Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mars 2025, n° 22/11501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11501 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYCF
N° PARQUET : 22.988
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 28/06/2022
N° 2022/011814
[1]V.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2025
DEMANDERESSE
Mademoiselle [M] [K] représentée par
Monsieur [R] [K], ès qualités de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile chez Me Nasr KAROOMI,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nasr KAROOMI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011814 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11501
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nasr KAROOMI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [G] [B], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [K], en sa qualité de reprsentant légal de [M] [K], constituées par l’assignation délivrée le 5 septembre 2022 au procureur de la République, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 juillet 2023,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [U] [Y], en sa qualité de représentante légale de [M] [K], notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater qu’une copie de la présente assignation a été déposée au ministère de la justice». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir Mme [U] [Y], agissant en sa qualité de représentante légale de [M] [K], en son intervention volontaire.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [M] [K], dite née le 31 décembre 2011 à [Localité 6] (Mali), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [R] [K], né le 8 septembre 1990 à [Localité 6] (Mali), est français en application de l’article 18 du code civil, comme né à l’étranger d’un père français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressée était contraire à l’ordre public international et inopposable en France de sorte que l’acte de naissance dressé suivant ledit jugement n’était pas probant (pièce n°1.1 de la demanderesse).
Sur les demandes de M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K]
La demande à se voir « constater » de nationalité française s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Les demandeurs sollicitent également du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalite française à son profit.
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11501
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et [Localité 7]) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [M] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part,
la nationalité française de son père et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de M. [R] [K], dressé sur les registres du service central de l’état civil, son acte de naissance établi par les autorités maliennes et le jugement supplétif de naissance sont produits sous la forme de photocopies, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que les originaux des actes d’état civil doivent figurer dans le dossier de plaidoirie (pièces n°2.1, 2.10 et 2.13 des demandeurs). Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes sont dénués de toute force probante
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [R] [K], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalite française.
Le débouté est encouru de ce seul chef.
A titre surabondant, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [R] [K] dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, les demandeurs ne produisent à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré le 13 mai 2008 à son père revendiqué par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris (11e arrondissement) (pièce n°2.2 des demandeurs).
La preuve de la nationalité française de M. [R] [K] n’est donc pas rapportée.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [M] [K] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit Mme [U] en son intervention volontaire ;
Juge irrecevable la demande de M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K] relative à la délivrance d’un certificat de nationalite française ;
Déboute M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K] de sa demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [M] [K], née le 31 décembre 2011 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K].
Rejette la demande M. [R] [K] et Mme [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [M] [K], relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision
- Nouvelle-calédonie ·
- Vanuatu ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juge ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Juge ·
- Adresses
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Guide ·
- Action sociale
- Tahiti ·
- Transit ·
- Polynésie française ·
- Administration ·
- Mandataire ·
- Droit de reprise ·
- Commissionnaire en douane ·
- Prescription ·
- Mandat ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Mission
- Garantie ·
- Décès ·
- Assurance des biens ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Prévoyance ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Mort naturelle ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Original ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Portugal ·
- Avocat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.