducation et de mise à disposition incombant à Mme [G] et en contrepartie de son droit d’en jouir pour des saillies sur ses propres lices. Il explique que les périodes durant lesquelles [W] lui était mis à disposition n’étaient consacrées qu’à sa présentation à des expositions, de sorte qu’il ne lui revenait pas de le dresser. Il chiffre son préjudice selon les frais annuels de nourriture, de dressage par un professionnel, de toilettage et vétérinaires comprenant les vaccins et antiparasites, soit 1.496 euros annuels, qu’il multiplie par la durée du contrat qu’il évalue à 6 ans, le temps d’acquérir un phénotype et de procéder aux cinq saillies à raison d’une par an. Il soutient que ces dépenses sont certes futures mais certaines depuis qu’il a récupéré définitivement [W].
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024 au conseil de M. [X] [D], Mme [Y] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1188, 1189, 1190, 1210 et 1211 du code civil :
— Le rejet des demandes de M. [D],
— A titre reconventionnel :
* de constater la résiliation du contrat du 14 mai 2022 à la date du 11 mars 2023,
* la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Sa condamnation à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se qualifie d’éleveuse dérogataire car elle produit moins d’une portée par an, et étant assistante sociale et donc tenue d’une interdiction de cumul d’emplois. Elle considère que M. [D] est un éleveur professionnel et ce, même si son activité est déficitaire.
Elle qualifie le contrat du 14 mai 2022 de contrat d’élevage dans la mesure où M. [D] conservait la propriété du chien durant son exécution tandis qu’elle n’en avait que la détention. Elle souligne qu’elle ne pouvait devenir propriétaire de [W] que dans des cas limitativement énumérés par le contrat. Elle fait valoir l’imprécision du terme allégué en demande constitué par la réalisation des cinq saillies. En effet, elle remarque que le contrat ne stipule aucune durée pour les réaliser et soutient que la bonne foi contractuelle ne permet ni de s’assurer qu’elles auront lieu dans un délai raisonnable ni de constituer un terme précis. Elle souligne, à cet égard, que dans son courrier du 6 mars 2023, M. [D] a évoqué une durée contractuelle totale de huit ans, trois pour l’acquisition d’un phénotype et cinq pour la réalisation des saillies, alors qu’il évoque, dans ses conclusions, une durée contractuelle totale de six ans correspondant à une saillie par an, ce qui démontre l’imprécision du terme allégué. Elle en conclue que le contrat du 14 mai 2022 est à durée indéterminée, et qu’elle bénéficie, à ce titre, d’une faculté de résiliation unilatérale après un délai de préavis raisonnable dont elle a légitimement usé.
Elle conteste l’existence du préjudice qu’elle qualifie d’incertain, et plus particulièrement la période ayant servi de base de calcul à l’indemnité, le poids de la nourriture journalière, la fréquence des toilettages et les frais vétérinaires. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de dressage, qu’elle ne devait pourvoir qu’à son éducation, c’est-à-dire à sa vie courante. Elle explique que [W] était atteint d’une gale auriculaire lors de l’exposition à [Localité 6], ce qui justifie qu’il n’ait pas pu y concourir.
Elle estime que son cocontractant a conclu le contrat litigieux dans un but purement mercantile, qu’elle n’aurait certainement jamais été propriétaire de [W] et qu’elle a été abusée parce qu’elle est passionnée par cette race de chien. Elle fait valoir le comportement envahissant de M. [D] concernant l’éducation et l’alimentation de [W]. Elle soutient qu’il n’avait encore remporté aucun titre lorsqu’elle l’a rendu, de sorte que le prix proposé était justifié. Elle souligne qu’elle a dû se séparer de [W] afin de se délier de M. [D] alors qu’elle y était attachée, ce qui lui a causé un préjudice moral.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire devait être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date de délibéré prorogée au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du contrat
A titre liminaire, les parties discutent la qualité d’éleveur, et donc de professionnel, de Mme [G].
En vertu de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, l’élevage de chiens est l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien est cédé à titre onéreux.
En l’espèce, M. [D] soutient que sa cocontractante est une éleveuse dans la mesure où elle détient plusieurs femelles et qu’elle produit une portée par an qu’elle vend.
S’il verse aux débats des extraits du livre des origines français démontrant la propriété de Mme [G] sur des femelles reproductrices ayant eu des portées, il ne démontre pas que ces chiots ont été cédés à titre onéreux. La défenderesse ne conteste pas détenir des femelles reproductrices mais allègue produire moins d’une portée par an et ne précise pas si elle les cède à titre gratuit ou onéreux.
En tout état de cause, aucune des parties ne tire de conséquence juridique de la qualification de professionnelle ou de consommatrice de Mme [G] sur la législation applicable au contrat, invoquant des moyens tirés du droit commun des contrats. S’il n’est pas prouvé qu’elle est éleveuse et donc professionnelle, il sera, néanmoins et selon les moyens de droit soulevés par les parties, appliqué au contrat litigieux la législation du droit commun des contrats.
Ces derniers s’interprètent, en application de l’article 1188 du code civil, d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes qui dispose encore que lorsque celle-ci ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
De même, en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat intitulé « contrat de mise en conditions d’élevage ». La lecture de ce document fait apparaître plusieurs ambiguïtés. Pour exemple, le contrat stipule en son second paragraphe que Monsieur [X] [D] « donne l’usufruit à Mme [Y] [G] d’un chiot d’une valeur de 2.500 euros ». Or, dans le paragraphe « Généralités », il est indiqué que Monsieur [D] « gardera l’entière propriété et tous les droits sur le chiot jusqu’à réalisation complète des engagements contractuels d’élevage ci-dessous en règlement de ce chiot. »
Tout d’abord, il ressort des conclusions de Monsieur [D] que son intention était de céder la propriété du chien à Mme [G] au terme du processus d’élevage. De même, il ressort des écrits de celle-ci que son intention était bien de devenir propriétaire de ce chien.
Ainsi, l’intention commune des parties était bien in fine le transfert de propriété du chien.
Ensuite, il est observé que, tantôt Monsieur [D] pointe en ses conclusions la gratuité du contrat pour Mme [G], évoquant le fait d’obtenir « gracieusement un chien » dès lors que cinq saillies ne coûtent rien, et tantôt Monsieur [D] relève l’existence d’un prix en nature que représenteraient les cinq saillies.
On constate à la lecture de l’acte et aux dires des parties, que la cession du chien à Mme [G] intervient dans toutes les hypothèses. Ce qui est conditionné par le respect des engagements de Mme [G] (mises à disposition du chien pour expositions et saillies, et élevage) est le caractère gratuit ou non du transfert de propriété et non le transfert lui-même.
En effet, si Mme [G] respecte ses engagements, « le chien deviendra l’entière propriété de Mme [Y] [G] » soit que les saillies aient pu avoir lieu, soit que le chien ne puisse in fine devenir reproducteur. En revanche, « en cas de non respect des conditions du contrat par Mme [Y] [G] […] Mr [D] facturera le prix du chien comme si celui-ci avait réalisé 5 saillies soit 12 500 €. »
On pourrait donc résumer ainsi l’intention des parties, le chien est donné à Mme [G] sous condition d’œuvrer au processus d’élevage et de reproduction, sinon Mme [G] devra payer le chien.
Ainsi, la cession à titre gratuit du chien dépend d’un événement futur et incertain, et sera obligatoire si cet événement s’accomplit, ce qui correspond à une cession à titre gratuit sous condition suspensive, conformément à la définition de la condition suspensive selon l’article 1304 du code civil.
En tout état de cause, si la qualification du contrat est sujette à interprétation, il est observé que les parties discutent la durée déterminée ou indéterminée de celui-ci.
M. [D] affirme que les cinq saillies constituent un terme précis en ce qu’elles se réaliseront sur une période de six ans à raison d’une fois par an tandis que Mme [G] en critique l’imprécision.
Aux termes du contrat litigieux et à la lumière des points d’accord entre les parties tels qu’ils transparaissent de leurs conclusions réciproques, révélant leur commune intention, le transfert de propriété est suspendu jusqu’à la réalisation des obligations contractuelles de Mme [G], lesquelles comprennent l’obligation de mettre [W] à disposition de M. [D] pour qu’il fasse réaliser cinq saillies.
Or, dans son courrier du 06 mars 2023 en réponse à la résiliation du contrat par Mme [G], M. [D] estimait la durée du contrat à huit ans, soit trois ans pour l’acquisition d’un phénotype et cinq ans pour réaliser les saillies à raison d’une par an. Puis, dans le cadre de ses conclusions, il évalue la durée du contrat à six années pour la réalisation desdites saillies une fois par an. Précision faite que le contrat est silencieux sur la fréquence de la mise à disposition de [W] à M. [D] pour ces cinq saillies, il apparaît qu’il ne prévoit en réalité aucune durée ou date précise susceptible de constituer un terme extinctif, preuve en est que le demandeur ne parvient pas à évaluer précisément la durée du contrat. Ce contrat s’analyse, dès lors, en contrat à durée indéterminée.
En vertu de l’article 1211 du code civil, les parties à un tel contrat disposent d’une faculté de le résilier unilatéralement en respectant un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, conformément à la prohibition des engagements perpétuels énoncée à l’article 1210 du même code.
En l’espèce, le contrat litigieux étant un contrat à durée indéterminée, les parties peuvent le résilier à tout moment, étant précisé qu’il ne stipule aucun délai de préavis en cas de résiliation. Mme [G] a légitimement usé de cette faculté, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par son cocontractant le 11 février 2023, lui octroyant un délai de préavis d’un mois à compter de sa réception qui apparaît raisonnable, au regard de la date de conclusion et de la nature du contrat. Elle sollicite, à ce titre, qu’il soit constaté que le contrat a été dûment résilié à la date du 11 mars 2023, et il sera, en conséquence, fait droit à cette demande.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en cas d’inexécution du contrat et précise que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.
La responsabilité contractuelle suppose que soient reconnus une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Il sera précisé que l’article 1231 du même code subordonne l’allocation de dommages et intérêts à une préalable mise en demeure laissant au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter. Leur montant équivaut, sauf exception, à la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé, selon l’article 1231-1 du même code.
En l’espèce, M. [D] évoque divers manquements contractuels à savoir la résiliation unilatérale du contrat, le défaut de mise à disposition de [W] pour des expositions, des tests d’aptitude et des examens vétérinaires, un manque de dressage et des problèmes de santé dont il a souffert lorsqu’il l’a récupéré.
En premier lieu et concernant la résiliation unilatérale du contrat, il a été exposé que Mme [G] pouvait légitimement résilier ce contrat, qui est considéré comme ayant pris fin le 11 mars 2023.
En second lieu, il sera rappelé que Mme [G] avait l’obligation de mettre [W] à disposition de M. [D] pour les expositions et les tests qu’il souhaitait lui faire concourir.
D’après les échanges de mails versés aux débats et les conclusions respectives des parties, M. [D] a sollicité la mise à disposition de [W] pour le passage du test d’aptitudes naturelles et du Sélectif B, des expositions à [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 4] ainsi que pour des examens vétérinaires.
Selon la liste des titres obtenus par [W] dressée par M. [D] et donc purement déclarative, il a réussi le test d’aptitudes naturelles et le Sélectif B sans que le demandeur n’indique ni ne justifie des dates auxquelles il a été inscrit et a obtenu ces titres. Dès lors, les pièces versées aux débats par le demandeur ne justifient pas de la réalité et de la date d’inscription de [W] à ces examens, et, partant, ne permettent pas d’apprécier le manquement contractuel allégué.
S’agissant du [Localité 6] Dog Show du 07 janvier 2023, les parties ne contestent pas que [W] était inscrit à ce concours et que Mme [G] ne l’a pas mis à disposition de M. [D]. Elle explique qu’il n’a pas pu concourir car il souffrait d’une gale auriculaire, confirmée par un témoignage. Par mail adressé le 28 décembre 2022, soit dix jours avant l’exposition, M. [D] a préconisé à Mme [G] des soins pour soigner l’affection de [W], a conditionné sa présentation à l’évolution de son état de santé et a précisé qu’il n’était pas certain de l’y amener en dépit de son inscription. Il avait donc connaissance de cette affection susceptible de compromettre la présentation de [W]. Il ne justifie pas avoir sollicité, par la suite, sa mise à disposition et reproche à la défenderesse d’y avoir assisté sans l’avoir présenté. Pourtant, si elle a proposé, par un mail de la même date, d’emmener [W] aux expositions auxquelles elle présenterait ses propres chiens, elle n’est contractuellement tenue que d’une obligation de le mettre à disposition de M. [D] et non d’une obligation de le présenter à sa place. Partant, M. [D] ne démontre pas de manquement contractuel commis par Mme [G].
M. [D] justifie encore avoir inscrit [W] à une exposition amiénoise se tenant les 04 et 05 mars 2023. Mme [G] explique ne pas l’avoir mis à disposition de M. [D] en raison de son affection auriculaire. Cependant, si elle l’a effectivement averti, par mail du 13 février 2023, qu’elle ne pourrait pas satisfaire son obligation, elle n’en a pas expliqué les raisons. Or, elle ne produit aucune pièce démontrant que [W] souffrait toujours d’une gale auriculaire à cette date ni à celle de l’exposition, d’autant que ce type d’affection ne dure généralement que quelques semaines et qu’il en était atteint depuis fin décembre 2022. Il apparaît que, ne démontrant pas le cas de force majeure dont elle se prévaut justifiant l’inexécution de son obligation de mise à disposition, elle a commis une faute contractuelle en n’y satisfaisant pas pour ladite exposition à la demande de M. [D]. Ce dernier se prévaut, à ce titre d’un préjudice matériel résultant des frais d’inscription engagés pour une exposition à laquelle [W] n’a pas participé. Ce préjudice étant causé par l’inexécution contractuelle de Mme [G], les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle sont réunies en l’espèce.
Concernant les demandes de mise à disposition pour l’exposition angevine et les examens vétérinaires, M. [D] ne justifie ni de l’inscription de [W], ni de la prise de rendez-vous, démontrant le bien-fondé de ses sollicitations en ce sens auprès de Mme [G]. Dès lors, la preuve d’une faute contractuelle n’est pas rapportée sur ce point.
En troisième lieu et s’agissant du dressage de [W], le contrat litigieux stipule une obligation de l’éduquer incombant à Mme [G]. Si les termes « éducation » et « dressage » sont synonymes, de sorte que l’obligation d’éduquer [W] se confond avec l’obligation de le dresser, le contrat n’impose nullement à Mme [G] de recourir à un dresseur professionnel. Pour démontrer le manquement à cette obligation, le demandeur se limite à produire une facture du 27 mars 2023 de 7.460 euros d’un dresseur professionnel pour une période de six mois au « vu de l’âge du chien et du retard pris ». Cependant, cette facture, mentionnant un « retard » sans plus amples précisions, ne permet pas, à elle seule de démontrer un manquement à l’obligation d’éducation, dont les causes et la nature ne sont pas étayées. De plus, les messages échangés entre les parties sur les réseaux sociaux versés aux débats révèlent que M. [D] lui a dispensé des recommandations relatives à l’éducation de [W]. En l’état des pièces transmises, la cause, la nature et l’imputabilité du retard de [W] sur son dressage ne sont pas déterminées et ne suffisent pas à établir un manquement de Mme [G] à son obligation d’éducation.
En quatrième et dernier lieu, M. [D] produit une ordonnance du 18 mars 2023 pour un antibiotique, le Clavaseptin, et une crème cicatrisante, le Dermaflon, pour [W] ainsi qu’un certificat vétérinaire de la même date expliquant qu’il s’est coupé le coussinet principal postérieur droit. Il produit encore un certificat vétérinaire du 27 mars suivant selon lequel le chien souffrait d’une otite bilatérale, d’une pyodermite interdigitale postérieure droite et d’une raideur à l’extension lombaire et qu’il était un peu maigre. A ces dates, le contrat de mise en conditions d’élevage était résilié depuis le 11 mars 2023, soit environ deux semaines, de sorte que Mme [G] n’était plus tenue d’entretenir et de soigner [W], ce qui incombait à M. [D]. Les pièces susmentionnées qu’il produit ne permettent ni de dater l’apparition de ces problèmes de santé ni d’en déterminer la cause, et donc ne suffisent pas à démontrer que Mme [G] a manqué à son obligation d’entretien.
Sur le montant de l’indemnité
M. [D] sollicite, à titre principal, une indemnité de 16.524 euros de dommages et intérêts chiffrée selon les inexécutions contractuelles dont il se prévaut à savoir la résiliation unilatérale du contrat, le défaut de mise à disposition de [W], le manque de dressage et les problèmes de santé dont il a souffert. Il demande, à titre subsidiaire, une indemnité de 12.500 euros selon les termes de la clause pénale insérée dans le contrat de mise en conditions d’élevage du 14 mai 2022.
Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Mme [G] n’a commis qu’une faute engageant sa responsabilité contractuelle consistant en une absence de mise à disposition du chien à M. [D] pour l’exposition d'[Localité 3] des 04 et 05 mars 2023.
En effet, Mme [G] a indiqué, par mail du 13 février 2023, qu’elle ne mettrait pas [W] à disposition de M. [D] pour l’exposition d'[Localité 3] sans en préciser les raisons, constituant un manquement contractuel au contrat conclu. Il l’a mise en demeure de respecter cette obligation par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2023 à laquelle elle n’a pas répondu. Il avait pourtant engagé des frais d’inscription à cette exposition, qui sont justifiés par l’accusé de réception de ses paiements de 36 euros et 43 euros pour l’inscription de [W] et d’un autre de ses chiens, sans préciser le montant payé pour [W].
Il convient, en conséquence, compte tenu du fait que M. [D] ne ventile pas les frais d’inscription entre les deux chiens qu’il a inscrits, de limiter le montant des dommages et intérêts dus à 36 euros.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en condamnation de Mme [G] au titre de la clause pénale, présentée seulement à titre subsidiaire. Au demeurant, eu égard au caractère anecdotique de la faute contractuelle de Mme [G], il y aurait lieu de réduire significativement le montant de cette clause, en application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur un préjudice moral
Il sera rappelé que la responsabilité contractuelle suppose que soient reconnus une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, auxquels cas des dommages et intérêts sont dus en réparation du préjudice subi par la partie contractante victime de l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, Mme [G] se prévaut d’un préjudice moral résultant d’avoir dû se séparer de [W]. Elle allègue que d’après l’économie du contrat, elle ne serait jamais devenue propriétaire de ce chien et fait valoir le comportement envahissant de son cocontractant durant l’exécution du contrat.
Ce faisant, si Mme [G] explique avoir subi un préjudice particulier, elle ne démontre aucunement que M. [D] aurait manqué à ses obligations contractuelles. En effet, le préjudice moral dont elle se prévaut résulte avant tout du fait qu’elle ait usé de sa faculté de résilier unilatéralement le contrat. Les désillusions relatives à l’issue du contrat dont elle fait part relèvent d’une discussion sur la réalité de la contrepartie, donc sur la validité du contrat litigieux, et non de son exécution. Les messages échangés entre les parties sur les réseaux sociaux font apparaître qu’elles échangeaient sur l’éducation et le comportement de [W] et à travers lesquels M. [D] dispensait des recommandations et conseils plus ou moins contraignants à Mme [G]. Ils ne caractérisent pas pour autant un comportement particulièrement envahissant susceptible de constituer une faute contractuelle dans la mesure où M. [D] demeurait propriétaire de [W] à cette période et qu’il a formulé ces recommandations suite aux comportements de [W] qu’il a observés chez lui.
En l’absence de faute contractuelle et de lien de causalité avec le préjudice moral dont elle se prévaut, la responsabilité contractuelle de M. [D] envers Mme [G] n’est pas engagée et elle sera, conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Toutes les parties succombant partiellement à l’instance, chacune d’elles sera tenue de supporter la charge des dépens qu’elle a respectivement engagés.
Pour les mêmes raisons, il apparaît qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat intitulé « mise en conditions d’élevage » du 14 mai 2022, à durée indéterminée, a été résilié unilatéralement par Mme [Y] [G] à la date du 11 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à verser à M. [X] [D] une indemnité de 36 euros, au titre de sa responsabilité contractuelle résultant du défaut de mise à sa disposition du chien [N] [P] [W] pour l’exposition d'[Localité 3] du 04 et 05 mars 2023 ;
DEBOUTE M. [X] [D] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de Mme [Y] [G] ;
DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Liberté ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrainte
- Formalités ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Coûts ·
- Extrait ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Jeunesse ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Référé ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Notaire ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Bien propre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Homme ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Litige
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.