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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
JUGEMENT
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOKE
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [J] [B] [V]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [M] [Z] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 23 juillet 2025 délivrée par Madame [R] [V] à Monsieur [M] [H], au visa des articles 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile et l’article 815-9 du code civil, aux fins de :
Juger Madame [R] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent :Juger que Monsieur [M] [H] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 33.600 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles du bien sis [Adresse 2], dues pour la période du 24 novembre 2020 à juillet 2025 ; Juger à titre provisionnel que Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à Madame [R] [V] la somme de 16.800 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due pour 2025 ; Juger que Monsieur [M] [H] sera condamné à payer mensuellement à Madame [R] [V] la somme de 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 01 août 2025 jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis ; Juger que Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties et d’une proposition de médiation à laquelle il n’a pas été répondu.
Madame [R] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [M] [H] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Débouter Madame [V] de sa demande de provision d’un montant de 16.800 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due pour la période du 24 novembre 2020 au mois de juillet 2025 ;Débouter Madame [V] de sa demande à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 01 août 2025 jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis ;Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;En tout état de cause, Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [V] sollicite sur ce fondement de juger Monsieur [H] redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 33.600 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles du bien sis [Adresse 2], dues pour la période du 24 novembre 2020 à juillet 2025, et de la condamner à lui payer la somme de 16.800 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due pour 2025, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis.
En défense, Monsieur [H] soutient que la demande d’indemnité formulée par Madame [V] est prématurée puisque la liquidation est en cours et que le règlement doit s’effectuer au moment du partage final.
Or, il est constant que la phase amiable de liquidation partage de la communauté a été menée à son terme sans qu’un accord ne puisse être trouvé, une assignation en liquidation-partage devant le tribunal judiciaire d’AMIENS ayant été délivrée le 16 septembre 2025. Au demeurant, il appartient au Président du tribunal judiciaire, saisi en application de l’article 815-9 du Code civil, de régler provisoirement l’exercice des droits sur les biens indivis en cas de désaccord. Ce moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, dès lors l’article 815-9 du Code civil ne retient pas comme critère d’attribution la situation économique de l’indivisaire, le moyen consistant à dire que la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant du besoin de liquidités sera également écarté.
Monsieur [H] soutient encore que la preuve de la dette d’indemnité incombe à celui qui l’invoque, la jouissance privative devant être caractérisée par une exclusion effective de l’autre indivisaire et l’attribution à titre onéreux ne dispensant pas d’une vérification ultérieure de la jouissance effective lors du partage.
Or, il ne suffit pas de dire que la preuve peut être combattue pour effectivement la combattre alors que la jouissance privative de la chose indivise est un fait juridique dont la preuve peut être faite par tout moyen et que l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2020 a attribué à Monsieur [H] la jouissance du domicile familial à titre onéreux et qu’il résulte des pièces de procédure que lors des rendez-vous des 7 avril 2023, 24 mai 2024 et 15 novembre 2024, Monsieur [H] n’a pas contesté le principe d’une indemnité d’occupation sur la base d’un loyer mensuel de 600 euros, mais a uniquement fait part des dépenses réalisées, notamment pour le remplacement du ballon d’eau chaude d’un montant de 578,90 euros qui a d’ailleurs été retenue dans le compte d’administration (pièce 5).
Au vu de ce qui précède, il sera jugé que Monsieur [H] est redevable de la somme de 33.600 euros envers l’indivision au titre des indemnités d’occupation mensuelles du bien sis [Adresse 2], dues pour la période du 24 novembre 2020 à juillet 2025.
Au jour de la décision à intervenir, Monsieur [H] ne justifie d’aucun paiement, pas davantage qu’il ne justifie de nouvelles dépenses d’entretien de l’immeuble litigieux, en dehors de celle précitée.
Dès lors, compte tenu précisément de la durée déjà acquise de la procédure de liquidation partage, et étant précisé que le juge ne peut statuer par provision que sur le caractère incontestable de la créance, Monsieur [H] sera condamné à payer à Madame [V] la somme provisonnelle de 15.000 euros à valoir sur sa quote-part de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 2] pour la période du 24 novembre 2020 à juillet 2025.
Les demandes pour l’avenir seront rejetées en l’état de la procédure pendante devant le juge du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [H] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’absence de mise en demeure préalable, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 815-9 du Code civil,
CONDAMNE par provision Monsieur [M] [H] à payer à Madame [R] [V] la somme de 15.000 euros à valoir sur sa quote-part de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 2] pour la période du 24 novembre 2020 à juillet 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire de Madame [R] [V] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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