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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAX
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAX
N° de minute : 26/00177
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Nadira CHALALI
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCES DE BSG
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DENTAL HEALTH GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 24 mai 2024, la S.A.S COMMERCES DE BSG (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION, en cours d’immatriculation au moment de la signature dudit bail et par ailleurs représentée par Madame [T] [G] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 42 900 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Il appert de l’extrait du registre national des entreprises régulièrement produit aux débats et à date du 15 décembre 2025, que la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION a fait l’objet d’une immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Meaux le 28 novembre 2024.
Le bail était signé sous condition résolutoire de l’obtention par le preneur du récépissé émanant de l’Agence Régionale de Santé ([Localité 3]) portant sur son obligation de conformité, ledit récépissé valant autorisation d’exercer.
— N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAX
Le récépissé d’agrément délivré le 17 décembre 2024 a été produit suivant note en délibéré en date du 12 février 2025 dûment autorisé par le président d’audience.
Le procès-verbal de livraison des locaux a été signé le 24 mai 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, pour une somme de 28 853?37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial dépendant de l’ensemble immobilier SY29B – sis [Adresse 4], exploité par la Société DENTAL HEALTH GESTION.
— Prononcer l’expulsion immédiate de la Société DENTAL HEALTH GESTION dudit lieu qu’elle occupe sans droit ni titre (depuis le 1 er décembre 2025) ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner la Société DENTAL HEALTH GESTION à payer à la SAS COMMERCES DE BSG, à titre provisionnel, la somme de 28.853,37 euros (vingt-huit mille huit cent cinquante-trois euros et trente-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025 ;
— Condamner la Société DENTAL HEALTH GESTION au versement d’une indemnité d’occupation des lieux égale aux loyers et charges trimestriels d’un montant de 13.772,59 euros jusqu’au départ définitif des lieux par la remise des clés ;
— Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 10.725 euros hors taxes (représentant 3 mois de loyers hors taxes et hors charges) restera acquis à la SAS COMMERCES DE BSG à titre provisionnel afin de réparer les premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ;
— Dire que la SAS COMMERCES DE BSG pourra procéder à l’établissement d’un état des lieux de sortie avec l’assistance d’un Commissaire de justice aux frais de la Société DENTAL HEALTH GESTION ;
— Condamner la Société DENTAL HEALTH GESTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au paiement de l’intégralité des dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de signification.
A l’audience du 11 février 2026 ,la S.A.S COMMERCES DE BSG a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 42 754,99 euros arrêté au 1er janvier 2026.
Régulièrement assignée, la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S COMMERCES DE BSG n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 28 853,37 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit parla S.A.S COMMERCES DE BSG, l’obligation de la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 42 754,99 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION, avec intérêts au taux légal à hauteur de 28 853,37 euros à compter du 31 octobre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
Sur la demande relative à l’établissement d’un état des lieux de sortie
La requérante sollicite du juge des référés de pouvoir s’adjoindre un commissaire de justice afin de dresser un constat d’état des lieux à l’expulsion de la défenderesse à ses frais.
Conformément aux dispositions de l’article L145-10 du code de commerce, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
Le texte est taisant concernant l’état des lieux de sortie. Il est d’usage que celui-ci doit s’effectuer amiablement et de façon contradictoire entre les parties. Il résulte cependant des circonstances de l’espèce, que subsiste un doute quant à la présentation de la défenderesse pour un éventuel constat de sortie, de sorte que la demande de la requérante de s’adjoindre d’un commissaire de justice pour l’effectuer demeure fondée et compte tenu de la conjoncture situationnel, il y a lieu d’imputer les frais y afférent à la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S DENTAL HEALTH GESTION, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION sera condamnée à payer àla S.A.S COMMERCES DE BSG la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er décembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION à payer àla S.A.S COMMERCES DE BSG la somme de 42 754,99 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 28 853,37 euros et à compter du 6 janvier 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Autorisons la S.A.S COMMERCES DE BSG à procéder à l’établissement d’un état des lieux de sortie par commissaire de justice aux frais de la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025,
Condamnons la S.A.S DENTAL HEALTH GESTION à payer à la S.A.S COMMERCES DE BSG la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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