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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 août 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00695 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4O2
Minute n°2025/443
JUGEMENT DU 18 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] [P],
demeurant 31 Rue de la République – 57240 KNUTANGE,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO LEVEL,
demeurant 54 Rue Nationale – 57970 STUCKANGE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Août 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 12 août 2021, Madame [K] [E] [P] a acheté un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT modèle 307 SW auprès de la SAS AUTO LEVEL pour une somme de 4 610.00 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 04/07/2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une expertise judiciaire entre les parties.
Par ordonnance du 26/03/2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS ADN CT et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [K] [E] [P] a assigné la SAS AUTO LEVEL devant le Tribunal de céans aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [E] [P] recevables et bien fondées;
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [E] [P] et la société AUTO LEVEL, et par conséquent ;
CONDAMNER la société AUTO LEVEL à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 4.610,00 €, au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la société AUTO LEVEL à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 13.110,00 €, au titre de son préjudice de jouissance étant précisé que cette somme devra être réévaluée au jour de la restitution du prix de vente;
CONDAMNER la société AUTO LEVEL à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 50.00 € au titre du remboursement du contrôle technique volontaire ;
CONDAMNER la société AUTO LEVEL à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 2.570,62 €, arrêtée au 10 mars 2025, au titre du remboursement des cotisations d’assurance ;
CONDAMNER la société AUTO LEVEL à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 1.601,16 €, correspondant au coût du crédit souscrit pour l’achat d’un véhicule de remplacement ;
DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêt de droit à compter de la demande,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la Société AUTO LEVEL en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure n°23/00103.
CONDAMNER Société AUTO LEVEL à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
La SAS AUTO LEVEL n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 16 juin 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de résolution du contrat de vente :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la SAS AUTO LEVEL a vendu un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT modèle 307 à Madame [K] [E] [P] le 12 août 2021. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2025 que le véhicule litigieux est dans un très mauvais état compte tenu de son âge et de son kilométrage et qu’il présente les traces d’un sinistre par incendie sur sa partie latérale gauche et une absence de sièges à l’arrière. L’expert conclut que le véhicule est économiquement irréparable et que les désordres étaient des vices cachés déjà présents ou à l’état de germe sur le véhicule le jour de la vente. Les désordres étaient inobservables par une automobiliste profane comme Madame [K] [E] [P]. Il ajoute que les désordres constatés ne permettent plus au véhicule de circuler et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [K] [E] [P] et la SAS AUTO LEVEL le 12 août 2021.
— Sur le remboursement du prix de vente :
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il convient donc de condamner la SAS AUTO LEVEL à payer à Madame [K] [E] [P] la somme de 4 610.00 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025.
— Sur le préjudice de jouissance :
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de professionnel, le vendeur est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, Madame [K] [E] [P] sollicite la somme de 13 110 euros, au titre de son préjudice de jouissance à compter du 12 août 2021, date d’acquisition du véhicule litigieux. L’expert judiciaire désigné, par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général RG23/00103, retient un préjudice de jouissance de Madame [K] [E] [P] à compter du 12 août 2021 jusqu’au 14 mars 2025, date de dépôt du rapport technique à hauteur de 10 euros par jour, soit 1 311 jours, soit 13 110 euros.
Il convient donc de condamner la SAS AUTO LEVEL à verser la somme de 13 110 euros à Madame [K] [E] [P] au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025.
— Sur le remboursement des frais de contrôle technique :
Madame [K] [E] [P] justifie avoir exposé la somme de 50.00 euros au titre des frais de contrôle technique du véhicule litigieux le 7 septembre 2021.
Il convient de condamner la SAS AUTO LEVEL à verser cette somme à Madame [K] [E] [P] au titre du remboursement des frais de contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025.
— Sur le remboursement des frais d’assurance :
Au titre des frais d’assurance, Madame [K] [E] [P] justifie avoir exposé la somme totale de 1 050.46 euros dont :
-306.36 euros du 3 septembre 2021 au 6 août 2022 ;
-406.99 euros du 7 août 2022 au 6 août 2023 ;
-147.01 euros du 7 août 2023 au 6 août 2024 ;
-190.10 euros du 7 août 2024 au 10 avril 2025.
Il convient donc de condamner la SAS AUTO LEVEL à verser la somme de 1 050.46 euros à Madame [K] [E] [P] au titre du remboursement des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025.
— Sur la demande relative au coût du crédit :
La demanderesse sollicite la somme de 1601.16 euros correspondant au coût du crédit pour l’achat d’un véhicule de remplacement.
Elle justifie de l’achat d’un nouveau véhicule en ayant souscrit un crédit affecté, mais les pièces produites ne permettent ni de retouver le montant sollicité, ni à quoi il correspond.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS AUTO LEVEL sera condamnée à verser à Madame [K] [E] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Sur les dépens :
La SAS AUTO LEVEL partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure n° RG 23/00103.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 12 août 2021 entre Madame [K] [E] [P] et la SAS AUTO LEVEL portant sur un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT modèle 307 ;
Condamne la SAS AUTO LEVEL à payer à Madame [K] [E] [P] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025 :
-4 610.00 euros au titre du prix de vente ;
-13 110.00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-50.00 euros au titre des frais de contrôle technique ;
-1 050.46 euros au titre du remboursement des frais d’assurance ;
Rejette la demande relative au prêt
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la SAS AUTO LEVEL à payer à Madame [K] [E] [P] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne la SAS AUTO LEVEL aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure n° RG 23/00103 ;
Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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