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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 24/13972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/13972 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DAN
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [V] [Z]
18Bis, Villa de l’industrie
93400 Saint-Ouen
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924
Madame [K] [O]
18Bis, Villa de l’industrie
93400 Saint-Ouen
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924
DEFENDERESSES
S.A.S. SAINT OUEN – 41 BLANQUI
N° RCS 845 315 126
9 Impasse de Borderouge
31200 TOULOUSE
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE en qualité d’assureur de SAINT OUEN – 41 BLANQUI
53, rue la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SAINT OUEN – 41 BLANQUI a entrepris en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction et de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé 41-43 rue Blanqui à SAINT-OUEN (93400) comprenant la réhabilitation d’un bâtiment existant dénommé « Tour Lords » et la construction de quatre bâtiments neufs constituant l’ensemble immobilier dénommé « La Closerie des Rosiers ».
Sont notamment intervenues, à l’opération :
> la société DGM Architectes, maître d’œuvre de conception architecturale du projet, assurée auprès de la MAF ;
> la société STM INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, maître d’œuvre de curage, désamiantage et démolition partielle de l’immeuble, assurée auprès de la SMABTP ;
> la société SOFRAT, en charge des travaux de démolition, curage et désamiantage, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
> la société TPF INGENIERIE, bureau d’étude technique, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ ;
> La société ARPEGE, maître d’œuvre d’exécution et OPC, assurée auprès de la MAF ;
> le cabinet RISK CONTROL, contrôleur technique, assuré auprès des LLOYD’S ;
> la société ADC, entreprise générale en redressement judiciaire depuis le 13 juin 2023, assurée auprès des MMA IARD qui a, notamment sous-traité à la société LES PIERREUX FRANCILIENS, assurée auprès de la SMABTP, la fourniture et la pose de revêtements en pierre.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA).
La déclaration d’ouverture du chantier date du 29 juin 2020.
Par acte notarié du 27 novembre 2020, Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] ont acquis de la SAS SAINT-OUEN – [S] [B], en état futur d’achèvement, les lots 304 (appartement de 3 pièces), 610 (cave) et 624 (parking) de l’ensemble immobilier dénommé « La Closerie des Rosiers » pour un prix de 457.291€ TTC.
La livraison du bien était prévue au plus tard le 30 septembre 2022.
En cours d’exécution des travaux, le maître d’ouvrage s’est plaint de défaillances de la société ATELIER DES COMPAGNONS, conduisant à la résiliation des marchés liant les parties par courrier du 17 février 2023.
Par assignations délivrées les 5, 6, 10, 11, 12 et 17 juillet 2023, la SAS SAINT OUEN [S] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise, au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs et de l’assurance dommages-ouvrage pour chacune des deux opérations de réhabilitation et de construction.
Plusieurs acquéreurs sont intervenus à l’instance concernant l’opération de construction de « La Closerie Des Rosiers », dont Madame [V] [Z] et Madame [K] [O].
Par ordonnance du 5 octobre 2023, rectifiée par ordonnances du 11 janvier 2024 et du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [T] visant à constater les désordres affectant « La Closerie des Rosiers ».
Se plaignant du retard dans la livraison de leur bien et par exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 novembre 2024, Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] ont assigné la société SAINT OUEN – [S] [B] et la CAMCA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025, la société SAINT OUEN – [S] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [T], désigné par le juge des référés de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le même jour, la CAMCA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes formées à son encontre par les demanderesses en raison de l’absence de procédure d’instruction contractuelle des sinistres, préalable à leur action judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1993 du Code civil,
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat de vente,
Vu la jurisprudence citée,
Madame [Z] et Madame [O] sollicitent du Tribunal :
JUGER recevable et bien fondée l’action de Madame [Z] et de Madame [O].
DEBOUTER la SAS SAINT OUEN 41 BLANQUI de sa demande de sursis à statuer.
DEBOUTER la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) de sa demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause.
DEBOUTER la SAS SAINT OUEN 41 BLANQUI et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) de toutes demandes plus amples et contraires.
A titre reconventionnel,
ORDONNER la SAS SAINT OUEN [S] BLANQUI et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication :
— La copie des deux déclarations de sinistres en date du 27 avril 2023 faites par la SAS SAINT OUEN [S] [B] auprès de son courtier afin de mobiliser son assurance Dommage-ouvrage la CAMCA.
— La copie du contrat (conditions générales et conditions particulières) et des polices d’assurance DOMMAGES-OUVRAGE, TOUS RISQUES CHANTIER et CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR en date du 8 juillet 2020, ainsi que les attestations d’assurances afférentes, souscrits par la SAS SAINT OUEN [S] [B] auprès de la société CAISSE D’ASSURANCES MUTELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), ayant pris effet à compter du 29 juin 2020.
— Plus généralement la copie de tous contrats souscrits avec la CAMCA pour les besoins de l’opération.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SAS SAINT OUEN [S] BLANQUI à payer à Madame [Z] et à Madame [O] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles sont contraintes d’engager dans le cadre de la présente instance incidente.
CONDAMNER in solidum la SAS SAINT OUEN [S] BLANQUI et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la SAS SAINT OUEN [S] BLANQUI sollicite du juge de la mise en état de :
« – CONSTATER le désistement par la SAS SAINT OUEN [S]-[B] de sa demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTER la CAMCA de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— DEBOUTER Madame [Z] et Madame [O] de leurs demandes ;
— CONDAMNER la CAMCA au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, la CAMCA sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence rendue sous le visa de ces articles,
Vu l’assignation en référé expertise délivrée à la CAMCA, assureur « Dommages Ouvrage » ;
Il est demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir :
— CONSTATER que les consorts [R] n’ont pas respecté la procédure d’instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire ;
Par conséquence :
— DECLARER IRRECEVABLE l’action des consorts [R] introduite à l’encontre de la CAMCA recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » ;
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la CAMCA, assureur "Dommages
Ouvrage".
— DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande de production sous astreinte de la police d’assurance
A titre subsidiaire :
— PRONONCER le sursis à statuer dans l‘attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER in solidum, les consorts [R] au paiement de la somme de 5 000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur la fin de non-recevoir des demandes formées contre la CAMCA
Aux termes du A 2) de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, il est constant que le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre (Cass. 3e Civ., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.783) et que, dans le cadre d’une vente en l’état d’achèvement, lorsque le dommage s’est manifesté avant toute réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent (Cass. 3ème civ, 16 décembre 2009, 09-65.697).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception du bien acquis par Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] n’était pas encore intervenue au jour de l’introduction de la présente instance de sorte qu’à cette date la SAS SAINT OUEN – [S] [B], maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, était l’assuré au sens des dispositions précitées. La SAS SAINT OUEN 41 BLANQUI avait ainsi seule qualité pour procéder à la déclaration des sinistres affectant « La Closerie des Rosiers » qu’elle a effectuée par courrier du 27 avril 2023.
Dès lors, il ne peut être reproché aux demanderesses de ne pas avoir respecté, avant l’introduction de la présente instance, la procédure d’instruction contractuelle des sinistres qui s’imposait uniquement à la SAS SAINT OUEN – [S] BLANQUI avant la réception du bien immobilier.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la CAMCA est rejetée.
2/ Sur la communication des pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Aux termes de l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La SAS SAINT OUEN [S] BLANQUI a communiqué la copie des deux déclarations de sinistres en date du 27 avril 2023 qu’elle a effectuées auprès de son courtier afin de mobiliser son assurance dommage-ouvrage (pièce [S] et 42) ainsi que les conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par elle auprès de la CAMCA (pièce 44), de sorte que les demandes de communication de ces pièces formées par les demanderesses sont sans objet.
S’agissant des conditions particulières de cette police et de l’attestation d’assurance, les demanderesses ne précisent pas les informations qu’elles rechercheraient dans ces documents et qui ne seraient pas contenues dans les conditions générales produites.
Enfin, les demanderesses ne précisent pas quels seraient « les contrats souscrits avec la CAMCA pour les besoins de l’opération » dont la communication serait utile à la résolution du litige l’opposant au vendeur et à l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] sont déboutées de leur demande de condamnation des défenderesses à communiquer, sous astreinte, de telles pièces.
3/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée par ordonnance du 5 octobre 2023, rectifiée par ordonnances du 11 janvier 2024 et du 31 janvier 2024, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir et en l’absence de certitude sur la date à laquelle il sera établi, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de [W] [T].
4/ Sur les décisions de fin de jugement
La SAS SAINT OUEN – [S] [B] s’étant désistée de son incident de sursis à statuer en cours d’instance devant le juge de la mise en état, la CAMCA succombant à sa demande de fin de non-recevoir et les demanderesses succombant à leurs demandes reconventionnelles de communication de pièces, il convient, à ce stade, de réserver les dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE de l’action introduite contre elle par Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] fondée sur l’absence de procédure d’instruction contractuelle des sinistres préalable à leur action judiciaire ;
REJETONS la demande de Madame [V] [Z] et Madame [K] [O] d’injonction sous astreinte à la SAS SAINT OUEN – [S] [B] et à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE de communication de pièces ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 10h10 pour que les demanderesses informent le juge de la mise en état de l’avancée des opérations d’expertise judiciaire en cours ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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