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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGYG
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT C/ [G] [E]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme DROUY-AYRAL,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau D’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me MARFAING-DIDIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 13 juillet 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [G] [E] un contrat de crédit, pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au TAEG de 6, 53 %.
Par avenant du 16 octobre 2024, Mme [E] a signé un réaménagement du contrat sur 105 mensualités.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [E] par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 mai 2025 mise en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours.
Puis, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2025, la déchéance du terme de ce contrat a été constatée.
Par acte du 3 octobre 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [E] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, et de l’article 1103 du code civil, de :
A titre principal,
— Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 9874, 22 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 9874, 22 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 juillet 2025,
A titre infiniment subsidiaire, si la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et que le tribunal ne prononçait pas la résolution judiciaire;
— condamner Mme [E] au paiment des échéances échues impayées, soit la somme de 589, 40 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à venir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages – intérêts,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [E], représentée par son avocat, ne conteste pas le principe de la dette mais fait valoir que la somme demandée est excessive.
Elle estime en effet que la somme de 9874, 22 € comprend outre les mensualités échues impayées (589, 40 €) et le principal restant dû (8565, 29 €) ainsi que les intérêts de retard (7, 52 €), une clause pénale de 8% soit 712, 01 € dont elle estime le montant excessif et dont elle demande la réduction à l’euro symbolique.
Mme [E] soutient aussi que la banque ne justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages – intérêts.
De même, elle sollicite que la banque soit déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] indique que sa situation financière est particulièrement obérée à telle enseigne qu’elle a déposé un dossier de surrendettement et qu’un plan conventionnel a été établi.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’acquittera de ses dettes dans les conditions fixées par le plan conventionnel.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes en paiement et en dommages et intérêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il ressort enfin que l’article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA Banque Postale Consumer Finance verse aux débats
— le contrat daté et signé électroniquement,
— une fiche d’information pré-contractuelle,
— un document d’information sur l’assurance emprunteur et une fiche conseil assurance
— une notice d’information des contrats collectif d’assurance
— la preuve de la consultation FICP
— la copie de la carte d’identité de Mme [E],
— la copie de la carte d’identité de Mme [H] un relevé d’identité bancaire,
— une attestation de travail dde l’employeur de Mme [E]
— le bulletin de salaire de juin 2023 de Mme [E]
— les avis d’impôts 2023 et 2024,
— l’avenant de réaménagement du 16 octobre 2024
— les lettres recommandées avec accusés de réception (mises en demeure), des 15 mai 2023 et 9 juillet 2025,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements
— un décompte actualisé au 9 juillet 2025.
Ainsi, au regard des éléments produits, force est de constater que la SA Banque Postale Consumer Finance rapporte la preuve de la défaillance de Mme [E].
Mme [E] ne conteste d’ailleurs pas le principe de la dette.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et des documents produits aux débats, Mme [E] sera condamnée à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes à titre principal :
— 589, 40 € au titre des échéances échues et impayées
— 8565, 29 € au titre du principal restant dû,
— 7, 52 € au titre des intérêts de retard.
Soit la somme totale de 9162, 21 €.
Etant observé que ces sommes seront assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 9 juillet 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Au titre de l’indemnité légale de 8%, la somme sera réduite à 1 € en vertu de l’appréciation souveraine du Juge quant à son caractère excessif, soit la somme totale de 9163, 21 €
Il n’est pas justifié d’un préjudice devant donner lieu à dommages et intérêts, de sorte que cette demande sera rejetée.
II- Sur la demande reconventionnelle
Mme [E] fait valoir qu’elle a déposé une demande de plan de surendettement et produit copie des mesures imposées par la commission, sans préciser si le plan est actuellement en cours d’exécution.
La copie versée aux débats, de piètre qualité, ne permet pas de savoir avec précision si le crédit objet de la présente procédure fait l’objet des mesures envisagées par la commission.
Par ailleurs, Mme [E] sollicite un “donné acte”, inutile en l’espèce si le crédit est compris dans le plan car il lui appartient, si tel est le cas, de prendre contact avec la SA Banque Postale Consumer Finance pour mettre en place les remboursements.
Si le crédit n’est pas déjà intégré au plan, il n’appartient pas à la présent juridiction de le faire, seule la commission de surrendettement étant en l’espèce compétente.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
III- Sur les autres demandes
— sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter cette demande.
Le jugement sera exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt, signé le 13 juillet 2023 :
— 589, 40 € au titre des échéances échues et impayées
— 8565, 29 € au titre du principal restant dû,
— 7, 52 € au titre des intérêts de retard.
— 1 € au titre de l’indemnité légale
Soit au total 9163, 21 € (neuf-mille-cent-soixante-trois euros et vingt et un centimes),
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 9 juillet 2025, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [G] [E] de sa demande de donner acte,
CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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