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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00420 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me CARRE
Copie exécutoire à :
— Me CARRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux assignations des 15 et 16 février 2023 par lesquelles M. [P] [O] a engagé une action en justice contre M. [R] [E] et Mme [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices en lien avec les désordres imparfaitement repris découverts dans la maison que le demandeur avait acquis auprès des défendeurs ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [P] [O] : 15 janvier 2024 ;M. [R] [E] et Mme [C] [Z] : 30 avril 2024 ;
Vu la clôture ordonnée au 02 mai 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [P] [O] contre M. [R] [E] et Mme [C] [Z].
L’article 1792 du code civil dispose notamment que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats et notamment de la chronologie générale telle que retracée par l’expert judiciaire (rapport pages 11-13, pièce [O] n°11), que les consorts [N] ont réalisé des travaux de construction sur le bien immobilier litigieux, à savoir la réhabilitation d’une ancienne grange en habitation et l’ajout d’une extension, ces travaux ayant été achevés en 2011.
Des fissures étant apparues en 2012, le cabinet SARETEC, mandaté par MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité décennale (RCD) de la SCOP BONNES ayant réalisé une partie du gros-oeuvre, a établi un premier rapport le 13 mars 2013 relevant que les fissures trouvaient leur origine dans des tassements différentiels consécutifs à la conservation d’éléments existants au niveau inférieur sans créer de joint de fractionnement entre les deux niveaux de fondation. Après une mise sous observation d’un an, SARETEC a établi un complément de rapport le 17 juillet 2014 aux termes duquel il est retenu qu’il n’y a pas d’évolution significative sur l’année, et que le principe des reprises sur les désordres est un agrafage des fissures en pignon Est et de la fissure principale (au droit de la porte d’entrée), avant reprise des enduits. Il est à relever que SARETEC ne préconise manifestement pas de joint de fractionnement, ce avec quoi l’expert judiciaire marque son désaccord exprès (rapport page 12). Le tribunal doit relever que ce rapport SARETEC et son complément ne sont pas produits dans la présente instance, de sorte qu’il ne peut qu’être présumé que l’expert en a fait une synthèse fidèle dans son propre rapport.
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité décennale (RCD) de la SCOP BONNES a ensuite indemnisé les consorts [N] pour les travaux de reprise à hauteur de 12.562 euros TTC sur la base d’un devis de l’entreprise [Y].
Ce devis n’est pas non plus produit aux débats et il faut à nouveau présumer que l’expert en livre une restitution fidèle lorsqu’il précise que ce devis va au-delà des prescriptions techniques de SARETEC, notamment en prévoyant de traiter l’ensemble des façades et de créer un joint de fractionnement.
Il n’est pas contesté que M. [R] [E] a effectué lui-même les travaux de reprise, sans donner suite ainsi au devis de [Y], et pour ce faire il a essentiellement appliqué un joint acrylique dans les fissures, et n’a notamment pas mis en oeuvre de joint de fractionnement.
Il est explicite à ce jour que l’expert judiciaire estime que les désordres devaient être repris par la mise en oeuvre d’un joint de fractionnement, de sorte que les travaux exécutés par M. [R] [E] n’ont pas permis de traiter la cause des désordres alors que les travaux proposés par [Y] l’auraient permis.
Néanmoins, le tribunal doit relever, à partir de la synthèse du rapport SARETEC et de son complément tels que reproduits par l’expert, que SARETEC n’avait manifestement pas identifié de désordre structurel dont la cause devait être traitée par la mise en oeuvre d’un joint de fractionnement. Spécifiquement, l’expert relève ici que le devis de [Y] excède ce qu’a recommandé SARETEC.
Par ailleurs, la seule circonstance que MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité décennale (RCD) de la SCOP BONNES a accepté de financer les travaux de reprise tels que proposés par [Y], ne suffit pas à établir que les consorts [N] avaient été informés de l’existence d’un désordre décennal devant être repris par la mise en oeuvre d’un joint de fractionnement.
En définitive, l’expert judiciaire retient que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception structurelle, à savoir l’absence de joint de fractionnement entre les deux parties de la construction, et il estime que la seule réparation adaptée était la mise en oeuvre de ce joint de fractionnement.
Pour autant ce point est hors des présents débats, puisque précisément M. [P] [O] n’a pas recherché la responsabilité décennale des constructeurs, comme l’avait pourtant suggéré EURISK (pièce [O] n°5, page 28) et ainsi que l’a relevé ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT (pièce [O] n°7, page 2).
Les travaux effectués par M. [R] [E] lui-même, qui ont visé à reprendre les conséquences du sinistre mais non sa cause dès lors que SARETEC avait manifestement exclu un désordre de nature décennale nécessitant la mise en oeuvre d’un joint de fractionnement, ne peuvent se voir rattacher les conséquences d’un défaut structurel de conception, relevant d’une cause étrangère.
Par ailleurs, il n’y a pas de vice caché, avec une mauvaise foi faisant tomber la clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’il ne peut être démontré que les consorts [N] ont intentionnellement exécuté des travaux de reprise qu’ils savaient insuffisants pour traiter les causes du désordre, alors précisément que ces travaux ne visaient qu’à en traiter les conséquences.
Dès lors, la présente action de M. [P] [O], visant à rechercher d’une part la responsabilité décennale des consorts [N] non pour les travaux initiaux de construction mais seulement pour les travaux de reprise, et d’autre part à actionner leur garantie des vices cachés pour ces mêmes travaux, ne peut qu’être rejetée.
Il en résulte que toutes les demandes indemnitaires de M. [P] [O] sont également rejetées.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [P] [O] supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 21/345) y compris les frais d’expertise, sans recouvrement direct.
M. [P] [O] doit payer aux consorts [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande sur ce même fondement est rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [P] [O] ;
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à M. [R] [E] et Mme [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens dont ceux de référé (RG 21/345) y compris les frais d’expertise, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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