Infirmation partielle 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2019, n° 16/08838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 457
N° RG 16/08838
N° Portalis DBVL-V-B7A-NPOK
M. B X
EURL BMO
C/
SARL BRETAGNE HABITATION INGENIERIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rault
Me Martin Mahieu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur K GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Q R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BMO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 798 012 407, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Paul-Olivier RAULT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL BRETAGNE HABITATION INGENIERIE immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 319 473 229 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Q MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2009, M. B X était embauché en qualité de conducteur d’opérations immobilières par la SARL Bretagne Habitation Ingénierie (BHI), société ayant son siège social à Rennes (35) et pour objet «'toutes opérations industrielles et commerciales, de conception et d’exécution, se rapportant à l’aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la construction ou la vente de maisons individuelles et bâtiments à usage d’habitation, industriel, artisanal ou commercial'».
Le 22 décembre 2011, M. X entrait au capital de la société BHI en devenant associé unique de la société SDPMI, elle-même détentrice de 33 % des parts de la société BHI.
Il occupait alors les fonctions de président de la société BHI et ce, jusqu’à sa démission intervenue le 1er janvier 2013.
Suivant acte du 30 mai 2013, M. X cédait l’intégralité des parts de la société SDPMI à son associé, M. T-U Z; aux termes de ce même acte, M. X souscrivait une obligation de non-concurrence prévoyant «'l’impossibilité pour [celui-ci] de s’établir en tant que maître d’oeuvre indépendant, gérant ou associé même minoritaire d’une société de construction, d’architecture ou de
maîtrise d’oeuvre pendant une durée de trois années sur la zone d’intervention de BHI, à savoir en Ille-et-Vilaine et dans les départements limitrophes'».
Le 19 septembre 2013, il était mis fin au contrat de travail de M. X dans le cadre d’une rupture conventionnelle conclue avec la société BHI.
Le 22 octobre 2013, M. X faisait immatriculer la SARL BMO («'Bretagne Maîtrise d’Oeuvre'»), société dont il devenait l’associé unique et gérant et dont il fixait le siège social à Montgermont (35).
Ayant été mis en demeure par la société BHI de cesser cette activité en ce qu’elle était contraire à son engagement de non-concurrence, M. X s’y refusait, se prévalant en effet de la nullité de cette clause pour absence de contrepartie financière.
Se prévalant néanmoins de pratiques déloyales de la part de M. X comme de la société BMO, la société BHI les faisait asigner tous deux en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Rennes.
Ce tribunal, statuant par jugement du 15 novembre 2016, faisant droit partiellement aux demandes de la société BHI :
— jugeait que M. X et la société BMO avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BHI ;
— avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice subi par celle-ci, ordonnait une expertise financière destinée à évaluer l’impact de cette concurrence déloyale sur le chiffre d’affaires, les résultats et la perte d’image de la société BHI ;
— condamnait in solidum M. X et la société BMO à payer à la société BHI une indemnité de 30.000€ pour «'vol de données'» ;
— déboutait la société BHI de sa demande tendant à la publication du jugement ;
— condamnait solidairement M. X et la société BMO au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2016, M. X et la société BMO interjetaient appel de ce jugement.
Les appelants notifiaient leurs dernères conclusions le 6 juillet 2017, l’intimée les siennes le 3 septembre 2019.
La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 5 septembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BMO et M. X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil anciennement codifiées,
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la société BMO et M. X n’ont commis aucune faute constitutive d’actes de
concurrence déloyale à l’égard de la société BHI ;
— débouter en conséquence la société BHI de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société BHI ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant des actes de concurrence déloyale de la société BMO et de M. X ;
En toute hypothèse :
— débouter la société BHI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BHI au paiement d’une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers Partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, la société BHI demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. X et la société BMO ont commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société BHI, et en ce qu’il a débouté M. X et la société BMO de toutes leurs demandes, fins et conclusions à ce titre ;
En conséquence :
— A titre principal :
* réformer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice à celui résultant du vol de données à hauteur de la somme de 30.000 € dans l’attente de l’issue d’une mesure d’expertise ;
* réformer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande de publication du jugement ;
* condamner solidairement la société BMO et M. X à verser à la société BHI les sommes suivantes :
° au titre du préjudice économique (perte financière liée au détoumement de clients et prospects) : 172.000 €
° au titre du coût des licenciements économiques : 58.417,29 €
° au titre de son préjudice lié à la perte d’image : 50.000 €
° au titre du vol des données appartenant à l’entreprise : 50.000 €
* ordonner la publication dans trois journaux locaux de la décision à intervenir aux frais de la société BMO et sur la page d’accueil du site internet de la société (http://wwwbretagne-mo.fr/) pendant un délai de six mois ;
* débouter M. X et la société BMO de l’ensemble de leurs demandes ;
— Subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait la mesure d’expertise nécessaire :
* sur la mesure d’expertise : confirmer le jugement s’agissant de la mission d’expertise confiée à M. Y, la consignation fixée à la charge de M. X et de la société BMO dans le délai d’un mois, ainsi que le délai imparti à l’expert limité à 4 mois ;
* sur la condamnation in solidum de la société BMO et de M. X :
° confirmer le principe de la condamnation relative au vol des données ;
° fixer le montant de la condamnation à la somme de 50.000 € ;
° y additant, condamner provisoirement M. X et la société BMO au paiement d’une somme provisionnelle de 50.000 € au titre des préjudices économiques ;
° dire et juger que ces condamnations seront immédiatement exécutoires dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise ;
— En tout état de cause,
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société BMO et M. X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure de première instance ;
* s’agissant de la procédure d’appel, condamner solidairement la société BMO et M. X au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais d’établissement des procès-verbaux d’huissier ainsi que les éventuels frais d’expertise et d’exécution ;
* débouter M. X et la société BMO de toutes demandes présentées à ce titre.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la violation initialement alléguée de l’engagement de non-concurrence :
Il est constant que la société BHI avait initialement envisagé de se prévaloir de la violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par M. X à son profit pour solliciter la condamnation indemnitaire de celui-ci dès lors en effet qu’il était avéré que l’ex-associé s’était réinstallé en contradiction avec les termes de cet engagement.
Néanmoins et dans la mesure où M. X s’est prévalu de la nullité de cette clause de non-concurrence, nullité que la société BHI n’a pas entendu contester, l’action en concurrence déloyale n’a été finalement poursuivie que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 ancien du code civil.
Dès lors, si c’est à tort que les premiers juges ont pu retenir ce que la société BHI ne plaidait même plus, à savoir que «'la création de la société BMO à Montgermont en Ille-et-Vilaine, à sept kilomètres de la société BHI, sans avoir demandé l’autorisation à la société BHI et à M. Z'» constituait «'une faute grave et délibérée au contrat qui liait M. Z et M. X dans la cession des actions de la société BHI entre la société SDMI (M. X) et M. Z'», pour autant telle n’est pas la seule raison pour laquelle le tribunal a finalement condamné M. X et la
société BMO, les premiers juges ayant en effet également retenu que M. X avait «'commis des actes graves de déloyauté, tant dans le transfert de dossiers appartenant à la société BHI sur sa messagerie personnelle alors qu’il préparait la création de la société BMO, que [dans] la signature de contrats de maîtrise d’oeuvre avec ou grâce à des personnes connues par lui dans les fonctions qu’il [avait] exercées [au sein de] la société BHI'».
Ainsi, et quand bien même doit-elle écarter le fondement contractuel de la condamnation de M. X ainsi que de la société BMO, la cour n’en doit pas moins examiner les reproches quasi-délictuels qui leur sont faits.
II – Sur le détournement de clientèle par procédés déloyaux :
La société BHI reproche à la société BMO ainsi qu’à son gérant d’avoir détourné une partie de ses clients en utilisant des procédés déloyaux tels le dénigrement, le vol de données et le parasitisme.
Plus précisément, elle reproche à son ex-associé d’avoir préparé ce détournement de clientèle alors qu’il travaillait encore pour le compte de la société BHI, en dissuadant les clients de celle-ci de finaliser les contrats en cours de négociation et ce, dans l’attente de la création de sa propre société BMO qui, finalement, a souscrit elle-même les contrats en profitant frauduleusement d’informations techniques et tarifaires qui ne lui appartenaient pas.
Au contraire, M. X conteste toute concurrence déloyale, affirmant même son droit à préparer son activité professionnelle future, même concurrente de celle de son ancien employeur et alors qu’il était encore salarié de la société BHI, dès lors seulement que cette concurrence n’est devenue effective qu’après son départ de ladite société ; M. X ajoute que les clients en cause n’étaient pas encore ceux de la société BHI voire qu’ils n’avaient même pas vocation à le devenir, affirmant en effet les avoir rencontrés en dehors de son activité professionnelle exercée pour le compte de la société BHI.
A cet égard, il est constant :
— que la création, par un ancien salarié, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas en soi constitutive d’une concurrence déloyale, dès lors d’une part que cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle (tel étant le cas en l’espèce puisque la société BHI n’entend plus se prévaloir de l’engagement de non-concurrence contracté par M. X), d’autre part qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites tendant à détourner la clientèle de l’employeur ;
— que le salarié est même autorisé à préparer sa future activité concurrente, pour peu que cette concurrence ne devienne effective qu’après l’expiration du contrat de travail ; par exemple et à cet égard, il ne saurait être reproché à M. X d’avoir créé et immatriculé la société BMO avant la fin de son contrat de travail, ce qu’il n’a d’ailleurs fait que quelques semaines plus tard ';
— enfin que le seul déplacement de la clientèle vers l’entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manoeuvres ou procédés déloyaux.
En revanche, cette pratique, qui n’est pas illicite en soi, le devient dès lors qu’elle est assortie et facilitée par des comportements contraires à la loyauté et aux usages du commerce.
Ainsi, encourt le grief de concurrence déloyale la préparation d’une future activité concurrente consistant notamment :
— à commencer à démarcher des clients de l’ancienne société, y compris de simples prospects ou clients potentiels, tout en les incitant, par le dénigrement ou toute autre pratique ayant pour effet de les dissuader de contracter immédiatement, pour différer la conclusion du contrat en cours de
négociation dans l’attente de la création de l’entreprise concurrente avec laquelle les clients contracteront finalement ';
— ou encore à s’approprier des informations collectées par ou pour le compte de l’ancienne société afin d’en faire profiter indûment la nouvelle, facilitant ainsi, par un parasitisme consistant à se placer dans le sillage de la première société, la conclusion de contrats au profit de la seconde.
Or, tel est précisément ce qu’a fait M. X au cours des derniers mois de son activité exercée au sein de la société BHI.
Il résulte en effet des pièces du dossier :
— que M. X a rencontré et prospecté plusieurs clients alors qu’il travaillait encore pour le compte de la société BHI ; il en est ainsi notamment de M. et Mme A et E F, M. G H, M. I J, M. K L, M. M N, ou encore de M. O P ainsi qu’ils l’expliquent eux-mêmes dans des attestations produites par les appelants ;
— qu’il leur a alors apporté des conseils en qualité de maître d’oeuvre et ce, à une époque où il était identifié par ces prospects comme travaillant pour la société BHI envers laquelle il demeurait encore tenu à une obligation de loyauté’ ;
— qu’à cet égard, il ne peut pas utilement soutenir avoir dispensé ces conseils à titre privé, puisque tous les clients considérés savaient qu’il travaillait pour le compte de la société BHI ;
— qu’en dépit de cette obligation de loyauté, qui impliquait notamment celle de discrétion, M. X n’a pourtant pas manqué de leur révéler qu’il était en délicatesse avec son associé ou ex-associé et qu’il s’apprêtait à quitter la société BHI (cf les attestations concordantes de ces témoins qui expliquent d’ailleurs que telle est la raison pour laquelle ils n’ont pas conclu de contrats de maîtrise d’oeuvre avec la société BHI) ;
— que la divulgation à des tiers des dissensions internes à la société BHI, quand bien même étaient-elles exactes, participe du dénigrement de celle-ci en ce qu’elle a eu pour effet de jeter le discrédit sur la société et de dissuader ces clients potentiels de contracter avec elle pour lui préférer finalement la société BMO avec laquelle les contrats de maîtrise d’oeuvre ont pu être signés quelques semaines ou quelques mois plus tard ;
— qu’il est sans incidence, pour la caractérisation de cette déloyauté, que tel ou tel de ces clients ait connu M. X en dehors de son cadre professionnel, voire qu’il ait été «'apporté'» par M. X à la société BHI comme client potentiel, étant en effet rappelé que le conducteur d’opérations immobilières demeurait alors tenu à une obligation de loyauté à l’égard de la société pour laquelle il travaillait encore, M. X ne pouvant pas dès lors, sans commettre de faute, préparer sa future activité concurrente en détournant, par des procédés déloyaux, les clients, même simplement potentiels, de la société BHI au profit de la future société BMO ;
— que c’est encore de manière fautive que M. X a participé, pendant de nombreux mois depuis la fin de l’année 2011 jusqu’à son départ de la société BHI à l’été 2013, au projet d’extension de l’école Sainte Marie de Gévezé pour le compte de ladite société qui pouvait ainsi espérer signer elle-même le contrat de maîtrise d’oeuvre avec le maître d’ouvrage de l’opération, en l’occurrence l’association OGEC (organisme de gestion des écoles catholiques), alors que le contrat a finalement été conclu au profit de la société BMO ;
— qu’en effet et contrairement aux affirmations des appelants, ce projet a été instruit par M. X agissant pour le compte de la société BHI, peu important que l’affaire ait été apportée à celle-ci par M. X du fait de sa qualité de parent d’élève de l’école ou encore des responsabilités qu’il exerçait
au sein du bureau de l’association OGEC, l’intéressé travaillant alors pour le compte exclusif de la société BHI et étant identifié comme tel par son client potentiel, M. X ne pouvant pas dès lors, sans faute, achever sa mission pour le compte de l’autre société -BMO- qu’il venait de créer ;
— qu’il est encore indifférent, pour la caractérisation de cette déloyauté, que les contrats finalement souscrits pour le compte de la société BMO l’aient été en des termes différents de ceux précédemment négociés pour le compte de la société BHI ; en effet, en détournant les clients potentiels de la société BHI, M. X l’a au moins privée d’une perte de chance de concrétiser les contrats espérés par elle et de percevoir les honoraires correspondants (ce que les appelants concluent d’ailleurs à titre subsidiaire en page 31 de leurs dernières conclusions) ;
— que cette déloyauté est encore renforcée par les découvertes mises à jour par le procès-verbal d’huissier de justice établi à la demande de la société BHI en date du 1er avril 2015, qui a révélé qu’alors même que M. X avait déjà cédé ses parts sociales et négociait les conditions de la rupture de son contrat de travail, n’en a pas moins continué à transférer de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle un grand nombre de documents appartenant à la société BHI pour les utiliser ensuite au profit de la société BMO afin de finaliser les projets de contrats de maîtrise d’oeuvre précédemment préparés pour le compte de la société BHI ;
— que c’est dans ces conditions que la société BMO a pu récupérer et tirer profit d’un grand nombre d’esquisses et de plans de construction, de feuilles de tarifs et autres matrices destinées au chiffrage de prix, ou encore de cahiers de clauses techniques particulières, tous documents qui, sans être nécessairement tous confidentiels, n’en constituaient pas moins la propriété exclusive de la société BHI et qui, en conséquence, ne pouvaient pas être réutilisés sans faute par M. X au bénéfice de la société BMO'; à cet égard, c’est vainement que M. X explique que ces transferts de documents s’expliquaient par la nécessité de les exploiter à son domicile où il avait l’habitude de travailler pour le compte de la société BHI, alors en effet que les transferts ont perduré au-delà même de la fin de s o n c o n t r a t d e t r a v a i l , M . R u c e t s ' é t a n t a i n s i r é e x p é d i é d e p u i s s a m e s s a g e r i e X@bretagnehabitation.com , en date du 15 novembre 2013, soit à une époque où il ne pouvait plus prétendre travailler pour le compte de la société BHI, un devis en rapport avec le projet d’extension de l’école de Gévezé.
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X et la société BMO avaient commis des actes déloyaux envers la société BHI, tant par le transfert de données appartenant à celle-ci vers la messagerie privée de M. X, que par la signature de contrats au profit de la société BMO avec des clients prospectés par lui alors qu’il travaillait encore pour le compte de la société BHI.
La concurrence déloyale étant avérée, la responsabilité civile de M. X, in solidum avec la société BMO, est engagée.
III – Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société BHI :
La faute de M. X et de la société BMO étant établie, il appartient à la société BHI de démontrer quel préjudice en est résulté pour elle.
A – Sur le manque à gagner du fait des clients détournés ':
Pour réclamer la condamnation solidaire de M. X et de la société BMO à lui payer une indemnité de 172.000 € à ce titre, la société BHI se prévaut d’un rapport de son expert-comptable en date du 27 mai 2016 qui, à partir du nombre et de la nature des contrats détournés par la société BMO, a pu reconstituer, en fonction du coût moyen normalement facturé par le maître d’oeuvre au m² construit ou rénové, d’abord le chiffre d’affaires non réalisé par la société BHI, ensuite la perte comptable nette subie par celle-ci à l’issue de l’année 2014 au cours de laquelle elle aurait normalement dû concrétiser
les contrats finalement détournés par la société BMO.
L’expert-comptable a ainsi retenu, au titre de l’année considérée, une perte comptable nette de 44.000 € alors qu’en bénéficiant de ces différents contrats, la société BHI aurait réalisé un bénéfice comptable net de 128.000 €, d’où un manque à gagner différentiel de 172.000 €.
Ce raisonnement procède d’une logique comptable incontestable, la cour observant d’ailleurs que M. X et la société BMO n’en proposent pas d’autres puisque se bornant à affirmer, d’une part que les mauvais résultats de la société BHI s’expliquent non pas par les détournements de clientèle dont elle aurait fait l’objet, mais par «'la gestion catastrophique et frauduleuse de M. Z'», d’autre part que la société BHI n’a subi tout au plus qu’une perte de chance de finaliser les contrats en cause.
Le premier argument sera écarté dans la mesure où le manque à gagner allégué est en lien direct avec les contrats détournés par la société BMO, la perte en résultant pour la société BHI ne pouvant pas, dès lors, être attribuée à la gestion prétendument défaillante de celle-ci, alors en effet qu’il a été précédemment démontré que c’est bien à l’initiative de M. X que les clients prospectés ont renoncé à s’engager auprès de la société BHI pour préférer le faire avec la société BMO'; M. X est donc bien seul responsable de l’échec des projets amorcés pour le compte de la société BHI.
En revanche, il est constant que la société BHI n’a perdu que des clients potentiels (des prospects), la souscription de contrats au profit de la société BMO n’ayant en effet été accompagnée d’aucune résiliation de contrats déjà conclus avec la société BHI.
Dès lors, c’est à juste titre que les appelants soutiennent à titre subsidiaire que le seul préjudice indemnisable pour la société BHI est la perte de chance d’avoir pu finaliser des contrats en cours de négociation, alors en effet que jusqu’à la fin de celle-ci, tout client démarché était susceptible de renoncer à son projet et ce, pour de multiples raisons : difficulté de financement, renonciation à construire ou à agrandir sa maison, choix d’un autre concurrent loyal, choix de construire seul en se dispensant de l’assistance d’un maître d’oeuvre etc.
Aussi et au vu de la nature des projets avortés ainsi que de l’état d’avancement des négociations engagées pour le compte de la société BHI au moment où elles ont été détournées par la société BMO, il convient de retenir un coefficient de perte de chance d’un tiers du préjudice total.
En conséquence et dans la mesure où la société BHI justifie qu’elle aurait enregistré un résultat comptable net supplémentaire de 172.000 € si elle avait mené à leur terme l’ensemble des opérations finalement détournées par la société BMO, il convient de condamner cette dernière ainsi que M. X à payer à la société BHI, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant-dire-droit une expertise comptable qui n’est pas utile à la solution du litige, une indemnité de 57.333 € en réparation du préjudice subi par celle-ci.
B – Sur le coût du licenciement économique des salariés de la société BHI’ :
La société BHI sollicite la condamnation de M. X et de la société BMO à lui rembourser le coût des indemnités de licenciement qu’elle a dû verser à cinq salariés dont elle dit avoir dû se séparer par suite de ses difficultés économiques consécutives à la concurrence déloyale dont elle a fait l’objet.
Cependant et dans la mesure où la société BHI ne produit pas même les lettres de licenciement des salariés en cause, la cour ne saurait tenir pour acquise l’affirmation qu’ils ont été licenciés pour motif économique, a fortiori que ces difficultés économiques aient été la conséquence de la concurrence déloyale de la société BMO.
Dès lors, la société BHI ne pourra qu’être déboutée de toute demande à ce titre.
C – Sur le vol de données ':
La société BHI réclame encore une indemnité de 50.000 € à ce titre, rappelant en effet que la société BMO s’est approprié des données appartenant à la société BHI et les a réutilisées pour la concurrencer.
Cependant, c’est à bon droit que M. X et la société BMO rappellent que la réparation d’un préjudice doit correspondre à la valeur réelle de celui-ci et ne saurait être forfaitaire.
En conséquence et faute pour la société BHI de rapporter la preuve de la valeur économique ou financière des données qui lui ont été subtilisées par la société BMO, alors par ailleurs qu’il est constant que ces données ont été utilisées pour faciliter le détournement de contrats au profit de la société BMO, détournement qui a déjà donné lieu à une indemnisation, la société BHI ne peut qu’être déboutée de la demande indemnitaire forfaitaire qu’elle forme à ce titre, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
D – Sur la perte d’image’ :
Pour réclamer une indemnité de 50.000 € à ce titre, la société BHI fait valoir que M. X a divulgué auprès des clients de celle-ci l’existence de difficultés relatives au travail de M. Z ainsi que de dissensions internes à la société, ayant par là même détérioré l’image de la société auprès du public.
Cependant, la cour observe que ces propos, qui relèvent assurément du dénigrement, ont déjà donné lieu à une indemnisation puisqu’ils ont eu pour effet de dissuader les clients de contracter avec la société BHI, la perte des contrats potentiels ayant en effet été indemnisée au titre du manque à gagner de la société.
Dans la mesure où il n’est pas justifié d’autres actions de M. X et/ou de la société BMO tendant à détériorer l’image de la société BHI auprès du public, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes’ :
L’ancienneté des faits, la faible publicité qui leur a été donnée à cette époque, enfin l’absence de nécessité de restaurer l’image peu troublée de la société BHI auprès du public, justifient que ne soit pas ordonnée la publication du présent arrêt dont la seule exécution suffira à rétablir la société BHI dans ses droits.
Parties perdantes, M. X et la société BMO supporteront in solidum le paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par leur adversaire en cause d’appel, outre de celle de 3.000 € déjà allouée au même titre en première instance.
Enfin, M. X et la société BMO supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. B X et la SARL BMO avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL BHI, en ce qu’il a débouté la SARL BHI de sa demande tendant à la publication de la décision, et en ce qu’il a condamné in solidum M. X et la SARL BMO à payer à la SARL BHI une somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ';
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant ':
* dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
* condamne in solidum M. X et la SARL BMO à payer à la SARL BHI une somme de 57.333 € en réparation de son manque à gagner résultant de la concurrence déloyale dont elle a été victime ';
* déboute la SARL BMO de toutes plus amples demandes indemnitaires’ ;
* dit n’y avoir lieu à publication du présent arrêt’ ;
* condamne in solidum M. X et la SARL BMO à payer à la SARL BHI une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’ ;
* condamne in solidum M. X et la SARL BMO aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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