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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch. civ., secteur 1, 27 juin 2017, n° 15/09596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/09596 |
Texte intégral
YM
MINUTE : N°
JUGEMENT : DU 27 Juin 2017
DOSSIER : N° 15/09596
AFFAIRE : X C/ L AC X, Y, X épouse Z, SCP N P. et A. DECHAMPS, Y, A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
1re CHAMBRE CIIVLE – SECTEUR 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame O P, Première Vice-Présidente
ASSESSEURES : Madame Emmanuelle LEBÉE, Première Vice-Présidente
: Madale Sophie NICOLET, Vice-Présidente
Débats tenus à l’audience publique du 18 Avril 2017 devant Madame O P, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIÈRE : Madame Yolande MAHIETTÉ, Faisant fonction de Greffière
*****
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur B, Q X
né le […] à IVRY-SUR-SEINE (VAL DE MARNE)
[…]
Représenté par Maître Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, Avocat postulant au Barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire – PC.189
et Maître Alexandre DAZIN (LACHAUD, C, D &
ASSOCIES), Avocat plaidant au Barreau de PARIS – Vestiaire – W06
DÉFENDEURS
1) Madame E, Clarisse, R L AC X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Maître Vincent LAFARGE, Avocat plaidant au Barreau de PARIS, Vestiaire – A0780
et Maître Thibault VITRY, Avocat postulant au Barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire – PC.368
INTERVENANT FORCÉ
2) Monsieur B Y
époux de feue Madame I X (décédée ke […])
demeurant Les Hauts Saint Cassien, Avenue Jean-Jaurès – 38500 SAINT CASSIEN non représenté
***
3) Madame F, H X épouse Z
née le […] à IVRY-SUR-SEINE (VAL DE MARNE)
demeurant […] à MIAMI (ETATS-UNIS)
Représentée par Maître FREUDBERG, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE – Vestiaire – PC.368
4) La SCP N P. et A. DECHAMPS
Notaires
76 Avenue Georges Gosnat – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, Avocat postulant au Barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire – PC.155
et Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Avocat plaidant au Barreau de PARIS – Vestiaire – D.0848
***
5) Madame J Y
[…]
non représentée
6) Madame K A
[…]
non représentée
*****
CLÔTURE : prononcée le 16 Mars 2017
DÉBATS : tenus à l’audience publique le 18 Avril 2017 à 16 H
DÉLIBÉRÉ : rendu le 27 Juin 2017 par décision mise à disposition des parties au Greffe
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
T X est décédé le […], laissant pour lui succéder
— son conjoint survivant, U V
— leurs trois enfants, G, H et T AD X.
G X est décédé le […] laissant pour lui succéder
— son conjoint survivant Mme E L
— leurs trois enfants, I, B et F X, étant précisé que I X est décédée le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. B Y et ses deux enfants J et K.
La succession de T X, décédé le […].
Cette succession a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 mai 1983 qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ainsi qu’une expertise. Le rapport a été déposé le 9 août 1986. Par jugement en date du 25 février 1992, le tribunal de grande instance de Créteil a homologué le procès-verbal de liquidation de cette succession. Par arrêt en date du 17 septembre 1993, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement d’homologation mais a ordonné la restitution à la succession des sommes provisionnelles de 200 000 francs, perçues par T AD X et 572 253 francs, perçues par Mme L, conjoint survivant de G X. Le partage de la succession de T X est intervenu par acte authentique des 19 janvier et 15 février 1995 reçu par Maître AA N, notaire à Ivry-sur-Seine, cet acte prévoyant cependant le séquestre et le placement de la somme de 2 657 273,82 francs à l’effet de garantir les droits des co-indivisaires de la succession de G X, non encore réglée à cette date ; il convient de préciser à ce stade, et ce point est constant, que malgré la décision de la cour d’appel du 17 septembre 1993, la provision de 572 253 francs perçue par Mme L n’a pas été restituée.
La succession de G X, décédé le […].
Par jugement en date du 8 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux L-X et de la succession de G X. Par jugement du 28 octobre 1986, le tribunal de Créteil a homologué partiellement l’état liquidatif du partage de la communauté L-X et de la succession de G X, tranché les difficultés, et ordonné le renvoi devant le notaire pour l’établissement d’un nouvel état liquidatif conforme à ses prescriptions. Par arrêt en date du 11 mars 1987, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement avec sommation de signer le nouvel état liquidatif. Cette signature est intervenue le 9 décembre 1992. Par jugement du 22 février 1994, le tribunal de grande instance de Créteil a homologué le partage de la succession de G X tel que fixé par l’état liquidatif en date du 9 décembre 1992.
La procédure initiée par la Société Générale.
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce de son mari après le décès de ce dernier, le compte bancaire de l’entreprise ouvert à la Société Générale présentant un solde débiteur, Mme L a été assignée par cet établissement bancaire en ses qualités de caution de son époux, d’épouse commune en biens et d’héritière de G X, ainsi d’ailleurs que ses trois enfants, en paiement d’une somme de 165 449 30 francs à titre principal. Par jugement en date du 23 mars 1987 Mme L ses enfants ont été condamnés au paiement des sommes réclamées par la Société Générale chacun pour le tout et divisément à proportion de leurs parts dans la succession de G X. Dans le cadre de la procédure commerciale ouverte à la suite de la déclaration de cessation de paiement du 20 novembre 1995, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 1995 du tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 17 avril 1997, cette même juridiction a dit n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’encontre de Mme L. Par jugement du 6 juillet 2000, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation à l’encontre de Mme L en constatant l’insuffisance d’actif. Les défenderesses indiquent que la Société Générale n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation ouverte contre Mme L.
La présente instance.
La présente instance concerne la liquidation des droits des héritiers de G X dans la succession de son père T X, dès lors qu’au règlement de cette succession, les droits de G X, déjà décédé, et de sa succession ont été réservés sous forme de séquestre qui n’est pas encore partagé.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2013, M. B X a fait assigner sa mère Mme L ainsi que ses sœurs Mmes I et F X.
À la suite du décès de sa sœur Patrcia intervenue le […], M. B X a fait assigner, par acte du huissier en date du 2 octobre 2015 son conjoint survivant, M. B Y.
Par acte du huissier en date du 2 octobre 2015, M. B X a fait assigner Mme J Y et Mme K A, les deux enfants de I X.
Le demandeur à la présente instance est donc M. B X.
Les défendeurs sont
— sa mère Mme L,
— sa sœur Mme F X,
— M. B Y, le conjoint survivant de sa sœur décédée I X,
— Mme J Y et Mme K A, les deux enfants de I X.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 28 février 2017, M. B X demande en substance au tribunal
— de constater que les droits de Mme L, tant dans la communauté ayant existé entre elle et G X que dans la succession de G X, n’excèdent pas la somme de 3 304 280,81 francs,
— d’ordonner le remboursement par Mme L de la somme de 39 885 euros au profit de la succession de G X,
— de dire que les biens demeurant à partager dans la succession de G X devront être distribués entre les trois souches présentes au décès de celui-ci,
— de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions en date du 10 avril 2017, Mme L sollicite en substance du tribunal de
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes
— déclarer ses demandes au titre de l’institution contractuelle prescrites
— débouter M. B X de sa demande tendant à conserver sur le compte séquestre du notaire la part lui revenant dans le cadre de la succession de T X à titre de garantie du paiement d’une dette à l’égard de la Société Générale et de la soulte qu’elles doivent X dans le cadre de la succession de G X
— constater qu’elle n’a pas épuisé par la perception de l’avance qui lui a été consentie le montant de ses droits en propriété
— ordonner la répartition du fruit des ventes immobilières séquestrées de la façon suivante
à titre principal
55,58 % au profit de Mme L au titre de son droit d’usufruit successif liquidé lors des ventes intervenues en 1991 1992
44,42 % au profit des trois enfants soient 14,80 % chacun au titre de leurs droits en nue propriété liquidés lors desdites ventes
à titre subsidiaire
49,24 % au profit de Mme L au titre de son droit d’usufruit successif liquidé lors des ventes intervenues en 1991 1992
50,76 % au profit des trois enfants soient 14,80 % chacun au titre de leurs droits en nue propriété liquidés lors desdites ventes
à titre encore plus subsidiaire
54,79 % au profit de Mme L au titre de son droit d’usufruit successif liquidé lors des ventes intervenues en 1991 1992
45,21 % au profit des trois enfants soient 14,80 % chacun au titre de leurs droits en nue propriété liquidés lors desdites ventes
— ordonner au notaire de remettre à Mme L 55,58 %, ou 49,24 %, ou 54,79 % des sommes actuellement séquestrées entre ses mains en vertu de la convention de séquestre contenu dans l’acte de partage des 19 janvier et 15 février 1995.
Par dernières conclusions en date du 19 mai 2016, Mme X sollicite en substance du tribunalcde
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes
— dire que Mme L n’a pas épuisé par la perception de l’avance qui lui a été consentie le montant de ses droits en propriété
— ordonner au notaire de remettre à Mme L 55,58 %, ou 49,24 %, ou 54,79 % des sommes actuellement séquestrées entre ses mains en vertu de la convention de séquestre contenu dans l’acte de partage des 19 janvier et 15 février 1995
— ordonner au notaire de remettre à Mme X le tiers des 44,42 %, ou le tiers des 50,76 %, ou le tiers des 45,21 % des sommes actuellement séquestrées entre ses mains en vertu de la convention de séquestre contenu dans l’acte de partage des 19 janvier et 15 février 1995.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités en l’étude de huissier après vérification de leurs adresses, M. B Y, Mme J Y et Mme K A n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 Mars 2017 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 Avril 2017. À cette date, l’affaire a été appelée à l’audience, et mise en délibérée à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription.
Mme L fait valoir que les demandes tendant à remettre en cause le partage de la communauté L-X et de la succession de G X, et notamment les demandes formées au titre de l’institution contractuelle, sont prescrites.
L’acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme L et G X et de la succession de G X, en date du 9 décembre 1992, a été homologué par jugement du 22 février 1994.
Cependant la présente instance concerne la liquidation des droits des héritiers de G X dans la succession de son père T X, évalués à la somme de 2.657.273,82 francs, dès lors qu’au règlement de cette succession, les droits de G X, déjà décédé, et de sa succession ont été réservés à hauteur de cette somme sous forme de séquestre qui n’est pas encore partagé.
Dans ces conditions la présente instance ne pouvant viser à remettre en cause le partage opéré en 1992 et homologué en 1994, mais uniquement à statuer sur les droits des héritiers de G X sur la part de ce dernier dans la succession de son père T X, le débat sur la prescription n’est pas pertinent.
Sur la demande de maintien du séquestre.
Les moyens et arguments des défenderesses quant à la demande initialement formée par M. X aux fins de maintien sous séquestre des sommes dues par Mme L à la Société Générale d’une part et à la succession d’autre part au titre de la soulte ne seront pas repris, M. X n’ayant pas maintenu ce chef de demande aux termes de ses dernières écritures.
Sur les droits des héritiers de G X dans la succession de T X.
M. B X expose au soutien de ses demandes que l’institution contractuelle dont bénéficie l’épouse survivante lui permet de conserver avec certitude la propriété des biens qui en font l’objet, qu’elle ne donne lieu à aucun paiement et constitue seulement une modalité du partage à intervenir et qu’en conséquence les droits se calculent en moins prenant et devront donner lieu à une compensation (restitution de valeur) dans le cas où ils dépasseraient les droits du conjoint survivant, qu’en l’espèce Mme L a bénéficié au décès de son époux G X de cette clause pour un montant de 3.565.910,60 francs (fonds de commerce), bien supérieur à ses droits dans la communauté et dans la succession de ce dernier. Il considère aux termes d’un calcul repris à ses écritures que la succession de T X peut être estimée en novembre 1983 (au décès de son fils G) à la somme de 9.073.696,40 francs, qu’à son décès la part de son fils G est de 1.384.646,07 francs, que l’actif net de la succession de G X est de 3.159.059,36 francs, que les droits de son épouse Mme L sont de 3.304.280,81 francs, qu’elle a donc perçu au delà de ses droits la somme de 261.629,47 francs dont elle doit remboursement à la succession.
En sens contraire Mme L
— rappelle que le débat ne porte que sur la part de G X dans la succession de son père T X, le surplus étant définitivement liquidé et partagé par acte du 9 décembre 1992 homologué par jugement du 19 février 1994, et par procès-verbal de tirage au sort des lots en date du 18 juillet 2001
— rappelle que ce partage a déjà pris en compte l’institution contractuelle figurant dans son contrat de mariage, en moins prenant sur ses droits dans la communauté et la succession du fonds de commerce
— dit qu’il convient maintenant de déterminer sa part dans les fonds séquestrés dans le cadre de la succession de son beau-père T X à hauteur de 2.657.273,82 francs en l’étude du notaire dans l’attente d’une répartition entre les cohéritiers, et de déterminer pour ce faire ses droits au titre de l’usufruit successif et du quart en pleine propriété qu’elle a cédés
— dit qu’à titre principal il convient de faire application de l’ancien article 621 du code civil en vigueur avant la loi de 2006
— évalue ses droits à hauteur d’un quart du capital séquestré sous déduction de l’avance de 572.253 francs qu’elle a perçue outre les intérêts sur cette somme et les intérêts sur le surplus en sa qualité d’usufruitière et sollicite la capitalisation de son usufruit sur le tout à hauteur de 30 %
— admet qu’aux termes de l’acte de partage de 1992, elle doit une soulte à hauteur de 317.522,17 francs mais que cette somme ne sera perçue par son fils qu’après son décès dès lors qu’elle est usufruitière.
S’associant aux conclusions de Mme L, Mme X expose que
— l’instance a pour but de déterminer la quote-part que représentent les droits cédés par Mme L, titulaire d’un usufruit « successif » et d’un quart en pleine propriété
— seul doit s’appliquer l’article 621 du code civil en vigueur à la date de la liquidation, des ventes, du partage et du procès-verbal de difficultés
— l’acte de partage de 1995 tient compte du quart en pleine propriété dont béné ficie Mme L, le partage n’ayant pas pu être réalisé dans l’attente d’un accord qui n’est pas intervenu sur la clé de répartition des fonds concernant l’usufruit de Mme L
— la soulte due par Mme L au titre de la succession de son mari ne doit donner lieu à aucun versement avant son décès dès lors qu’elle est donataire du quart en pleine propriété et usufruitière du surplus des biens de la succession.
Mme X retient le calcul effectué par Mme L pour le calcul des droits de cette dernière.
Sur ce, le tribunal retient les points suivants :
Les droits que Madame L tenait de l’institution contractuelle ont déjà été liquidés et partagés dans le cadre de la liquidation de la communauté qui existait entre elle et son époux G X, préalable à la liquidation de la succession de ce dernier.
Le partage réalisé en 1992 étant définitif, les sommes séquestrés doivent donner lieu à un partage complémentaire sur les mêmes bases que le partage général, sans que les calculs réalisés par M. X ne puisse être retenus dès lors qu’ils modifient le partage définitif.
Aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 18 juillet 2001 concernant le partage complémentaire des fonds attribués aux consorts X dans la succession de G X, à hauteur de la somme de 3.229.529,82 francs, il apparaissait un actif net de 3.147.529,82 euros tenant compte, outre la provision perçue par Mme L, de divers frais d’acte, cet actif revenant
. à Mme L pour un quart en pleine propriété soit 786.882,45 francs
. à Mme L pour trois quart en usufruit soit 2.360.647,36 francs
. à chacun des trois enfants pour la nue propriété pour un quart soit 786.882,45 francs.
Mme L avait sollicité la conversion de son usufruit au taux de 50,4 % tant pour les sommes qu’elle devait à titre de soulte dans les lots tirés au sort que pour son usufruit sur l’actif de la succession complémentaire.
M. X avait marqué son désaccord, dès lors que selon lui Mme L avait cédé son usufruit et les héritiers la nue-propriété et que dans ces conditions le pourcentage applicable était de 25 % à 30 %.
Si les droits en usufruit de Mme L ont été cédés lors de la vente des biens immobiliers, elle n’a pas pour autant renoncé à son usufruit, et il convient d’évaluer ses droits dans le partage complémentaire en application de l’article 621 du code civil en vigueur à la date des ventes, qui dispose notamment que « La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé. » ; la loi du 23 juin 2006 qui a modifié ce texte n’a pas vocation à s’appliquer rétroactivement à des ventes intervenues avant son entrée en vigueur.
Il ressort de l’application de l’article 621 du code civil qu’en cas de vente du bien sur lequel porte l’usufruitier, l’usufruitier a un droit propre à la portion du prix correspondant à la valeur de son usufruit, et les intérêts sur le prix de vente doivent être partagés dans les mêmes proportions sans que l’usufruitier puisse prétendre à la totalité de ceux-ci. La valeur de l’usufruit est donc un pourcentage qui dépend de l’âge de l’usufruitier.
Mme L propose que le partage de la somme séquestrée et des intérêts auxquels elle a droit, dans la proportion de ses droits soit donc réalisé en évaluant la valeur de son usufruit économique au taux de 30 % compte tenu de son âge actuel, soit :
55,58 % pour Mme L au titre de ses droits en usufruit liquidés en 1992,
44,42 % à partager par tiers entre M. B X d’une part, Mme F X d’autre part et la succession de sa fille décédée I X de troisième part, au titre de leurs droits en nue-propriété.
Le tribunal retient
— que le notaire a séquestré en 1995 la somme de 2.657.273,82 euros représentant la part de G X dans la succession de son père et qu’il convient d’ajouter à cette somme la provision versée à Mme L à hauteur de 572.253 euros, de sorte que la somme totale restant à partager est de 3.229.526,82 euros (et non 3.229.529,82 euros comme indiqué par erreur par le notaire dans l’acte dressé en 1995)
— qu’il revient en définitivement à Mme L
. un quart des sommes séquestrées après déduction de l’avance perçue
. les intérêts sur cette somme
. la totalité des intérêts sur les trois quart restant au titre de tenu de son usufruit
. la capitalisation de l’usufruit à hauteur de 30 % compte tenu de son âge
— que le surplus revient définitivement aux autres héritiers de G X et qu’il est à partager par tiers au titre de leurs droits en nue-propriété.
Sur la soulte due par Mme L, la question, déjà soumise au juge de l’homologation, a été tranchée par ce dernier qui a statué le 22 février 1994 de la façon suivante, en faisant application des l’article 9 du contrat de mariage : « Dit, en tant que de besoin, que conformément aux termes du contrat de mariage des époux X-L, et pour garantir le paiement de la soulte mise à sa charge, Mme AC X remettra en gage, à titre de nantissement, le fonds de commerce. » ; en tout état de cause, en sa qualité d’usufruitière, elle peut en jouir jusqu’à la fin de l’usufruit.
Le surplus des demandes de M. X devra être rejeté compte tenu du caractère définitif du partage de la succession de G X intervenu en 1992 et homologué par jugement définitif du 22 février 1994.
Sur les demandes accessoires
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire afin de permettre un règlement rapide du litige opposant les parties, dans leur intérêt, en raison de l’ancienneté de la succession. Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’action recevable,
Ordonne le partage complémentaire de la somme de 3.229.526,82 francs représentant la part de G X et de ses héritiers sur les ventes immobilières intervenues lors du règlement de la succession de son père T X, composée de la somme de 2.657.273,82 francs séquestrée en l’étude de Maître N, notaire à Paris, et de la somme de 572.253 francs provision déjà versée à Mme L à titre provisionnel,
Désigne Maître N, notaire à Paris, pour y procéder,
Dit que ce partage complémentaire sera effectué en application de l’article 621 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des ventes et antérieure à la loi du 23 juin 2006,
Dit que dans ce partage complémentaire il revient à Mme L
. un quart des sommes séquestrées soit 35.845,25 euros après déduction de la somme provisionnelle de 572.253 francs qu’elle déjà perçue
. les intérêts sur cette somme et la totalité des intérêts sur les trois quart restant au titre de de son usufruit soit 176.306,12 euros
. la capitalisation de l’usufruit à hauteur de 30 % compte tenu de son âge soit la somme de 110.471,55 euros
Dit que le surplus des sommes séquestrées seront partagées par tiers entre M. B X d’une part, Mme F X de seconde part et la succession de I X prédécédée de troisième part, au titre de leurs droits en nue-propriété.
Renvoi les parties devant Maître N, notaire à Paris, pour établissement de l’acte constatant le partage,
Rejette le surplus des demandes formées tant en demande qu’en défense,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2017.
Et Nous avons signé avec la Greffière,
LA GREFFIÈRE CHARGÉE DE LA MISE À DISPOSITION LA PRÉSIDENTE
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