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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CJ
MINUTE N° : 25/101
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
— [P] [W]
— [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Amina GARNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat postulant du barreau de ST DENIS DE LA REUNION et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2015, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W], solidairement, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 58.800,00€, moyennant un taux débiteur fixe de 7,26%, remboursable en 144 mensualités (prêt n°28935000013762).
Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la SA CREATIS a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 31.749,18 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,26% l’an à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,condamner alors solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 31.749,18 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, renvoyée à deux reprises, pour tentative de conciliation puis pour échanges d’écritures entre les parties, pour les observations de la société demanderesse sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office (absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs et absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat) et pour la production de décomptes actualisés conformément à la demande des défendeurs, et retenue à l’audience du 17 février 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il conviendra de se rapporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] sollicitent :
que soit jugé qu’en acceptant de manière répétée leurs versements réguliers de 500€ effectués de bonne foi après la déchéance du terme, la SA CREATIS a renoncé tacitement à la déchéance du terme, impliquant la poursuite de l’exécution du contrat,de juger que ces paiements réguliers constituent une exécution partielle de leurs obligations, s’opposant à la résiliation du contrat,la suppression des intérêts de retard et pénalités, en raison de la bonne foi et des paiements réguliers effectués,le gel des intérêts à venir, pour stabiliser la dette et permettre un remboursement réaliste ;un délai de grâce pour négocier un nouveau plan de remboursement sans accumulation d’intérêts supplémentaires,la mise en place d’un échelonnement adapté en tenant compte de leur situation actuelle et des montants versés depuis la déchéance du terme dont se prévaut la SA CREATIS, proposant oralement au cours des audiences successives de procéder à des versements de 700 euros par mois pour apurer progressivement leur dette,une indemnisation pour préjudice moral pour la pression abusive exercée et le stress causé par les incohérences du dossier,une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais engagés dans la préparation de leur défense,le refus ou la suspension de l’exécution provisoire, qui viendrait créer un préjudice grave à la famille, composée de 5 enfants à charge, et aux finances des défendeurs.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA CREATIS maintient ses demandes dans les termes de son assignation, les actualisant à la somme de 30.027,97 euros selon décompte arrêté au 23 décembre 2024, faisant valoir que :
la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 23 avril 2024 après une mise en demeure préalable en date du 22 février 2024 restée infructueuse pendant plus de 30 jours, le fait que les défendeurs aient procédé à des règlements postérieurement à la déchéance du terme à compter de juillet 2024 ne constituant nullement une renonciation tacite à la déchéance du terme mais des règlements venant en déduction de la dette ;la déchéance du droit aux intérêts n’est nullement encourue dans la mesure où :l’ensemble de la liasse contractuelle comprenant notamment la FIPEN, la notice d’assurance, le document propre au regroupement de crédit et le bordereau de rétractation a été transmis,la fiche de dialogue a été complétée et signée par les emprunteurs,ils ont remis leurs justificatifs d’identité, de solvabilité et de domicile habituel,ils ont justifié être propriétaire,le FICP a été consulté,la demande d’un délai de grâce par les défendeurs n’est ni précisée dans sa durée, ni motivée,la demande d’un délai de paiement est irréaliste puisqu’il sera impossible pour les défendeurs de rembourser le crédit litigieux dans le délai maximal de deux ans pouvant être accordé,la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral comme la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est ni chiffrée, ni justifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, avec la possibilité pour les parties de déposer, jusqu’au 28 février 2025, une note en délibéré sur les règlements intervenus par les défendeurs depuis le dernier décompte produit.
Par note en délibéré reçue au greffe le 6 mars 2025, la SA CREATIS a produit un décompte actualisé arrêté à la date du 24 février 2025, portant le montant de la créance dont le remboursement est demandé à la somme de 29.358,15 euros.
Par note en délibérée reçue au greffe le 24 février 2025, Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] ont produit, d’une part, des justificatifs portant sur la réalisation de deux virements d’un montant de 500€ chacun en date des 2 janvier 2025 et 30 janvier 2025, et d’autre part un courrier par lequel ils formulent de nouveaux moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la note en délibéré de Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] reçue le 24 février 2025 :
En vertu de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la production d’une note en délibéré n’a été autorisée après la clôture des débats que s’agissant des règlements intervenus par les défendeurs depuis la date du dernier décompte produit par la SA CREATIS.
Or, la note en délibéré déposée par Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] comporte, d’une part, des justificatifs portant sur la réalisation de deux virements d’un montant de 500€ chacun en date des 2 janvier 2025 et 30 janvier 2025, et d’autre part un courrier par lequel ils formulent de nouveaux moyens et prétentions.
Dès lors, il y a lieu d’écarter des débats le courrier des défendeurs reçu au greffe le 24 février 2025 comme n’ayant pas été autorisé à l’issue de la dernière audience, celui-ci comportant de nouveaux moyens et prétentions n’ayant, de fait, pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
Il sera en revanche tenu compte des pièces justificatives jointes à ce courrier concernant les versements effectués courant janvier 2025 par les défendeurs.
Sur la demande principale en paiement formée par la SA CREATIS :
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, devenu l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En application de l’article 1184 du même code, devenu les articles 1224 et 1225 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La renonciation à la déchéance du terme peut être expresse ou tacite. La renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la déchéance du terme. La manifestation non équivoque du créancier de se priver des effets de la déchéance qu’il a prononcée et cette renonciation ne se présume pas et doit être établie par des éléments objectifs et concordants.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédit signé par les défendeurs le 12 septembre 2015 prévoit en son article II intitulé « Résiliation du contrat et/ou non paiement » que « Creatis pourra résilier le contrat, après mise en demeure restée infructueuse et moyennant un préavis de 60 jours en cas de défaut de paiement même partiel, d’une seule échéance du contrat. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. »
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA CREATIS a mis en demeure les codébiteurs solidaires de procéder au paiement intégral du capital échu impayé, outre les intérêts échus impayés, les indemnités de retard et les cotisations d’assurance, et ce dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par deux lettres recommandées avec accusée de réception en date du 23 avril 2024, la SA CREATIS informait les codébiteurs solidaires du prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi, la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 23 avril 2024 dans le respect des dispositions contractuelles convenues entre les parties, soit 60 jours après une mise en demeure adressée aux défendeurs de régulariser les incidents de paiement survenus, restée infructueuse.
Par ailleurs, s’il est constant que les règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme viennent en diminution de la créance sur laquelle ils s’imputent, ils ne peuvent caractériser à eux seuls une renonciation tacite du créancier à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement acquise.
Ainsi, l’acceptation des versements effectués par les défendeurs après la déchéance du terme ne permet pas de caractériser la volonté non équivoque de la SA CREATIS d’y renoncer alors que le créancier a assigné les défendeurs en paiement dès le 25 septembre 2024, ce qui établit sa volonté contraire de se prévaloir des effets de la déchéance du terme, malgré les versements effectués par les défendeurs venant en déduction de la dette.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28935000013762 est régulièrement intervenue et doit produire ses effets.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Faute pour le prêteur de respecter ces obligations, il est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie de la consultation du FICP concernant les co-emprunteurs, consultation intervenue le 25 février 2015, jour du déblocage des fonds, conformément aux dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, elle produit au soutien de ses demandes une « fiche dialogue » par laquelle les emprunteurs font état de manière déclarative de leurs revenus et charges, éléments corroborés par plusieurs pièces justificatives fournies par les défendeurs à la demande de la SA CREATIS avant la conclusion du contrat : pièces d’identité, avis d’imposition pour l’année 2014, attestation de propriété de leur résidence principale, bulletins de salaire des deux emprunteurs.
Ainsi, le prêteur justifie de la consultation du FICP conformément aux prescriptions légales et justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue sur la base des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt :
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la SA Creatis que Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] restent solidairement redevables, au titre du prêt personnel n°28935000013762 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 23 avril 2024, des sommes suivantes :
en capital : 26.349,06 – avec intérêts au taux contractuel,intérêts arrêtés au 24 février 2025 : 901,17 – somme non productive d’intérêts,indemnité légale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal.
Ainsi, Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 27.350,23 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,26% à compter du 25 février 2025 sur la somme de 26.349,06€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] :
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation obérée des débiteurs telle qu’exposée lors de l’audience, en lien notamment avec des difficultés professionnelles passées, mais également compte tenu du montant des mensualités précédemment versées au titre du contrat de prêt litigieux avant le prononcé de la déchéance du terme et des versements effectués par les défendeurs en cours de procédure, enfin au regard des situations économiques respectives des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W], en leur permettant de s’acquitter progressivement de leur dette par des versements mensuels de 800 euros au cours des deux prochaines années, le solde de la dette devant être versé lors de la 24ème mensualité, sauf meilleur accord entre les parties.
En revanche, compte tenu des dispositions contractuellement convenues entre les parties lors de la conclusion du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêts applicable aux échéances ainsi reportées.
Compte tenu de la bonne foi de Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W], qui démontrent par les versements régulièrement effectués depuis la déchéance du terme leur volonté d’apurer leur dette, il y a enfin lieu de prévoir que les paiements à intervenir, dans le respect des délais ainsi accordés, s’imputeront d’abord sur le capital, afin de circonscrire l’évolution de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En l’espèce, Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] ne formulent pas de demande chiffrée et n’apportent par ailleurs aucun justificatif au soutien de leur demande, qui ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W], partie perdante, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire alors que les défendeurs ne justifient d’aucune circonstance particulière susceptible de conduire à ce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats le courrier de Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] reçu au greffe le 24 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] à payer à la SA CREATIS, au titre du prêt personnel n°28935000013762, la somme de 27.350,23 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,26% à compter du 25 février 2025 sur la somme de 26.349,06€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] ;
DIT que Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] devront s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 800 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT que les paiements à intervenir dans le cadre des délais de paiement ainsi accordés s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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