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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 24/06689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION [ G ]/[ M ] ), LA CPAM DES BOUCHES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06689 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47SN
AFFAIRE : Mme [P] [L] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD(l’ASSOCIATION [G]/[M]) et LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/89)
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juin 2022 à [Localité 1], Madame [P] [L] a été victime, en qualité de conductrice d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, une expertise médicale de Madame [P] [L] a été confiée au Docteur [U] [N], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son pré-rapport le 29 mars 2024, puis son rapport définitif le 10 mai 2024.
Par courrier adressé au conseil de la SA AXA FRANCE IARD le 10 mai 2024, le conseil de Madame [P] [L] a sollicité qu’il lui fasse part de l’offre indemnitaire de sa cliente.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 07 juin 2024, Madame [P] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [P] [L] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14.031,66 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 2.200 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [P] [L],
— lui donner acte des offres détaillées dans ses écritures et débouter Madame [P] [L] de ses demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale la somme de 2.200 euros allouée à titre de provision,
— débouter Madame [P] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse communique en pièce n°5 les débours définitifs notifiés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque maladie, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [P] [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 juin 2022 une contusion avec plaie purulente de la cheville droite et un traumatisme par mécanisme indirect du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 08 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 juin 2022 au 07 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 juillet 2022 au 08 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’au 07 juillet 2022 puis de 1/7 jusqu’à consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [P] [L], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la demanderesse ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.
Il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident pour un montant total de 447,77 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [P] [L] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [F] [S], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais sous réserve de communication d’une facture acquittée, ce qui est en l’occurrence le cas.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 154 jours 492,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [P] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1,5/7 le premier mois puis de 1/7 jusqu’à consolidation, compte tenu de l’aspect de la plaie purulente de la cheville droite ayant requis des pansements gras pendant un mois, puis de l’évolution cicatricielle de cette plaie.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et de la sensibilité du ligament de la cheville droite imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [P] [L] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a fixé ce préjudice à 1/7 compte tenu de la cicatrice conservée sur la cheville droite.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à hauteur de 1.600 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 2.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 492,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
— préjudice esthétique permanent 1.600 euros
TOTAL 13.050,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 10.850,80 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [P] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 juin 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 suivant.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Madame [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du délai séparant la date de dépôt du rapport définifif et de sa demande amiable de la délivrance de l’assignation, soit trois semaines, qui n’a pas favorisé le réglement amiable de ce litige.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [P] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 492,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
— préjudice esthétique permanent 1.600 euros
TOTAL 13.050,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 10.850,80 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [P] [L], soit 447,77 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.850,80 euros (dix mille huit cent cinquante euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 juin 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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