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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. M ENDUITS GROUPE GME |
|---|
Texte intégral
Du 01 juillet 2024
56C
PPP Contentieux général
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2AD
[K] [T] épouse [G], [L] [G]
C/
S.A.S.U. M ENDUITS GROUPE GME
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée aux demandeurs
Le 01/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [K] [T] épouse [G]
née le 25 Septembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. M ENDUITS GROUPE GME RCS Bordeaux 898 368 071
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Madame [K] [T], épouse [G], et Monsieur [L] [G] (ci-après les « époux [G] ») ont sollicité en décembre 2022 la société SASU M ENDUITS GROUPE GME pour la réalisation de travaux à leur domicile d’enduit sur murette, réduction de piliers maçonnés et pose de couvertines en périphérie de mur, pour un montant total de 3.322 euros TTC.
Un acompte a été réglé par les époux [G] à hauteur de 1.595 euros lors de la signature du devis de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME le 16 décembre 2022. Puis la somme de 1.320 euros a été payée par les époux [G] à titre d’avancée des travaux le 12 juin 2023.
À la suite de mises en demeure infructueuses de finaliser les travaux convenus par courriers recommandés avec accusé de réception des 16 août 2023 et 7 novembre 2023, un procès-verbal de carence a été dressé par un conciliateur de justice, saisi par Madame [T], épouse [G] aux fins de tentative préalable de conciliation, en l’absence de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à la réunion du 24 janvier 2024.
Madame [T], épouse [G], a alors saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire par requête du 29 janvier 2024 aux fins de remboursement et d’indemnisation.
La société SASU M ENDUITS GROUPE GME n’ayant pas accusé réception de la convocation par le greffe à la première audience du 25 mars 2024, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024 pour citation du défendeur.
À la demande tant de Madame [K] [T], épouse [G], que de Monsieur [L] [G], celui-ci intervenant par conséquent volontairement à l’instance, une assignation a été délivrée, par acte extrajudiciaire du 19 avril 2024 délivré à domicile avec remise de l’acte en étude, à la société SASU M ENDUITS GROUPE GME pour sa citation à cette audience de renvoi.
Monsieur [L] [G] n’a pas comparu à l’audience du 13 mai 2024.
La société SASU M ENDUITS GROUPE GME n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience sur renvoi du 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, Madame [T], épouse [G], maintient les prétentions formulées selon sa requête du 29 janvier 2024 ainsi que de la citation délivrée le 19 avril 2024, demandant au tribunal de :
condamner la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à lui payer la somme de 2.950 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,condamner la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation,condamner la société SASU M ENDUITS GROUPE GME aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les époux [G] font valoir, au visa des règles régissant les parties en matière contractuelle, que la société SASU M ENDUITS GROUPE GME, après avoir commencé les travaux avec six mois de retard, a abandonné le chantier sans explication après la pose d’enduit, que les travaux n’ont donc pas été effectués dans leur intégralité car les piliers n’ont pas été réduits ni les couvertines posées, ce qui justifie la résiliation du contrat. Ils ajoutent que le remboursement de l’intégralité des sommes payées par eux se justifie car, si une partie des travaux a bien été effectuée s’agissant des crépis (pose effectuée en une journée), l’abandon du chantier dans des conditions déplorables, la non-protection de la murette qui venait d’être enduite et les intempéries l’ont dégradée et les travaux devront donc être repris dans leur entièreté avec un nouvel artisan.
Les époux [G] fondent leur demande d’indemnisation sur l’article 1231 du code civil et font valoir un préjudice moral lié à la résistance abusive du défendeur qui leur a promis à plusieurs reprises de venir reprendre le chantier ainsi que leur suspicion que les sommes versées n’auraient pas servi à payer les couvertines de leur chantier, que la société SASU M ENDUITS GROUPE GME ne pourrait donc pas leur livrer.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] [G]
Il convient de constater que selon la citation délivrée le 19 avril 2024 Monsieur [L] [G] intervient volontairement à la procédure initiée par son épouse.
Cette intervention est recevable dès lors que Monsieur [L] [G] a conclu avec son épouse le contrat de travaux litigieux.
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution des sommes réglées par les époux [G]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer, notamment, la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts.
Par application combinée des articles 1227 et 1229 du code civil, la résolution d’un contrat, qui peut être demandée en justice même en l’absence de clause contractuelle résolutoire, met fin au contrat. Au surplus, « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Les demandeurs réclament en l’espèce, le remboursement des acomptes qu’ils ont versés dans le cadre de travaux confiés à la société SASU M ENDUITS GROUPE GME selon devis n° 2022-392 accepté par les époux [G] le 16 décembre 2022, estimant que les travaux réalisés seront à reprendre compte tenu de leur dégradation du fait de l’inachèvement des travaux.
Une telle demande doit s’analyser en une demande de résolution du contrat.
Les prestations prévues selon le devis comprenaient plusieurs phases de travaux à facturer :
« enduit de finition grattée (murette) » pour un coût de 1.050 euros HT / 1.155 euros TTC : ces prestations ont été effectuées par la société SASU M ENDUITS GROUPE GME ainsi qu’en attestent, notamment, les échanges de sms avec l’entrepreneur produits au soutien de la requête initiale et visés dans l’assignation délivrée à la demande des deux époux [G] au défendeur ainsi que la facture n° F-2023-34772028 de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME de « situation sur avancé des travaux » faisant état de l'« enduit muret + pilier » ;
après séchage de cet enduit, « piliers maçonnées » (sic) pour un coût de 600 euros HT et « couvertine alu » pour un coût de 1.370 euros HT : ces prestations n’ont pas été réalisées par la société SASU M ENDUITS GROUPE GME comme en attestent les mêmes échanges de sms, les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des 16 août 2023 et 7 novembre 2023 des époux [G] ainsi que le constat de carence du conciliateur reprenant les dires de Madame [G]. S’agissant des courriers de mise en demeure des époux [G], le tribunal relève tout d’abord que s’il est démontré par ces derniers qu’ils ont été remis à La Poste les 16 août 2023 et 8 novembre 2023, la preuve de leur réception par leur destinataire n’est pas rapportée, le second courrier étant revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le tribunal s’étonne ensuite, s’agissant de ce second courrier, que les versions produites avec la requête initiale et jointe à l’assignation présentent des divergences, outre une signature, dans l’adresse de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME et le titre du courrier, de sorte que le tribunal s’en tiendra à la première version du courrier produit avec la requête pour laquelle une preuve de dépôt lisible auprès de La Poste est produite.Il est établi au vu des pièces produites, d’une part que la société SASU M ENDUITS GROUPE GME n’a pas respecté le délai contractuel d’exécution des travaux, puisque le devis accepté par les demandeurs mentionnait un chantier du 9 au 11 janvier 2023, d’autre part qu’en dépit de multiples engagements et mises en demeure, la société SASU M ENDUITS GROUPE GME n’est pas intervenue pour achever les travaux. L’inexécution substantielle des obligations est ainsi caractérisée.
Ces différentes prestations convenues entre les parties, dissociables en raison de leur nature, pourraient chacune trouver, sur le principe, une utilité hors exécution complète de ces prestations.
Cependant, il est démontré par les époux [G] que la prestation d’enduit, certes réalisée, a été détériorée par la défaillance de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à réaliser toutes les prestations, et singulièrement celle de pose de couvertines destinées à protéger la murette et l’enduit des intempéries.
Il en résulte que, dans ces conditions, la pose d’enduit se trouve dépourvue d’utilité au sens de l’article 1229 du code civil et l’ensemble des travaux confiés à la société SASU M ENDUITS GROUPE GME devant être repris pour parvenir au résultat escompté, il y a lieu à résolution du contrat et restitution intégrale des sommes versées, sans que les époux [G] puissent être tenus d’une quelconque restitution à l’égard de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME au regard de la nature de la prestation fournie.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les époux [G] et la société SASU M ENDUITS GROUPE GME le 16 décembre 2022 et, les époux [G] ayant réglé la somme totale de 2.915 euros à titre d’acompte pour « commande matériaux + blocage de date d’intervention » et « avancé sur travaux », de condamner la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à restituer aux époux [G] cette somme de 2.915 euros (et non la somme de 2.950 euros visée par erreur dans l’assignation des époux [G]).
Compte tenu du fait que les courriers de mise en demeure des époux [G] n’ont pas été présentés à la société SASU M ENDUITS GROUPE GME, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application combinée des articles 1231 et 1231-1 du code civil, après mise en demeure de d’exécuter dans un délai raisonnable, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, le préjudice dont font état les époux [G] s’analyse comme un préjudice moral.
Il résulte notamment des échanges de sms produits par les époux [G] qu’ils ont relancé la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à plusieurs reprises, en lui adressant des photos du chantier et de l’état de la murette dégradée, que la société SASU M ENDUITS GROUPE GME s’est engagée à reprendre le chantier en septembre, octobre puis novembre 2023 mais n’a finalement pas donné suite. En outre, il est établi, par la facture d’acompte et la facture d’avancée sur travaux que la société SASU M ENDUITS GROUPE GME a fait croire aux époux [G] qu’elle avait commandé les matériaux pour la poursuite des travaux, mais ces matériaux n’ont jamais été mis à la disposition des époux [G], en dépit de leurs demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [G] à hauteur d’un montant qu’il est raisonnable, au regard du préjudice allégué, des démarches effectuées et de l’enjeu financier des travaux, de fixer à la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès et les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SASU M ENDUITS GROUPE GME, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard au fait que la société SASU M ENDUITS GROUPE GME qui échangeait par sms avec les époux [G] mais ne leur a fourni aucune adresse à laquelle les courriers recommandés de mise en demeure pouvaient être réceptionnés et à l’échec de la tentative de conciliation préalable en raison de l’absence de la société SASU M ENDUITS GROUPE GME, les époux [G] indiquant que la réunion a été reportée à sa demande, la société SASU M ENDUITS GROUPE GME, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [G], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [L] [G] en son intervention volontaire à la procédure ;
Prononce la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu le 16 décembre 2022 entre la société SASU M ENDUITS GROUPE GME d’une part, et Madame [K] [T], épouse [G], et Monsieur [L] [G], d’autre part ;
Condamne la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à payer à Madame [K] [T], épouse [G], et Monsieur [L] [G] la somme de 2.915 euros à titre de remboursement des sommes versées par les seconds à la première, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
Condamne la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à payer à Madame [K] [T], épouse [G], et Monsieur [L] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société SASU M ENDUITS GROUPE GME au paiement des dépens ;
Condamne la société SASU M ENDUITS GROUPE GME à payer à Madame [K] [T], épouse [G], et Monsieur [L] [G] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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