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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 juin 2025, n° 25/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [S] [A] [X] [N]
Maître [Y] [J]
Madame [D] [P] [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03036 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N5Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [V] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par sa gérante,
DÉFENDEURS
Madame [D] [P] [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [T] [B] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante et assisté de Maître ISSAD Farauze, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [K] [S] [A] [X] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03036 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N5Q
Par contrat sous seing privé en date du 24 février 2023 à effet du 1er mars 2023, la SARL BRAYER IMMOBILIER a donné à bail à Madame [D] [P] [U] [I] et Madame [T], [B], [E] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Ledit bail est cautionné par Monsieur [K], [S] [A] [X] [N] en qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion par acte du 24/02/2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4/09/2024, la SARL BRAYER IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [D] [P] [U] [I] et Madame [T], [B], [G] [O] un commandement de payer correspondant aux loyers et charges alors dus à hauteur de 4349,10 euros au 6/08/2024 et visant la clause résolutoire.
Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 4/11/2024.
Par acte de Commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SARL BRAYER IMMOBILIER a assigné Madame [D] [P] [U] [I], Madame [T], [B], [G] [O], et Monsieur [K], [S] [A] [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Madame [D] [P] [U] [I] et de Madame [T], [B], [G] [O], et de tous occupants de leur chef des lieux loués avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et des charges, outre indexation et intérêts de droit, et condamner solidairement la partie défenderesse au paiement des sommes dues de ce chef à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner solidairement Madame [D] [P] [U] [I], Madame [T], [B], [G] [O], et Monsieur [K], [S] [A] [X] [N] à lui payer la somme de 4349,10 euros à titre d’arriérés de loyers charges et d’indemnités mensuelles d’occupation, sauf actualisation à l’audience, arrêtée au 6/08/2024, avec intérêts au taux légal ;
condamner solidairement Madame [D] [P] [U] [I], Madame [T], [B], [G] [O], et Monsieur [K], [S] [A] [X] [N] à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
condamner solidairement a partie défenderesse en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL BRAYER IMMOBILIER , représentée par sa gérante, Madame [L] [V], nom d’usage [Z] a indiqué que la dette s’élève à 7823,90 euros au 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse. Elle a précisé que le loyer est de 1102,15 euros par mois, charges incluses et qu’elle n’a plus reçu de paiement depuis janvier 2025 .Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [D] [P] [U] [I], comparant en personne, a précisé à l’audience qu’en accord avec l’autre locataire, Madame [T], [B], [E], laquelle a quittée les lieux en décembre 2023 sans donner de congé valable au bailleur, elle assume seule la dette locative qu’elle reconnaît et qu’elle considère comme la sienne uniquement. Elle précise qu’à ce titre, elle avait conclu un plan d’apurement amiable avec la bailleresse et qu’en conséquence, cette dernière avait ainsi accepté de régler la dette avec la seule locataire restante .
Elle admet n’avoir pas procédé au dernier paiement prévu de 1283,92 euros en sus du loyer courant, au 31/12/2024.
Elle demande une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, indiquant procéder dès demain à un virement de 1500 euros et trois virements mensuels de 831 euros à partir de fin juillet, le 4ème et dernier virement, fin octobre 2025 soldant la dette, ce que la SARL BRAYER accepte, maintenant subsidiairement ses demandes en paiement à l’encontre de tous les défendeurs si l’échéancier n’était pas respecté.
Madame [D] [P] [U] [I], a demandé au tribunal qu’il constate son engagement à restituer les clefs du logement au plus tard mardi 20 mai 2025 à la SARL BRAYER IMMOBILIER , représentée par sa gérante, Madame [L] [V], nom d’usage [Z].
Madame [T], [B], [E], représentée par son Conseil, a demandé aux termes de ses conclusions, de voir ;
à titre principal,
Débouter la SARL BRAYER IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,lui accorder les plus larges délais,débouter la SARL BRAYER IMMOBILIER de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle précise avoir quitté le domicile le 25 décembre 2023 pour rentrer au Brésil, tandis que Madame [D] [P] [U] [I] s’est engagée à prendre en charge la totalité des frais du logement.
Elle souligne ne pas avoir été partie au plan d’apurement de la dette signé avec la bailleresse par Madame [D] [P] [U] [I] le 25 novembre 2024 pour une dette de 6756,94 euros..
Monsieur [K], [S] [A] [X] [N], comparant en personne, a rappelé être présent en qualité de caution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V], nom d’usage [Z], a omis à l’issu des débats, de laisser ses pièces au tribunal au soutien de ses demandes, et n’a produit que l’extrait de kbis de la société.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En application des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Ainsi, compte tenu des débats et du seul accord intervenu à la barre entre la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V], nom d’usage [Z], et Madame [D] [P] [U] [I],, il convient de :
— Condamner Madame [D] [P] [U] [I] à payer à la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V], nom d’usage [Z], sous réserve de deniers et quittances valables,la somme de 7823,90 euros au 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges ;
— d’autoriser Madame [D] [P] [U] [I] à s’acquitter de la dette selon un virement de 1500 euros en date du 16 mai 2025, et trois virements mensuels de 831 euros à partir de fin juillet, le 4ème et dernier virement soldant la dette ;
— de dire que dès le premier incident de paiement , l’intégralité de la dette sera du et aussitôt exigible à l’encontre de Madame [D] [P] [U] [I] ;
de débouter du surplus des demandes non justifiées de la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V] nom d’usage [Z] ,à l’encontre de Madame [D] [P] [U] [I] et notamment à l’encontre de Madame [T], [B], [G] [O] et de Monsieur [K], [S] [A] [X] [N] ;
— de constater que Madame [D] [P] [U] [I], s’engage à restituer les clefs du logement au plus tard mardi 20 mai 2025 à la SARL BRAYER IMMOBILIER , représentée par sa gérante, Madame [L] [V], nom d’usage [Z].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Compte tenu de l’accord intervenu à la barre, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V], nom d’usage [Z], a omis à l’issu des débats, de laisser ses pièces au tribunal ;
CONSTATE toutefois l’accord intervenu à l’audience entre la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V], nom d’usage [Z], et Madame [D] [P] [U] [I] ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [P] [U] [I] à payer à la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V], nom d’usage [Z], sous réserve de deniers et quittances valables,la somme de 7823,90 euros au 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges ;
AUTORISE Madame [D] [P] [U] [I] à s’acquitter de la dette selon un virement de 1500 euros en date du 16 mai 2025, et trois virements mensuels de 831 euros à partir de fin juillet, le 4ème et dernier virement soldant la dette ;
DIT que dès le premier incident de paiement l’intégralité de la dette sera du et aussitôt exigible à l’encontre de Madame [D] [P] [U] [I] ;
CONSTATE que Madame [D] [P] [U] [I], s’engage à restituer les clefs du logement au plus tard mardi 20 mai 2025 à la SARL BRAYER IMMOBILIER , représentée par sa gérante, Madame [L] [V], nom d’usage [Z] ;
DEBOUTE du surplus des demandes non justifiées de la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V] à l’encontre de Madame [D] [P] [U] [I] et notamment à l’encontre de Madame [T], [B], [G] [O] et de Monsieur [K], [S] [A] [X] [N] ;
DEBOUTE la SARL BRAYER IMMOBILIER représentée par sa Gérante Madame [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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