Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3OU Code affaire : 88D
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4LZ Code affaire : 88D (jonction)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demandeurs :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Défenderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 1er juin 2009, monsieur [F] [U] a effectué une demande auprès de la [8] ([5]) de [Localité 12]-Atlantique, aux fins de percevoir le Revenu de Solidarité Active (RSA).
Monsieur [F] [U] et madame [C] [U], son épouse, perçoivent le RSA depuis cette date.
A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la [5] le 8 mars 2023, il a été constaté qu’une somme totale de 233.260 € avait été portée au crédit du compte de monsieur et madame [U] en 2021 et 2022 alors que le couple n’avait déclaré aucun revenu depuis 2016 et avait perçu le RSA au taux plein jusqu’en mai 2022.
Le 17 mars 2023, le contrôleur de la [5] avisait monsieur [U] des constats opérés, de la suspicion de fraude et l’invitait à faire valoir ses observations.
A l’issue de la procédure d’instruction contradictoire, la directrice de la [6] a notifié le 7 juin 2023 à monsieur et madame [U] un indu de 23.038,98 €, correspondant à :
— Un trop perçu de RSA pour la période de juin 2020 à mai 2022 pour un montant de 21.257,34 € ;
— L’Allocation Familiale Ressource pour la période de janvier à mai 2023 pour un montant de 791,36 € ;
— La prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2020 et de décembre 2021 d’un montant de 320,14 € chacune ;
— L’aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 d’un montant de 350 €.
Parallèlement, par courrier du 18 octobre 2023 réceptionné le 23 octobre 2023, monsieur et madame [U] étaient informés qu’au regard des fausses déclarations de ressources effectuées, la directrice de la [6] envisageait de prononcer à leur encontre une pénalité administrative de 3.000 €.
Après observations des intéressés, la directrice de la [6] a, par courrier du 26 décembre 2023, informé monsieur et madame [U] qu’une pénalité de 3.000 € leur était appliquée en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier adressé le 17 janvier 2024, monsieur et madame [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00301.
Puis, par courrier adressé le 5 février 2024, monsieur et madame [U] ont de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la même décision.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00368.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 février 2025.
A l’audience, monsieur [F] [U], seul présent, conteste la pénalité de 3.000 €.
Il expose que la société dont son épouse et lui-même étaient les dirigeants, a été placée en liquidation judiciaire.
Les résultats de la société ne permettaient pas de dégager de salaire et il ignorait qu’il fallait déclarer à la [5] d’autres ressources que les salaires.
Les sommes apparaissant sur le compte bancaire correspondent à des remboursements de frais kilométriques sur 6 ans, comme le démontre le document émanant du comptable qu’il remet à l’audience.
Concernant les bulletins de salaire produits dans le cadre d’une autre instance, il explique que son comptable a établi ces bulletins, mais qu’il n’a perçu aucun salaire.
Madame [C] [U], bien que régulièrement avisée, n’est pas présente, ni représentée, faute de pouvoir spécial donné à son époux.
La [9] sollicite pour sa part :
— la confirmation de la décision de notification de la pénalité d’un montant de 3.000 € contestée ;
— la condamnation solidaire de monsieur et madame [U] au paiement de la somme de 2.307,77 € au titre du solde de cette pénalité ;
— la condamnation solidaire de monsieur et madame [U] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrôleur assermenté de la [5] a constaté au crédit des comptes de monsieur et madame [U] de nombreuses rentrées d’argent, non justifiées, dont les montants n’ont pas été indiqués dans les déclarations trimestrielles de ressources ayant servi à la liquidation du droit au RSA, et qui atteignent plus de 233.000 € sur les années 2021 et 2022, soit une moyenne mensuelle de 9.700 €.
L’explication donnée par les intéressés, à savoir le remboursement de frais kilométriques, n’est justifiée par aucun élément probant, celui remis à l’audience ne suffisant pas à prouver l’existence de frais remboursés.
Cela n’explique pas non plus les nombreuses dépenses personnelles, ni les retraits d’espèces effectués avec la carte bancaire de la société.
Elle fait remarquer en outre des contradictions puisque si monsieur [U] ne déclarait aucun revenu à la [5] entre novembre 2019 et décembre 2020, il produisait dans le cadre d’une procédure de surendettement, devant la cour d’appel de [Localité 13], des bulletins de salaire faisant état d’une rémunération de 2.300 € par mois.
Ces dissimulations répétées de revenus importants constituent des déclarations inexactes ou incomplètes justifiant le prononcé d’une pénalité, dont le montant est justifié du fait de l’état de récidive de monsieur [U] puisqu’un premier contrôle réalisé en 2013 a révélé que ce dernier avait continué à percevoir l’aide au logement sans informer la [5] qu’il n’avait plus la charge d’un logement depuis deux ans.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 24/00301 et 24/00368 opposent les mêmes parties, à savoir les époux [U] en demande, et la [7] en défense, et concernent le même litige, à savoir la contestation de la pénalité administrative d’un montant de 3.000 € qui leur a été notifiée le 26 décembre 2023 par la directrice de la [6].
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 24/00301 et 24/00368 sera ordonnée.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 114-13 ajoute : « I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. »
L’article R. 114-14 précise que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Il résulte des éléments versés au débat, et notamment du procès-verbal établi par l’URSSAF lors d’un contrôle opéré le 19 septembre 2022, qu’un délit de travail dissimulé a été relevé à l’encontre de la SAS [11], créée le 19 octobre 2016, dont madame [C] [U] est la présidente et monsieur [F] [U], associé participant à la gestion.
Alors que les intéressés ont indiqué qu’ils n’avaient jamais reçu de rémunération depuis la création de la société, l’exploitation du compte bancaire de la société a permis de mettre en évidence des virements débiteurs au profit de monsieur et madame [U] pour un montant total de 97.800 € entre le 19 janvier 2021 et le 4 janvier 2022.
Par ailleurs, ont été relevées de nombreuses dépenses effectuées avec la carte bancaire de la société auprès d’enseignes de la grande distribution ou de sites de commerce en ligne, correspondant à des dépenses personnelles du couple.
De même, le contrôleur de la [5], qui a eu accès aux comptes bancaires personnels du couple [U], a pu constater :
— Pour l’année 2021,
• 52.450 € en dépôts d’espèces et virements de la SAS [11] pour monsieur [U]
• 58.620 € en dépôts d’espèces et virements de la SAS [11] pour madame [U]
— Pour l’année 2022,
• 107.890 € en dépôts d’espèces et virements de la SAS [11] pour monsieur [U]
• 14.300 € en dépôts d’espèces et virements de la SAS [11] pour madame [U],
soit 233.600 € sur 2 ans.
Ces chiffres ne sont pas contestés par les demandeurs, mais monsieur [U] explique que ces sommes correspondent à des remboursements de frais kilométriques dus depuis le démarrage de la société, qu’ils n’ont sollicités qu’en 2021.
Ils versent à l’appui de cette explication :
— un mail adressé le 22 mars 2023 par [X] [I] (qui serait l’expert-comptable de la SAS [11], ce qui ne peut être vérifié) à l’adresse suivante : [Courriel 10], dont le tribunal ignore à quelle entité elle appartient, qui indique en point 5 : « L’année 2021 est plutôt bonne. Le secteur du bâtiment a le vent en poupe et la société augmente considérablement son activité pour finir avec un CA de 396 K€. Le dirigeant décide de régulariser ses frais de déplacement sur les 3 dernières années puisque la société en a la capacité » ;
— la copie de 2 pages d’un tableau sur lequel apparaissent les écritures suivantes :
• IK 2018 – RATTRAPPAGE : 52.276,27 €
• IK 2019 – RATTRAPPAGE : 62.127,67 €
• IK 2020 – RATTRAPPAGE : 72.219,64 €
• IK 2021 : montant illisible puisque caché par une sur-impression
Outre que le remboursement argué des frais kilométriques n’est justifié par aucun document objectif permettant d’en chiffrer le montant et que les années 2016 et 2017 ne sont pas concernées contrairement à ce qu’affirme monsieur [U], force est de constater que lors des déclarations trimestrielles de ressources effectuées entre janvier 2020 et mars 2022, les époux [U] ont systématiquement coché la case « Aucune ressource », ce qui s’avère inexact.
Monsieur [U] ne peut valablement, à ce titre, prétendre qu’il ignorait qu’il fallait déclarer d’autres ressources que les salaires puisque l’imprimé cerfa à remplir tous les trimestres comprend plusieurs rubriques, dont « Salaire », mais aussi « Si autres ressources, précisez,… ».
La déclaration est donc parfaitement claire et compréhensible et c’est en toute connaissance de cause que les époux [U] se sont abstenus de préciser qu’ils avaient bénéficié d’autres revenus pendant ces périodes.
Enfin, la situation financière des époux [U] apparaît particulièrement floue puisque dans le cadre d’une instance devant la cour d’appel de [Localité 13] en matière de surendettement, l’arrêt rendu le 26 mars 2021 relève que monsieur [U] « bénéficie d’un CDI en qualité de directeur commercial depuis le 2 septembre 2019 et a perçu à ce titre, en 2020, un revenu mensuel net moyen de 2.337,31 euros ».
Monsieur [U] indique aujourd’hui que les bulletins de salaire versés dans le cadre de l’instance en appel, au nom de « [14] » ont été réalisés par son comptable, mais qu’il n’a jamais perçu de salaire.
En conséquence, il n’est pas contestable que monsieur et madame [U] ont délibérément effectué des déclarations de ressources qu’ils savaient inexactes et la fraude est ainsi caractérisée.
La pénalité administrative de 3.000 € prononcée à leur encontre n’apparaît aucunement disproportionnée, au regard de la réitération des fausses déclarations dans le temps, portant sur des montants significatifs et alors que lors d’un précédent contrôle effectué en 2013, il s’est avéré que monsieur [U] avait perçu indûment l’aide au logement après s’être abstenu d’indiquer qu’il ne remboursait plus son prêt habitation.
Monsieur et madame [U] seront donc déboutés de leur demande et condamnés solidairement à payer à la [6] la somme de 2.307,77 € au titre du solde de la pénalité.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, monsieur et madame [U] seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’ils versent à la [6] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles que cet organisme a dû engager pour répondre à l’argumentation des demandeurs dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure n°RG 24/00368 à la procédure n°RG 24/00301 ;
DÉBOUTE monsieur [F] [U] et madame [C] [U] de leur recours ;
CONFIRME la pénalité de 3.000 € prononcée le 26 décembre 2023 par la directrice de la [9] à l’encontre de monsieur [F] [U] et madame [C] [U] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [U] et madame [C] [U] à payer la somme de 2.307,77 € à la [9] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [U] et madame [C] [U] à payer à la [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [U] et madame [C] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Mission
- Garantie ·
- Décès ·
- Assurance des biens ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Prévoyance ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Mort naturelle ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Original ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Portugal ·
- Avocat ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Filiation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Plan ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Carte d'identité
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Parking
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caisse d'assurances ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Communication ·
- Assureur ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.