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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 22/14158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ Association LA MEDIATION DE L' ASSURANCE, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14158
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMJ7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 et 25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
DÉFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Association LA MEDIATION DE L’ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14158 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMJ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine Boillot, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux
parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à
disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
Le 16 mai 2017, Madame [T] [G] a souscrit un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie », auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. Le [Date décès 3] 2020, elle est décédée des suites d’un hématome sous-dural aigu, après avoir été transférée à l’hôpital [8] , alors qu’elle avait été retrouvée chez elle gisant au sol par une voisine.
Après son décès, sa nièce et héritière, Madame [N] [G], a sollicité la mise en œuvre de la garantie décès auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, informant l’assureur du décès de sa tante par courrier du 27 septembre 2020, à la suite d’une chute à son domicile .
La compagnie a opposé un refus de garantie.
En novembre 2021, la nièce de la défunte a alors saisi la médiation de l’assurance.
Par exploit du 24 et 25 novembre 2022, Madame [N] [G] a assigné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, l’association LA MEDIATION DE L’ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mise en œuvre de la garantie décès.
Une mesure de médiation a été ordonnée laquelle n’a pas abouti.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 28 mars 2024 a
— mis hors de cause la SA SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE et reçu l’intervention volontaire de SA SWISSLIFE ASSURANCES de BIENS ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées au titre du présent incident par la SA SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, et la SA SWISSLIFE ASSURANCES de BIENS tiré de ce que Madame [N] [G], n’est pas bénéficiaire de la garantie d’assurance accident de la vie invoqué, en relevant que l’assurée produisait un acte de notoriété l’instituant légataire universelle des biens de la défunte ;
Madame [N] [G], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 octobre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1231-6 du code civil, R.612-1 et suivants du code de la consommation, de la charte du médiateur de l’assurance et du code national de déontologie du Médiateur, de
— la recevoir et la déclarer bien fondée ;
— débouter les défenderesses de toutes demandes formulées à son encontre ;
— constater l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
— juger que le décès de Madame [T] [G] rentre dans le champ d’application de la garantie « Accidents de la vie » ; et qu’elle est recevable en sa demande d’exécution du contrat « Garantie accidents de la vie » n°012054372 souscrit par Madame [T] [G], en conséquence, condamner SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
en exécution de la garantie à lui verser la somme totale de 16.047,99 euros soit: 5.431,99 euros au titre des frais d’obsèques, 616 euros au titre de l’annonce funéraire, 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;- juger que l’inaction fautive de La Médiation de l’assurance constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la concluante, et en conséquence, condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier LECLERE.
Madame [G] réclame l’application du contrat « garantie accidents de la vie », et ainsi, l’indemnisation des frais d’obsèques, des frais d’annonce funéraire dans le FIGARO et un dédommagement pour le préjudice moral qui en est résulté. Elle soutient que la chute ayant causé le décès de Madame [T] [G] constitue un accident, couvert par le contrat d’assurance, aucune maladie préexistante, ou aucune mort naturelle, n’étant établies. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice d’affection, puisqu’elle a entretenu une relation particulièrement étroite avec la défunte, ce que sa qualité d’héritier corrobore. Elle réclame également la réparation de son préjudice, du fait de la résistance abusive de la compagnie, qui tente d’échapper à l’exécution de ses obligations contractuelles depuis près de deux ans.
Elle réclame également la réparation de son préjudice moral à l’égard du Médiateur de l’Assurance, en raison de son inaction, et de son silence prolongé, lesquels ont eu pour effet de retarder la résolution du litige.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2024, demande au tribunal, au visa des articles 731, 1103 et 1353 du code civil :
A titre principal, de dire que Madame [N] [G] ne peut se prévaloir des bénéficies du contrat garantie accident de la vie, les conditions de garantie du contrat « garantie accident de la vie » n’étant pas réunies " et, la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées au titre de la résistance abusive;
— la condamner à lui verser 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance soutient que Madame [N] [G] n’est pas bénéficiaire du contrat car celui-ci est un contrat « assuré seul » où seul l’assuré, Madame [T] [G], était bénéficiaire, comme l’indiquent les conditions générales. De plus, elle affirme que le décès de Madame [T] [G] n’est pas couvert par la garantie « accident de la vie » car aucun évènement accidentel n’est survenu.
En s’appuyant sur les documents médicaux, l’assureur argue en outre que le décès est dû à une dégradation neurologique rapide et à un AVC hémorragique et non à une cause extérieure.
Par ailleurs, il conteste les demandes indemnitaires de Madame [N] [G] qui ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier, selon elle : les factures des frais d’obsèques et d’annonce funéraire ne montrent pas clairement qu’elle a personnellement supporté ces coûts. Il précise que les frais d’obsèques ont été prélevés sur le compte de la défunte. Elle ajoute qu’il existe d’autres ayants droit plus direct.
Enfin, il se défend d’une quelconque résistance abusive, affirmant que le refus de garantie est justifié par les dispositions contractuelles et les preuves médicales.
L’association LA MEDIATION DE L’ASSURANCE, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, R.612-5 du code de la consommation, de constater qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement de ce dossier ; et en conséquence, débouter la requérante de la demande formée à son encontre ;
En toute hypothèse, elle demande de la condamner à lui verser 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître Louis VERMOT.
La médiation de l’assurance affirme qu’elle a toujours répondu aux demandes de Madame [N] [G], par l’intermédiaire de son avocat, et qu’elle l’a notamment informée de la nécessité d’un délai supplémentaire pour instruire son dossier, en raison de sa complexité. Elle conteste ainsi l’existence d’un préjudice moral, invoqué par Madame [N] [G] à défaut de preuve rapportée de celui-ci.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il a été statué sur l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la mise hors de cause de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à l’occasion de l’ordonnance du juge de la mise en état précité, les demandes formulées par la requérante à ce titre sont dès lors sans objet.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie, alors que dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L 113.1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L 113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L 113-1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les conditions générales du contrat souscrit par Madame [T] [G] énoncent que « le bénéficiaire du contrat est l’assuré ».
Le contrat « garantie accident de la vie » souscrit par Madame [T] [G] garantit les accidents suivants :
— Les accidents médicaux,
— Les accidents dus à des attentats ou à des infractions,
— Les autres accidents de la vie privée (pièce n°5, page 6).
Les autres accidents de la vie privée sont définis de la manière suivante par le contrat garantie accident de la vie tels que définis à l’article 2.1.3 dudit contrat, « des évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures – y compris les catastrophes naturelles et catastrophes technologiques – survenant au cours d’activités de la vie courante (domestiques, touristiques, scolaires, de loisirs ou sportives) et ne faisait pas l’objet d’une exclusions. »
Les conditions générales du contrat auxquelles la défenderesse fait elle-même référence prévoient qu’en cas de décès de l’assuré, sont bénéficiaires (article 2.9.2.2) : « les ayants-droits personnes physiques pouvant justifier, du fait d’une relation non professionnelle, avoir subi un préjudice moral ou économique direct du fait du décès de l’assuré, à l’exception des personnes ayant causé volontairement les dommages à la victime au titre du présent contrat »
Sur la notion d’accident, la notion d’ayant droit et la mise en œuvre de la garantie « accidents de la vie »
L’assureur prétend que ce contrat ne garantit que certains types d’accident accidents médicaux, accidents liés à des attentats ou accidents de la vie (contrat, conditions générales, p.6 pièce 5 de l’assureur), avec une définition des accidents de la vie qui y est précisée et dont il résulte que l’évènement doit être soudain, imprévu et lié à une cause extérieure.
Le rapport des pompiers précise quant à lui au titre des « motifs – 351 personne malade lieu privé (domicile) » (pièce n°15 du demandeur).
Et le compte rendu du SAMU s’il fait état d’une patiente retrouvée au sol indique qu’elle marche avec une canne et fait état au titre des conclusions « AVC hémorragique avec engagement » (pièce n°16 du demandeur)
Ensuite, le compte-rendu d’hospitalisation relève de multiples antécédents, et notamment des « vertiges évoluant depuis l’enfance » liés à un « syndrome cérébelleux secondaire » entrainant des troubles de la marche et de l’équilibre et qu’elle « se déplace avec une canne pour trouble de l’équilibre ». Il précise également, en cours d’hospitalisation, une que la patiente présente « une dégradation neurologique rapide » qui a conduit à l’arrêt des thérapeutiques actives et un accompagnement de la fin de vie de cette patiente âgée de 78 ans (pièce n°17 du demandeur).
Le compte-rendu d’hospitalisation du 21 septembre 2020 ne fait absolument état d’une chute ni d’une chute accidentelle. Il est uniquement indiqué « patiente retrouvée au sol » sans relier le décès à la chute.
Enfin, le certificat médical du 5 janvier 2021, du docteur [Y] produit, corrobore qu’il s’agit d’une mort naturelle et non accidentelle, puisqu’il y est indiqué que Madame [T] [G] est décédée de mort naturelle dans les services de réanimation chirurgicale de l’hôpital [9] (pièce n°9).
Ces certificats médicaux révèlent également que Madame [G] se déplaçait avec une canne, à raison de troubles de l’équilibre. Cela dément, là encore, le caractère accidentel de la chute, dont se prévaut la demanderesse, alors que la défunte était victime de vertiges depuis l’enfance, et qu’elle devait se déplacer avec un canne pour prévenir des chutes récurrentes, comme cela ressort des éléments produits précités.
Eu égard à l’âge de la défunte, qui avait atteint 78 ans, son décès est donc lié à la dégradation rapide de son état de santé, une fois arrivée à l’hôpital [9]. Compte tenu des antécédents et de ces circonstances, ce décès n’était pas non plus un évènement imprévisible. Enfin, la cause de ce décès n’est pas extérieure, à l’assurée puisqu’elle résulte d’une cause inhérente à celle-ci compte tenu des éléments produits.
Rien ne permet d’établir que le décès soit uniquement lié à la chute qui a provoqué une ecchymose de l’œil droit, comme le prétend la demanderesse. Cette chute est selon toute vraisemblance, et en vertu des comptes-rendus produits non démentis, la conséquence de l’AVC diagnostiqué et mentionné au dossier médical, alors qu’il y est relevé à compter de l’hospitalisation une aggravation brutale de la patiente dont l’âge est relevé, puisque celle-ci avait 78 ans.
Aucun élément produit par le demandeur n’étaie la thèse invoquée de l’absence de toute autre élément pathologique chez la défunte, puisque le compte rendu d’hospitalisation relève au contraire des antécédents, alors que la charge d’une telle preuve incombe à celui qui se prévaut du contrat d’assurance en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Il ne saurait, dans ces circonstances, être soutenu que la chute serait la seule cause du décès. Une telle thèse contrevient aux éléments du dossier médical précités qui ne se réfèrent pas à la chute mais mentionnent l’AVC et la dégradation brutale de l’état de celle-ci et qui soulignent la fréquence des perte d’équilibre de la défunte.
De ce fait, les critères de mise en œuvre de la garantie accident invoquée, définis contractuellement, ne sont établis par la demanderesse, alors que la charge lui en incombe, s’agissant de conditions de la garantie, de sorte que la demanderesse ne saurait se prévaloir de la garantie, et que l’ensemble de ses demandes indemnitaires seront rejetées, en application des articles 1103, 1353 du code civil précités et 9 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de trancher la question de la qualité de bénéficiaire de Madame [N] [G] nièce et légataire universelle de l’assurée. En effet, si le contrat est effectivement souscrit pour l'« assuré seul » soit ici, Madame [T] [G], il prévoit que les ayant droit, tels que définis dans le contrat peuvent prétendre à l’indemnité d’assurance. Et, il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état que l’acte de notoriété alors produit par Madame [N] [G] que sa tante l’institue comme seule légataire à titre universel et qu’elle pouvaient se définir dès lors comme une « personne physique pouvant justifier, du fait d’une relation non-professionnelle, avoir subi un préjudice moral ou économique du fait du décès de l’assuré », ce qui peut être le cas d’autres personnes présentes sur l’annonce. Les développements de l’assureur sur ce point au titre de ses conclusions sont dès lors sans objet compte tenu de l’ordonnance rendue.
Toutefois, faute d’établir un accident au sens du contrat la garantie n’est pas due.
Compte tenu du rejet de la demande au principal, la résistance abusive de l’assureur n’est pas caractérisée, et les demandes de ce chef seront par voie de conséquence, écartées.
Et faute pour la requérante d’établir un préjudice en résultant, la demande indemnitaire dirigée contre le médiateur de l’assurance qui a tardé à rendre son avis, et tenant à l’absence de réponse de sa part, sera rejetée, alors que la charge de la preuve d’un tel préjudice pour que son action contre le médiateur prospère lui incombe, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Il sera au surplus relevé que sont produits des courriers de réponse qui démentent que le médiateur soit resté taisant, alors qu’il avait pris soin de demander une prorogation des délais pour répondre.
Sur les demandes accessoires
Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en font la demande.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [G] de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de l’assureur que du médiateur ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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