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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/07547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [G]
S.A.R.L. PYRENEES 2005
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [T] [G]
S.A.R.L. PYRENEES 2005
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07547 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAURF
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Edouard DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0393
DÉFENDERESSES
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PYRENEES 2005, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07547 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAURF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location prenant effet le 18 août 2020, Madame [T] [G] a consenti à Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] un bail d’habitation pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement meublé situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1608,35 euros, une provision mensuelle sur les charges locatives récupérables de 91,65 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 3216,70 euros.
Madame [T] [G] a mandaté la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES pour gérer la location de son bien immobilier.
Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] ont quitté les lieux le 19 avril 2022 et restitué les clés à la propriétaire bailleresse suivant état des lieux de sortie établi à cette date.
Le dépôt de garantie a été partiellement restitué par Madame [T] [G] à hauteur de 1170,79 euros après application par le mandataire de gestion immobilière d’une retenue de 2045,91 euros au titre de frais de remise en état du logement, d’une régularisation de charges et de frais de remplacement de mobilier.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 février 2025, Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] ont mis en demeure Madame [T] [G] et la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES de leur restituer la totalité du dépôt de garantie, outre une majoration de 10 % du 19 juin 2022 au 3 février 2025.
Par actes séparés de commissaire de justice du 26 février 2025 signifiés respectivement à étude et à personne morale, Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] ont fait assigner Madame [T] [G] et la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1604,01 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 5146,72 euros à titre de dommages et intérêts de retard sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions de désistement partiel. Ils indiquent que Madame [T] [G] a remboursé l’intégralité du montant du dépôt de garantie le 28 février 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation, et qu’ils se désistent en conséquence de l’ensemble de leurs demandes à son encontre. Ils précisent se désister également de leur demande de restitution du dépôt de garantie à l’encontre de la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES. Ils maintiennent en revanche leur demande de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5146,72 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la retenue injustifiée du dépôt de garantie ainsi que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES ne comparaît pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Madame [T] [G] et de leur demande de restitution du dépôt de garantie à l’égard de la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il doit être restitué dans un délai d’un mois au preneur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont le preneur pourrait être tenu au titre des dégradations locatives, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées par le bailleur. À défaut de restitution dans le délai, le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard.
Il est constant que l’obligation de restitution incombe au bailleur, et non au mandataire de celui-ci.
En l’espèce, le contrat de location liait Madame [T] [G] d’une part et d’autre part Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B]. Il est constant que la gestion locative du bien a été confiée par la bailleresse à la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES.
Il sera observé que les demandeurs qui se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de leur ancienne bailleresse, ne fondent leurs prétentions à l’égard du mandataire de gestion immobilière sur aucun fondement juridique, ni contractuel, ni délictuel.
Il sera néanmoins relevé que par application de l’article 1154 du code civil, « lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. »
Or si la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES a agi dans le cadre d’un mandat de gestion donné par Madame [T] [G] pour la gestion du bien, Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] n’apportent aucun élément attestant de faits commis par le mandataire de gestion en dehors de ses pouvoirs. Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à son encontre de ce chef.
En outre, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur. Dans le cas de l’intervention d’un mandataire professionnel, il est constant que ce dernier est responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération dont l’échec était imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties.
Or en l’espèce, Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES dans la gestion de la restitution de son dépôt de garantie.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à l’égard de la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B], qui succombent, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Madame [T] [G] ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] de leur demande de restitution du dépôt de garantie à l’égard de la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la S.A.R.L. PYRENEES 2005 exerçant sous le nom commercial de CENTURY 21 AGENCE DES PYRENEES ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] et Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 6 novembre 2025.
La greffière, La juge des contentieux
de la protection
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