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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00456 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MO
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2011, Monsieur [K] [J] a été victime d’un accident à la suite duquel il a présenté une lombosciatique gauche.
La [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré guéri au 26 juin 2015.
Puis, le 9 septembre 2015, M. [J] a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 janvier 2024, M. [J] a été déclaré consolidé au 3 avril 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %.
Dans sa séance du 5 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 septembre 2024, reçue au greffe le 11 septembre 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [J], assisté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Désigner un médecin consultant afin qu’il donne son avis sur son taux d’incapacité et sur l’incidence professionnelle,Fixer son taux d’incapacité permanente à 15%, soit 7% sur la part anatomique et 5% sur la part professionnelle ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la [5] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de consultation, M. [J] fait valoir que le taux anatomique de 0% a été retenu par la Caisse en considérant que ses séquelles étaient déjà indemnisées dans le cadre d’un autre accident du travail du 21 octobre 2021. Or, M. [J] soutient que ce taux de 8% pour le second accident du travail avait justement été fixé en tenant compte d’un état antérieur constitué par les séquelles de l’accident du 12 mars 2011.
Concernant le taux professionnel, M. [J] soutient que ses séquelles engendrent une incidence professionnelle. Il précise que son activité se décompose à 70% d’activité de cuisine et à 30% de travail administratif. Il fait valoir une plus grande fatigue, des difficultés à se déplacer, des difficultés liées au port de charge. Il indique bénéficier de la [7]. Il précise ne pas être inapte mais avoir eu une adaptation de son poste : limitation de port de charges de 5kg, nouveau bureau et nouveau fauteuil pour son travail administratif et siège de véhicule adapté.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter M. [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer à 0% le taux d’IPP de M. [J],Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du taux d’IPP de 0%, la caisse soutient que le taux d’IPP de 8% relatif à l’accident de 2021 indemnise déjà les séquelles de M. [J].
Au soutien de l’absence de taux professionnel, la Caisse fait valoir que les séquelles de l’accident de travail de M. [J] n’ont entraîné aucun licenciement, ni nécessité de reconversion professionnelle, ni d’avis d’inaptitude de la médecine du travail.
A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [S], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de M. [J] et de donner son avis sur le taux médical d’IPP résultant de l’accident du travail survenu le 12 mars 2011, au moment de la consolidation le 3 avril 2023.
Le Docteur [S], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a proposé de retenir un taux médical d’IPP de 7% pour l’accident du travail subi par M. [J] le 12 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, M. [J] conteste son taux d’IPP fixé à 0%.
Le médecin conseil de la caisse a retenu ce taux d’IPP après avoir constaté que « L’assuré garde pour séquelles la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes mais significatives ainsi qu’une hypoesthésie de la face externe du mollet gauche plus des paresthésies lombaires et du membre inférieur gauche. Séquelles déjà indemnisées ».
Selon le barème indicatif d’invalidité, et notamment le chapitre 3.2 consacré au rachis dorso-lombaire dispose :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Aux termes de son rapport, le Dr [S] rappelle qu’en 2011, M. [J] a été opéré d’une hernie discale puis a été réopéré pour fuite du liquide céphalo-rachidien, avant une rechute en 2015.
Le médecin estime que l’état actuel de M. [J] justifierait un taux de 15 %. Un taux de 8% ayant été attribué pour les séquelles de l’accident de travail du 21 octobre 2021, il estime que les 7% restants doivent être imputés à l’accident du 12 mars 2011.
Au vu de l’ensemble des pièces communiquées et de l’avis du médecin consultant, il apparait que chacun des accidents du travail a été déclaré consolidé et emporte pour chacun un taux d’IPP qui ne saurait être confondu. Ainsi, il convient de retenir qu’au jour de la consolidation, M. [J] présentait un taux médical d’IPP de 7% directement imputable à l’accident du 12 mars 2011.
S’agissant du taux professionnel, M. [J], âgé de 41 ans, ne produit pas d’éléments permettant, au jour de la consolidation, d’attester des conséquences de son accident du travail sur sa carrière professionnelle, de son déclassement professionnel ou de ses difficultés à retrouver un emploi en raison des séquelles de sa rechute.
En effet, si le médecin du travail indique, le 17 février 2022, que la lombosciatique chronique de M. [J] entraine une fatigue, des difficultés à se déplacer, à porter des charges, elle conclue toutefois à une aptitude sans restriction à son poste et à une aptitude avec restriction et/ou aménagements. M. [J] indique à l’audience avoir une limitation de port de charges et bénéficier d’un aménagement de son matériel de bureau.
Au vu de ces éléments, M. [J] ne justifie pas que les séquelles de son accident du travail entraineraient des conséquences sur sa carrière professionnelle, et ce alors qu’il est établi qu’il a conservé le même emploi, lequel a été aménagé pour tenir compte de ses séquelles.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que les séquelles de l’accident du travail de M. [J] ont eu un retentissement professionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et devra versée la somme de 800 euros à M. [J] au titre de ses frais irrépétibles.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] à la suite de l’accident du travail du 12 mars 2011 et consolidé le 3 avril 2023 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne la [4] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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