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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20039 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6NE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D] [Q] [W]
né le 03 Juin 1966 à [Localité 1] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [P] [C]
née le 04 Août 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PASQUET PERE ET FILS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°639 200 336, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.R.L. GS MENUISERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°750 772 709, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémi AUDEBERT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ont confié, selon devis du 30 novembre 2024, à la SARL GS MENUISERIE, par l’intermédiaire de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASQUET PÈRE ET FILS, exerçant sous le nom commercial PASQUET MENUISERIE, des travaux de fourniture et de pose de menuiseries au sein d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5], pour la somme de 12.401,84 euros TTC, selon facture du 22 mai 2025.
Se plaignant de l’existence de désordres, M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ont mis en demeure, par lettres recommandées des 20 mai et 03 juin 2025, la SARL GS MENUISERIE de procéder à la reprise des non-conformités constatées à l’issue du chantier.
M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ont mandaté M. [R] [I] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 24 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2026, la SAS ÉTABLISSEMENTS PASQUET PÈRE ET FILS, exerçant sous le nom commercial PASQUET MENUISERIE ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 janvier 2026, la SARL GS MENUISERIE.M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;Ordonner, au contradictoire des défenderesses, une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, apparaît nécessaire pour que celui-ci puisse constater et se prononcer sur l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dont souffre l’ouvrage et qui intéresse la fourniture et la pose de diverses menuiseries, comprenant tous leurs accessoires.
Ils font valoir que, dès lors que l’expert judiciaire mettra en évidence l’origine technique des désordres, ils pourront actionner au fond la responsabilité et la garantie des défenderesses. Ils estiment que le seul fait que les non-conformités et désordres dénoncés ne présentent pas, le cas échéant, une ampleur décennale n’engage pas moins la responsabilité de droit commun du poseur sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Ils ajoutent qu’il en est de même pour le fabricant des menuiseries qui engage également sa responsabilité personnelle.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SARL GS MENUISERIE demande de :
Donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant aux demandes formulées.Elle indique que, au regard des faits exposés, il convient d’émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] et la SARL GS MENUISERIE ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SAS ÉTABLISSEMENTS PASQUET PÈRE ET FILS, exerçant sous le nom commercial PASQUET MENUISERIE, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis n°1909 de la SARL GS MENUISERIE du 30 novembre 2024 signé le 23 décembre 2024 portant sur le remplacement de diverses menuiseries au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5], propriété de M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ;La facture n°1386 de la SARL GS MENUISERIE du 22 mai 2025 portant sur le remplacement de diverses menuiseries au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], propriété de M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 juin 2025 ;Le rapport d’expertise amiable rendu par M. [R] [I], le 24 octobre 2025, qui retient que « pour l’ensemble de la prestation, il y a lieu de déposer les 7 menuiseries. Remplacer les menuiseries ayant fait l’objet d’une modification de la part des poseurs. Remplacer les menuiseries dont la pièce d’appui ne recouvre pas le rejingot. Remplacer les menuiseries dont les dormants ou les jets d’eau sont fissurés. Remettre en place de nouvelles croisées en respectant les règles de l’art définies par le DTU 36.5. » ;
qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveont la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [Y] [S]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] – catégorie C-07.02
[Adresse 7]
Port. 07.49.19.90.04 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [R] [B]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] – catégorie C-07.02
[Adresse 8]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 8]. 06.89.23.32.67 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] [Localité 5];
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C], de la SAS ETABLISSEMENTS PASQUET PERE ET FILS et de la SARL GS MENUISERIE ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [T] [Q] [W] et Mme [P] [C] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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