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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/07424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVJ
N° MINUTE :
18 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1] – chez la société [Localité 4] BANGLA – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVJ
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [O] [M] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 16 161,35 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/02/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 334,71 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,85 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 16 161,35 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,85 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 03/09/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction
la somme de 16 161,35 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/02/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 334,71 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,85 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 16 161,35 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,85 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;EN DEFENSE
Monsieur [O] [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptetableau d’amortissementmise en demeureQue le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 14 981,40 Euros;
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 14 981,40 Euros, au taux de 4,85 % à compter de l’assignation ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts sera ordonnée
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 14 981,40 Euros, au taux de 4,85 % à compter de l’assignation la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle Prononce la capitalisation des intérets.
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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