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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 15 déc. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 27 ] c/ Société [, Etablissement public [ 37 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00039
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
1 Place Saint-Léger
CS 70083
68504 GUEBWILLER CEDEX
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSB6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [C] [X]
née le 01 Janvier 2000 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Association [27],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Monsieur [Y] [J], comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
[36],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
— [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [37],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [35],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [24],
domiciliée : chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [15],
domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [33],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 5]
— [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [34],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [23],
domiciliée : chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [13] sollicitée par Madame [C] [X], débitrice a adopté des mesures le 31/07/2025, optant pour le rétablissement personnel sans liquidation. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment le Créancier [27] , qui l’a contestée le 19/08/2025 au motif que la débitrice a la capacité de rembourser son reliquat de dette au titre du dépôt de garantie de son bail d’habitation actuel .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Le créancier [14] a écrit sans prendre parti. Le créancier [22], précédent bailleur d’habitation a répondu par écrit pour demander qu’un plan de surendettement classique soit instauré. A l’audience du 18/11/2025, [27] a comparu au soutien de sa contestation par son Préposé, Monsieur [Y] [J] selon lequel la dette actualisée est de 158,75€uros , le plan d’apurement en place fonctionne et les loyers courants sont payés. La débitrice (année de naissance: 2000) était personnellement présente. Elle a retrouvé un travail rémunéré d’auxiliaire de vie à domicile. Les revenus sont : 1200 à 1300 € ; PA398€; APL 448€; PF 114€. Les charges courantes mensuelles pour la débitrice et 2 enfants à charge (8 et 4 ans) sont: loyer 371 € après APL; électricité 150€; tél 80 €; ass. log. et vhl 85€; périsco. 250€ .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours introductif de la présente instance sera déclaré recevable car il a été exercé selon les exigences des articles L741-4 et R 741-1 du Code de la Consommation.
Selon les articles L 724-1 et L 741-1 du Code de la Consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel est possible, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement à savoir, les aménagements de remboursements, la suspension d’exigibilité ou l’effacement partiel des dettes. C’est au débiteur, le cas échéant aidé par le dossier élaboré par la Commission, de prouver l’existence de la situation irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la comparaison des revenus (1762€ hors APL directement versée au bailleur) avec les charges courantes (936 € hors nourriture et entretien pour 3 personnes), par référence au barème des saisies sur rémunérations , permet de confirmer l’inexistence d’une capacité de remboursement réelle et tenable en durée, sans risques pour le bien-être notamment des jeunes enfants et propre à permettre de désintéresser les créanciers. On note qu’avant de retrouver son travail actuel, la capacité financière de la débitrice était largement déficitaire de
-244€uros alors que depuis, elle peut mieux assumer les charges courantes mais la capacité de remboursement de l’endettement reste nulle. Compte tenu de l’historique du surendettement dont il s’agit (la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois portant sur une tentative de plan d’apurement qui n’a pu être menée à son terme), de la situation sociale concernée (mère célibataire qui travaille) un retour à meilleure fortune est difficilement envisageable. Et au regard
de l’importance de l’endettement (plus de 15000€ dont 806,48€ sont ineffaçables), il est donc manifeste que la situation dont il s’agit soit irrémédiablement compromise.
En outre, il ne ressort aucunement des données de cette affaire, notamment des renseignements pris par le Secrétariat de la Commission de surendettement siégeant près la [13] ainsi que de l’instruction effectuée par la présente Juridiction, que la débitrice possède des biens saisissables et vendables.
Il s’en déduit que, conformément à l’analyse de la Commission de surendettement, la liquidation de biens permettant de désintéresser les créanciers en tout ou partie est impossible et qu’il y a lieu d’homologuer les mesures recommandées optant pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours , objet de la présente saisine;
DÉCLARE fondé le bénéfice du rétablissement personnel concernant Madame [C] [X], ci-après sous la dénomination de débiteur;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures de rétablissement personnel susvisé sans liquidation judiciaire, telles qu’imposées le 31/07/2025 par la Commission siégeant à la [13];
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à sa date, qu’il s’agisse de créances déclarées ou non déclarées, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique;
RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont encore exclues de l’effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] et les dettes dont l’origine frauduleuse a été établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du Code de la Sécurité sociale;
RAPPELLE que la décision de rétablissement personnel est soumise à publication, que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition dans les deux mois qui suivent la publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes;
DIT que la présente décision emporte inscription au fichier des incidents de paiement au titre de l’ article L752-2 du Code de la Consommation, qu’elle sera notifiée aux parties en la cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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