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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
A.D
N.G.
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01577 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRBQ
[G] [A]
[K] [A] épouse [H]
C/
[M] [X] épouse [S]
Le 22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me ORTEL-VIALLET – CP330
— Me BARBE – CP12
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [W] [N], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17] ([Localité 13]-ET-[Localité 14]), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Manon ORTEL-VIALLET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [K] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] ([Localité 13]-ET-[Localité 14]), demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Manon ORTEL-VIALLET, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] ([Localité 18]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Justine BARBE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [A], veuf en secondes noces depuis 2012, est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 15], laissant pour lui succéder :
— Madame [G] [A],
— Madame [K] [A] épouse [H]
ses 2 enfants issues de sa première union avec madame [T] [I].
Suite au décès de Monsieur [L] [A], Maître [C] [R], notaire, chargé du règlement de la succession de Monsieur [L] [A] a communiqué à Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] un document émanant de leur père en date du 25 juin 2019 qui vaudrait testament aux termes duquel était instituée légataire à titre universel du solde de la quotité disponible, sa petite-fille Madame [M] [F] épouse [S], fille de Madame [G] [A].
Aucun acte de succession n’a pu être dressé par le notaire amiable suite à la découverte au domicile de Monsieur [L] [A] de plusieurs écrits pouvant valoir testament et la découverte de la vente d’un bien immeuble à [Localité 11].
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] d’une part et Madame [M] [F] épouse [S] , d’autre part.
Par exploit en date du 01 Avril 2022, Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] ont fait citer Madame [M] [F] épouse [S] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] sollicitent, au visa des articles 815, 912 et suivants, 970, 778, 871 et 1012 du code civil, de :
— voir dire et juger Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] recevables et bien-fondées dans leurs demandes ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [A] décédé à [Localité 15] le [Date décès 5] 2021 ;
— voir désigner Monsieur Maître [C] [R], notaire ;
— voir prononcer la nullité du document remis par Maître [C] [R],notaire, et des deux autres documents retrouvés au domicile de Monsieur [L] [A] qui vaudraient testaments ;
A titre subsidiaire, Si besoin est,
— voir ordonner une expertise judiciaire graphologique pour savoir si le document remis par Maître [C] [R], notaire, est signé ou non de la main de Monsieur [L] [A] ;
Si, par très extraordinaire, les documents qui vaudraient testament ne sont pas annulés ,
— voir déclarer Madame [M] [F] épouse [S] coupable de recel successoral ;
Par suite,
— voir dire et juger que Madame [M] [F] épouse [S] doit le rapport à la succession de Monsieur [L] [A] de la somme de 13 807, 00 € sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
De plus,
— voir condamner Madame [M] [F] épouse [S] à verser à Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] la somme de 1000,00 € à chacune à titre de dommages-intérêts ;
A défaut de recel successoral,
— voir imputer la somme de 13 807 € déjà perçue par Madame [M] [F] épouse [S] sur la part lui revenant ;
Si par très extraordinaire, les documents qui vaudraient testament ne sont pas annulés,
— voir imputer la somme de 5004,87 € correspondant à la quote-part des dettes de la succession à la charge Madame [M] [F] épouse [S] sur la part lui revenant (somme à parfaire dès lors que les dettes liées à l’immeuble continuent de courir) ;
En tout état de cause,
— voir condamner Madame [M] [F] épouse [S] à verser à Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] la somme de 1500,0 €à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [M] [F] épouse [S] demande , au visa des articles 970, 778, 912 et suivants du Code civil, de :
Vu l’ensemble des pièces produites,
— voir juger ce que de droit quant à la demande d’expertise graphologique présentée par les demanderesses ;
— voir ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [A] ;
— voir commettre pour y procéder Maître [C] [R] , notaire à [Localité 10] ;
— voir dire et juger que le document remis par le notaire vaut testament ;
— voir débouter Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] de l’intégralité de leurs autres demandes, à l’exception de l’imputation des frais d’obséques sur la part de Madame [M] [F] épouse [S] ;
— voir condamner les demanderesses in solidum à verser à Madame [M] [F] épouse [S] la somme de 1500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] d’une part Madame [M] [F] épouse [S] d’autre part s’accordent pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [L] [A].
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [L] [A].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] d’une part et Madame [M] [F] épouse [S] d’autre part s’accordent pour voir désigner Maître [C] [R], notaire à [Localité 10].
Constatant l’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [C] [R], notaire à Dange – Saint-Romain, pour y procéder ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur les documents qualifiés de testaments :
En vertu des dispositions de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile « les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] sollicitent de voir prononcer la nullité du document remis par Maître [C] [R] , notaire, et des deux autres documents retrouvés au domicile de Monsieur [A] qui vaudraient testaments.
Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] contestent en effet d’une part la validité du document remis par le notaire amiable dont elles ne reconnaissent pas la signature et d’autre part l’écriture de deux autres documents retrouvés au domicile de Monsieur [L] [A] qui vaudraient aussi testaments .
Elles versent aux débats plusieurs chèques ainsi qu’une procuration générale signés de la main de leur père pour confirmer que les documents faisant office de testaments n’émanent pas de la main de leur père .
Madame [M] [F] épouse [S] tout en contestant les allégations des demanderesses précise qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’expertise graphologique sans opposition sur le principe.
********
Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] contestent l’authenticité de la signature de Monsieur [L] [A] sur le document en date du 25 juin 2019 valant testament déposé en l’étude de Maître [C] [R], notaire et l’écriture de leur père sur deux autres documents retrouvés au domicile de ce dernier qui vaudraient aussi testaments.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal n’a pas les éléments suffisants pour comparer la signature du document valant testament déposé chez Maître [C] [R], notaire, avec celle des chèques et de la procuration générale effectivement signés par Monsieur [L] [A], pas plus qu’il ne peut apprécier l’écriture du défunt sur deux autres documents retrouvés à son domicile qui vaudraient aussi testaments.
La mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, et notamment des pièces produites par les demanderesses que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits.
En conséquence, et en l’absence d’éléments plus précis, il apparaît nécessaire, avant dire droit, d’approfondir cette recherche en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer de manière incontestable au moyen de documents originaux, l’authenticité des documents litigieux, et ce, aux frais avancés de Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H].
*Sur les autres demandes :
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
S’agissant d’une mesure avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [L] [A] ;
COMMET Maître [C] [R] , notaire à [Localité 10] , pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Monsieur [L] [A] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment [12], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Avant dire droit, ORDONNE une expertise graphologique :
COMMET pour y procéder Madame [Y] [B], graphologue,
Demeurant :
[Adresse 2]
44300-[Localité 15], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
*se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
*procéder à l’étude comparative des pièces écrites et signées de la main de Monsieur [L] [A] et des documents valant testaments ;
* donner son avis sur l’authenticité de ces documents ;
DIT que les frais et honoraires d’expertise seront à la charge de l’indivision successorale ;
DIT que Madame [G] [A] et Madame [K] [A] épouse [H] au nom de l’indivision successorale devront consigner entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du présent jugement soit avant le 22 juillet 2025, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et leur remettre son rapport définitif dont une copie sera adressée au tribunal dans le délai de six mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises et sur demande de l’expert ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire;
DIT qu’en cas de refus, de carence, d’empêchement ou de décès de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office ou sur requête par ordonnance présidentielle;
Dans l’attente du dépôt du rapport :
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2025.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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