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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALS
N° : 1/MC
Assignation du :
13 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara DELEUZE, avocat au barreau de PARIS – #D1213
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS – #P0336
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 13 février 2025 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [Z] [W], qui, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1938 du magazine daté du 24 janvier 2025, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et 491, 699, et 700 du code de procédure civile de:
condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du premier numéro de l’hebdomadaire Voici, ou à tout emplacement qu’il plaira au tribunal, à paraître dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard ;
condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barbara DELEUZE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, déposées à l’audience du 7 mars 2025, par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;
Vu les conclusions en défense de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 6 mars 2025 et déposées à l’audience du 7 mars 2025, qui nous demande de :
joindre les instances engagées par [Z] [W] et [I] [L] respectivement enrôlées sous les numéros de RG 25/51163 et RG 25/51162, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile ;
débouter [Z] [W] de ses demandes insuffisamment justifiées en l’état du référé ;
ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;
la débouter de ses demandes plus amples ;
la condamner aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 2 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La société défenderesse expose que l’évidente connexité qui unit les actions intentées par [Z] [W] et [I] [L] à son encontre impose de joindre les deux instances.
[Z] [W] et [I] [L] s’opposent à la jonction des procédures, ayant fait le choix de deux assignations différentes et estimant que les préjudices sont distincts.
Malgré le lien existant entre ces deux instances, il n’apparaît pas opportun, dans l’intérêt d’une bonne justice, qu’il soit ordonné leur jonction.
La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
Sur la publication litigieuse
[Z] [W] est une humoriste et comédienne française.
Dans son numéro 1938 paru le 24 janvier 2025, l’hebdomadaire Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, consacre un article de quatre pages à [Z] [W] et [I] [L], illustré de huit photographies.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « [Z] [W] / Avec [N], elle revit ! » et le sous-titre « ENTRE SES ANGOISSES ET SA PEUR DE VIEILLIR, A 51 ANS, ELLE PUISE SA [Localité 5] AUPRES DU JEUNE HUMORISTE [I] [L] ». L’annonce s’inscrit sur une photographie occupant les deux tiers de la page de couverture, représentant [Z] [W] et [I] [L] debout dans la mer, en tenues de bain, s’enlaçant et s’embrassant.
La page de couverture est illustrée par deux autres photographies, d’un format plus petit, incrustées sur la précédente. Le deuxième cliché représente [Z] [W] de face, en maillot de bain. Le troisième cliché montre les deux intéressés côte à côte, en maillot de bain, [I] [L] affichant une expression contrariée. Un médaillon apposé sur les différentes photographies indique « PHOTOS EXCLU ».
L’article, développé en pages intérieures 12 à 15, a pour titre « [Z] [W] et [I] [L] / ENTRE EUX, C’EST L’HUMOUR FOU ». Un chapô introductif annonce : « De nature angoissée, l’humoriste s’est adoucie grâce à son boyfriend. Et à Maurice, ils se sont éclatés comme jamais ».
L’article débute ainsi : « C’était son rêve… Il y a quelques mois encore, à la question ‘‘Si tu pouvais te téléporter dans un endroit du monde avec la personne de ton choix ?'', [Z] [W], 51 ans, avait répondu du tac au tac à [F] [R] : ‘‘J’irais à l’île Maurice avec mon amoureux !'' Neuf mois plus tard, voilà qui est fait ».
Il poursuit en expliquant que [Z] [W] et [I] [L], « son chéri depuis trois ans », se sont rendus à l’Ile Maurice « début janvier ». Indiquant que leur « idylle est au beau fixe », l’article affirme que les intéressés « ont enfin pu prendre le temps de s’embrasser comme des fous et rire de tout ». Il évoque une vidéo postée par [I] [L] sur son compte Instagram public dans laquelle il danse sur la chanson « L’amour à la plage ».
L’article digresse sur la relation des intéressés : « Entre eux, le coup de foudre a été une évidence. Même humour, mêmes failles, même besoin de se rassurer ». Il poursuit : « le jeune Suisse de 35 ans lui fait du bien. Elle l’admire […] Elle aime son ambition, son aspiration à faire du cinéma, et qu’il ne se repose pas sur son expérience à elle ».
L’article évoque ensuite l’âge de [Z] [W] reprenant plusieurs de ses déclarations dans différents médias. Elle indiquait notamment dans l’émission 50'inside : « j’ai beaucoup de collègues comédiennes qui sont comme moi avec des hommes plus jeunes ».
L’article conclut sur les confidences d'[I] [L], qui révélait dans une chronique sur la radio France Inter avoir pris du poids. Il s’achève ainsi : « Peu importe, avec lui, [Z] est heureuse. C’est sa plus belle histoire d’humour… ».
Sur la page 12, en exergue du corps de l’article est placée la phrase suivante, en police plus importante : « Elle assume totalement leurs seize ans d’écart ». Sur la même page, deux photographies, manifestement captées à la suite, représentent [I] [L] et [Z] [W] de profil, en tenues de bain, s’enlaçant sur la première et s’embrassant sur la seconde. Elles sont accompagnées de la légende suivante : « Seize ans de moins et 16 cm de plus ? [I], c’est l’homme parfait. ». -
Une photographie occupe la totalité de la page 13 et représente les intéressés marchant côte à côte sur la plage en maillot de bain. [I] [L] regarde l’objectif avec une expression contrariée. Un médaillon présentant la mention « PHOTOS EXCLU » est apposé sur le cliché. Une légende indique : « Ils font un peu la tronche, ils rentrent demain et ils ont appris qu’il fait -2° à [Localité 6] ». Sur la même page, un encadré placé sur la droite revient sur l’actualité professionnelle d'[I] [L].
La page 14 comprend plusieurs photographies. La première représente [I] [L] et [Z] [W] en maillot de bain, de profil, semblant observer un objet dans la mer. Elle est légendée comme il suit : « C’était pas le meilleur endroit pour perdre la clé du bungalow… ». La seconde montre les intéressés, dans la même tenue, debout dans la mer, regardant le téléphone d'[I] [L]. Une plus petite photographie est incrustée sur cette dernière, et montre ce dernier de face, en maillot de bain, posant pour l’objectif, avec le paysage de plage en arrière-plan. Une légende indique : « Oui, la photo est pas mal, mais ils ont un peu forcé sur le filtre autobronzant ».
Un dernier cliché couvre une partie de la double page 14-15 du magazine. Il représente [I] [L] de dos en maillot de bain, tenant son téléphone face à [Z] [W], celle-ci posant pour l’objectif, dans la même tenue. Il est légendé comme suit : « [Z] y croit. Avec cette photo, elle sera parfaite dans le calendrier Victoria’s Secret. [U] [X] et [E] [D] peuvent trembler ! ». Un titre est également apposé sur le bas de la photographie : « CONSCIENTE QUE SES RIVALES SONT DES JEUNETTES, ELLE BICHONNE SON HOMME EN PERMANENCE ».
Sur la page 15, le magazine présente sous la forme d’une rubrique intitulée « ELLES ONT AUSSI PRIS LA CARTE JEUNE » quatre couples de personnes célèbres au sein desquels la femme est plus âgée que l’homme.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
[Z] [W] fait grief à l’article litigieux d’évoquer sa relation amoureuse alors que la société défenderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime. Elle fait valoir que la publication renseigne le lectorat sur sa vie sentimentale et familiale, livrant des détails concernant le type de relation qu’entretient le couple, et spéculant sur sa psychologie. [Z] [W] fait également valoir que la publication de neuf photographies intrusives réalisées au téléobjectif la représentant dans le cadre de moments d’intimité amoureuse porte atteinte à l’intimité de sa vie privée et à son droit à l’image.
La société défenderesse ne conteste pas le principe d’une atteinte.
Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article litigieux s’appuie sur des vacances « début janvier » passées par [Z] [W] et [I] [L] à « Maurice », durant lesquelles « ils ont enfin pu prendre le temps de s’embrasser comme des fous et rire de tout », pour faire état de leur relation de couple, des circonstances de leur rencontre et digresser sur leurs sentiments (« Entre eux, le coup de foudre a été une évidence. Même humour, mêmes failles, même besoin de se rassurer », « le jeune Suisse de 35 ans lui fait du bien. Elle l’admire […] Elle aime son ambition, son aspiration à faire du cinéma, et qu’il ne se repose pas sur son expérience à elle », « De nature angoissée, l’humoriste s’est adoucie grâce à son boyfriend », « son chéri depuis trois ans »).
Ces éléments, qui ne relèvent assurément pas de la vie professionnelle de [Z] [W], appartiennent à sa vie privée.
Ainsi, en évoquant ces points sans l’autorisation de [Z] [W] alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
Cette atteinte à la vie privée est prolongée par la diffusion de sept photographies de [Z] [W] en compagnie d'[I] [L], dont l’une est reprise en page de couverture, captées probablement au téléobjectif, publiées sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec un sujet d’actualité. Cette publication, qui vient illustrer et accréditer les propos attentatoires à la vie privée tenus dans l’article, porte atteinte à son droit à l’image.
Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [Z] [W], soulignant que l’article est annoncé en page de couverture avec une mention révélatrice d’une promesse d’exclusivité, fait valoir que les photographies, la représentant dans des moments d’intimité amoureuse, aggravent son préjudice et que leur nombre et les propos publiés démontrent l’ampleur de la traque. Elle invoque également un sentiment « d’impuissance » face à l’acharnement de l’hebdomadaire, régulièrement condamné pour le même type d’atteinte à son encontre.
La société défenderesse fait valoir que [Z] [W] ne produit aucune pièce témoignant d’une répercussion quelconque en lien avec l’article litigieux. Elle relativise par ailleurs le préjudice, relevant que les intéressés se sont affichés ensemble par le passé et que la demanderesse met en avant avec complaisance sa vie privée et son couple pour nourrir ses spectacles ou ses interviews. Enfin, la société défenderesse soutient que [Z] [W] se contente de produire d’anciennes condamnations judiciaires mais ne parvient pas à démontrer en l’espèce l’étendue de son prétendu dommage, ce qui exclut d’autre réparation que de principe.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [Z] [W], consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé en page de couverture, sous la promesse de l’exclusivité par la mention « PHOTOS EXCLUS », propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
De plus, il convient de relever que la demanderesse a été photographiée à son insu, manifestement au téléobjectif et ce à plusieurs reprises, alors qu’elle se trouvait sur une plage, dans des moments d’intimité, certains clichés la montrant embrasser ou enlacer [I] [L], dénotant à tout le moins une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs.
Il convient également de prendre en considération le fait que lesdites atteintes ont été commises par la société éditrice en dépit de précédentes condamnations à raison d’atteintes de même nature du fait d’articles publiés dans le magazine Voici entre 2007 et 2023, soit une période de seize années (pièces 3.1 à 3.13 en demande). Ainsi, sans aucun égard pour la demanderesse, qui invoque à ce titre un sentiment « d’impuissance », et pour les décisions de justice antérieures, qui ont souligné des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image et le préjudice en résultant pour elle, la défenderesse a réitéré le même type d’atteinte, ce qui est de nature à faire naître chez la demanderesse le sentiment d’un acharnement à son endroit et donc à renforcer son préjudice.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [Z] [W] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article litigieux.
En outre, [Z] [W] a, au cours d’interviews qu’elle a accordées par le passé, révélé plusieurs pans de sa vie privée (pièces 9 à 21 en défense). Sa relation avec [I] [L] a été rendue notoire lors d’une sortie commune au mois de mai 2022 à Roland-Garros (pièces 28 et 29 en défense), durant laquelle les intéressés ont été photographiés en train de s’embrasser. La demanderesse a également évoqué la différence d’âge au sein de son couple lors d’une interview télévisée pour TF1 en mars 2024, ce qui a donné lieu à divers articles de magazines (pièces 5 à 8 en défense).
Ce choix d’exposition est indéniablement de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser la sensibilité de la demanderesse à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à titre provisionnel à [Z] [W] la somme globale de 4 000 euros au titre du préjudice moral né de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1938 du magazine Voici paru le 24 janvier 2025.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, l’allocation d’une provision à la demanderesse étant suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [Z] [W] la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1938 du magazine Voici publié le 24 janvier 2025;
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [Z] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA aux dépens, avec distraction au profit de Me DELEUZE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 6] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Gauthier DELATRON
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