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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/06849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/06849 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFCC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [F]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [X] [M], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 novembre 2024 à la requête de la S.A. ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience, Mme [V] [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, en lien avec sa situation de chômage. Elle indique être suivie par une assistante sociale et avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’un plan d’apurement a été signé avec le bailleur en janvier 2025.
La S.A. ERIGERE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de douze mois, sous réserve du paiement du loyer et d’une somme de 283,64 euros en plus pour l’apurement de l’arriéré locatif. Elle actualise la dette à la somme de 7 017,15 euros. Elle fait valoir qu’une demande auprès du FSL est envisagée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné Mme [V] [F] à payer la somme de 6 398,99 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [V] [F] à se libérer des sommes dues par 35 mensualités de 50 euros et une 36ème mensualité du montant du solde de la dette locative, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges
— condamné Mme [V] [F] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 novembre 2024.
Mme [V] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [V] [F] dispose de revenus mensuels de 2 232,12 euros, correspondant à des indemnités journalières et prestations versées par la CAF. Elle justifie avoir signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée le 2 janvier 2025 avec la société SARL O2. Elle a trois enfants à charge, âgés de 6, 4 et 1 ans et, selon ses dires une demande de regroupement familial est en cours pour deux autres enfants plus grands restés au Congo. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 22 881 euros.
Au vu du décompte produit arrêté au 11 février 2025, la dette locative est de 7 017,15 euros. Il apparait que les paiements ont repris le 11 décembre 2024 à hauteur de 717 euros et que la demanderesse a versé une somme de 500 euros le 6 janvier 2025. De plus, les allocations logement sont directement versées au bailleur. Dès lors, l’indemnité d’occupation courante charges comprises est réglée ainsi que des sommes en plus pour l’apurement de la dette.
Par ailleurs, les parties ont signé un plan d’apurement le 13 janvier 2025 qui prévoit un échéancier de la dette locative sur 26 mois avec une mensualité de remboursement de 283,64 euros, outre le paiement du loyer résiduel charges comprises qui s’élève à 216,36 euros.
Mme [V] [F] indique être suivie par une assistance sociale et produit une note sociale en date du 9 décembre 2024 dont il résulte que l’un de ses enfants souffre d’une maladie orpheline nécessitant des hospitalisations régulières et empêchant la demanderesse se s’investir dans un projet d’insertion professionnelle stable. Une mesure de soutien à la parentalité est envisagée afin d’alléger sa prise en charge parentale et lui permettre de se mobilier vers l’emploi. Il est indiqué que la stratégie d’intervention dans le cadre de l’accompagnement social est articulée autour de la résorption de la dette locative et du maintien au domicile. Le travailleur social ajoute qu’une demande auprès du FSL sera instruite aux alentours de février 2025 afin qu’un accord de principe soit délivré à Mme [V] [F] mais que l’intervention du FSL est conditionnée par le règlement de quatre mois de loyer consécutif.
Mme [V] [F] indique vouloir rester dans le logement qu’elle occupe mais n’avoir réalisé aucune démarche en vue de son relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas l’octroi de délais.
L’on soulignera les efforts réalisés tant sur le plan financier avec la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, que sur le plan des démarches avec la signature du plan d’apurement et l’accompagnement social en cours.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [V] [F], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante ainsi qu’au respect du plan d’apurement conclu avec le bailleur.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [F].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [V] [F] un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ainsi qu’au respect du plan d’apurement conclu avec le bailleur le 13 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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