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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 mars 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00442
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du, [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 11h27, présentée par M., [J], [G], [A]
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 14h26, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean Paul TOMASI substitué par Maître Hedi RAHMOUNI,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assisté de Me Salima GOMRI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M., [U], [M] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu qu’il est constant que M., [J], [G], [A], né le 09 Août 1982 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire prononcée le 30/07/2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 27/08/2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21/03/2026 notifiée le 23/03/2026 à 09h28,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur parle très bien le français, il est mariée à une personne de nationalité Française, il est père d’un enfant français. Il vit sur, [Localité 3], précédemment il travaillait dans un garage, il a fait un recour devant le TA pour contester l’OQT dont il fait l’objet. Renvoyer monsieur dans son pays serait une atteinte à ses droits fondamentaux, sont enfant serait privé de son père. Je vous renvoi à la lecture de la requête et je vous demande de déclarer irrégulière la décision de rétention et l’AR au domicile de son épouse.
Le représentant du Préfet : on sollicite le rejet de la requête. Il est relevé l’absence d’un passeport, d’adresse effective et de volonté de quitter le territoire et retourner dans son pays d’origine. Il y a une considération des éléments personnelles même si le préfet n’est pas tenu et pourtant le préfet motive d’avantage cet arrêté. S’agissant les liens familiaux, je rappel que nous somme sur une question de placement. Le préfet rappel que Monsieur s’est déjà soustrait à une obligation d’AR
Observations de l’avocat : sur le fond, si le tribunal administratif à rejeté son recour, il a toujours la possibilité de faire appel. Sur le fond de l’affaire, monsieur est parent d’un enfant français, monsieur n’est pas expulsable et on ne peut pas lui reprocher sa franchise de vouloir rester en france auprès de sa famille. Il a une garantie de représentation.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai pleins de choses à dire, mais je vais juste dire que je veux rester avec ma femme, mon fils et mes beaux enfants. Ma femme est seule, mon avenir je le vois ici, je suis mécanicien de poids lourd, je suis un bosseur, je veux avancer dans ma vie, je veux construire une maison, je suis entre vos mains. Je ne pleure pas pour vous faire de la peine mais juste parce que ma place est ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé une requête pour, [A], [J], [G], né le 09/08/1982, à, [Localité 2] (Algélie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative du, [Localité 1] ;
qu’il est demandé :
— de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative en date du 23.03.2026 notifiée le jour même ;
— d’ordonner sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
qu’il est exposé :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Je m’appelle Monsieur, [A], je suis né le 09 août 1982 à, [Localité 2] (Algérie), je suis de nationalité algérienne.
J’exerce la profession de mécanicien et je vis en France de manière continue depuis 2020.
Je vis en concubinage avec Madame, [O] depuis 2023, qui est une ressortissante française. De cette union est né notre fils, [H], [A], né le 27 février 2025 à, [Localité 3].
En cette qualité de parent d’enfant français, je participe à l’entretien et à l’éducation de mon enfant. En outre, je participe à toutes les charges financières de mon foyer et ce, d’autant plus que ma compagne est veuve et mère de deux autres enfants qui me considèrent comme leur père.
Ainsi, quoique dépourvu d’une carte de séjour me permettant de travailler, je parviens à subvenir à mes besoins et aux besoins de toute ma famille, car je suis à la fois mécanicien et propriétaire de ma propre société et aussi titulaire d’un certificat CACES me permettant d’exercer la profession de préparateur de commande.
De fait, je réside de manière stable et continue en France depuis 2020 et le logement est à mon nom puisque c’est moi qui en paie les factures. Ainsi, je réside avec mon noyau familial au, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par ailleurs, mon identité est parfaitement connue de l’administration puisque la police a mon passeport expiré entre les mains et que je sors d’un séjour en détention.
Surabondamment, j’ai déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Bouches du Rhone afin de demander ma régularisation sur le territoire le 05/08/2025. Ainsi, la préfecture connait déjà mon identité.
En Effet, j’ai été détenu au Centre-Pénitentiaire des, [Etablissement 1] et eu égard aux deux autres condamnations légères dont j’ai fait l’objet il s’agit de mon unique incarcération.
Un arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par Monsieur le Préfet du Var m’a été notifié le 30 juillet 2025. J’ai déposé un recours en annulation contre cette décision qui a été confirmée par le Tribunal Administratif de Marseille le 27 aout 2025. Puis, j’ai fait appel de cette décision avec l’aide de mon avocat, Maitre ALY DIALLO, recours qui a été déposé auprès de la cour administrative d’appel de Marseille le 26 septembre 2025. Je suis toujours en attente de la date d’audience.
A ma levée d’écrou le 23 mars 2026, j’ai immédiatement été conduit au centre de rétention administrative où je me trouve actuellement.
J’estime que la Préfecture n’a pas tenu compte de mes garanties de représentation, ainsi que de ma situation familiale et personnelle, sur le territoire français.
En conséquence, par la présente requête, je conteste la décision de placement en rétention administrative.
DISCUSSION
I/ Sur la légalité externe
Recours endant devant le tribunal administratif
D’après les articles L. 6147 et L.614-9, dans les cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le TA « statue dans un délai de cent quarante -quatre heures à compter de la notification de cette décision par I’autorité administrative au tribunal ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 741-3, « l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce un arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par Monsieur le Préfet du Var m’a été notifié le 30 juillet 2025. J’ai déposé un recours en annulation contre cette décision qui a été confirmée par le Tribunal Administratif de Marseille le 27 aout 2025. Puis, j’ai fait appel de cette décision avec l’aide de mon avocat, Maitre ALY DIALLO, recours qui a été déposé auprès de la cour administrative d’appel de Marseille le 26 septembre 2025. Je suis toujours en attente de la date d’audience.
Un placement en rétention administrative a été décidé le 21 mars 2026 et m’a été notifié le 23 mars 2026.
Pourtant, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas été à ce jour informée de mon placement en rétention par la Préfecture.
La Cour d’ Appel d’Aix-en-Provence. dans son ordonnance du 22/01/2024.11/09/2023, a estimé qu’il appartient à la préfecture d’informer le tribunal administratif lorsqu’une mesure de placement en rétention intervient après un recours contre une mesure d’éloignement :
« Attendu qu’il apparait que le registre du CRA ne porte pas mention de la contestation de I’OQTF pendante devant le TA ; qu’il est effectivement pas justifié de la transmission au TA de la décision deplacement au CRA, postérieure à la contestation, ce qui a un effet sur les délais de traitement de la procédure ; que si la procédure devant le TA ne fait obstacle qu’à l’éloignement, et non au placenlent au CRA, la durée de ce placement est susceptible d’être impacté par l’allongement de la procédure en cours, ce qui constitue un grief particulièrement, au regard de la nécessité de soins psychiatriquesjustifiées. "
L’allongement de la procédure en cours, impacte la durée de ma privation de liberté, ce qui me fait nécessairement grief.
Attendu que M., [A] est retenu au CRA depuis le 23 mars dernier, soit depuis 48 heures ; qu’aucune disposition légale n’oblige le préfet d’informer la cour adiminstrative d’appel de sa décision, et ne prévoit pas davantage de délai pour le faire ;
que ce moyen sera rejeté ;
> Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen réel de la possibilité de m’assigner à résidence :
En vertu des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administratif, les décisions administratives individuelles défavorables restreignant l’exercice d’une liberté publique ou constituant une mesure de police doivent « comporter l’énoncé des considérations de droit et defait qui constituent le fondement de la décision ».
Au terme des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aUX fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention Elle est écrite et motipée. ».
Ainsi, Monsieur le préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l’étranger dans toutes ces circonstances factuelles.
En outre, Monsieur le préfet doit indiquer les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à préférer le placement en rétention d’un étranger à des mesures moins contraignantes, telle que l’ assignation à résidence.
Voir en ce sens : TJ Marseille 27 avril 2023 11023/534 :
« Attendu que la décision du 25 avril 2023 de placement au centre de rétention administrative mentionne que M, [X] dispose d’un passeport en original mais ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif; que toutefois celui-ci a déclaré dans ses auditions être domicilié au Foyer, [Etablissement 2] à, [Localité 5] ; qu 'il justifie à I 'audience d’une attestation d’hébergement dans ce foyer depuis le I er mars 2022 ; que dès lors sa domiciliation apparaît stable ; que ces deux éléments pris en compte – passeport et domiciliation – constituent des garanties de réprésentation qui n 'ont pas été suffisamment prises en compte par l’autorité administrrative rendant sa motivation insuffisante ; qu 'un examen complte de sa situation auraitpu la conduire à assigner à résidence M, [X] au Foyer, [Etablissement 2] ;
Que dès lors il convient de déclarer irrégulier l’arrêté portant placement en rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure. "
TJ Marseille. 12 novembre 2022. 1102022/1054 :
« L’arrêté de placement de Monsieur, [L] au centre de rétention administrative a notamment étét motivé par le fait que ce dernier ne disposait pas d’un passeport en cours de validité. Il ressort pourtant des pièces versées en procédure et portées à la connaissance de l’autorité administrative que M., [L] détient un passeport en cours de validité jusqu 'en 2031.
Si d’autres motifs sont énoncés par l’administration au soutient de cette décision de placement, cette erreur manifeste d’appréciation vient toutefois entacher la décision de placement d’irrégularité puisque la situation personelle de Monsieur, [L] n’a pas été examinée au regard des éléments précis et dont la Préfecture avait connaissance.
Dans le même sens : TJ Marseille. 1 er avril 2023. 110411/2023
TJ Marseille. 23 mai 2022, 110479/2022 :
« Attendu qu 'il ressort de I 'examen des pièces du dossier que là décision de placement en rétention administrative contestée nefaitpas suffisamment état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et notamment des circonstances liées à la situation personnelle etfamiliale de Monsieur X ; Que lors de son audition devant les forces de police, l’intéressé a en effet fourni une adresse de résidence au domicile de sa sœur – en l’espèce au, [Adresse 4] à, [Localité 6] – et indiqué disposer d’un passeport resté au domicile de cette dernière ; que ces éléments étaient vérifiables ; que l’intéressé a adressé depuis son passeport en cours de validité au greffe du CRA et fourni tous les justificatifs de domicile nécessaires ,
Attendu en outre que le décision attaquée ne précise pas les raisons explicites permettant de penser que M. X pourrait se soustraire à la mesure d’éloignement ; que l’intéressé n’ayant jamais été condamné ni invité à se conformer à de précédentes invitations de quitter le territoire, étant venu en France en possession d’un visa (certes expiré depuis un peu plus d’une dizaine de jours), il pouvait légitiment prétendre à bénéficier d’un délai de départ volontaire dans le cadre d’une assignation à résidence ; que dès lors, il sera fait droit au moyen tiré de I 'insuffisante motivation de l’acte. "
En l’espèce, Monsieur le préfet considère que je " ne peux pas justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à mon habitation principale, étant précisé qu’il justifie d’une adresse à, [Localité 7] sans plus le préciser
Cependant, je dispose d’une adresse fixe et stable où je réside avec mon épouse et les enfants au, [Adresse 3] à, [Localité 4].
De plus, mon identité est manifestement connue de l’administration puisque j’ai déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches du Rhone et la police a mon passeport algérien expiré entre ses mains.
Enfin, I’OQTF du 19 mai 2025 qui m’a été notifiée en prison constitue la première mesure d’éloignement prise à mon encontre et fait actuellement l’objet d’un recours en annulation en cours d’instruction devant La cour administrative d’appel de Marseille.
Ainsi, la décision de Monsieur le préfet du Des Bouches du Rhone présente un défaut de motivation.
En tout état de cause. la préfecture ne mentionne pas mon statut de parent d’enfant francais dont i’ai la capacité d’assurer la charge financière puisque ie suis propriétaire d’une société et mécanicien et que i’ai entamé des démarches afin de me régulariser au motif de ma vie privée et familiale sur le territoire.
Par conséquent, la décision de placement en rétention de Monsieur le préfet est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut de motivation et un défaut d’examen individuel de ma situation personnelle.
Le Tribunal constatera donc l’irrégularité de I’ arrêté contesté et ordonnera ma remise en liberté.
Attendu que l’arrêté au moment où il a été pris s’est basé sur les éléments alors soumis à l’autorité administrative ; que de façon générale il contient les motivations de fait et de droit de nature à en justifier le fondement ; que le moyen sera rejeté ;
2/ Sur la légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article L. 741 -I du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Les dispositions de l’article L. 731-1 du CESEDA indiquent que :
« Vautorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1 0 L’étrangerfait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoirefrançais, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; "
Ainsi que l’ont rappelé les juridictions administratives et judiciaires, un passeport expiré peut suffire à assigner une personne à résidence dès lors qu’elle présente une adresse stable (CA Lyon, 2 novembre 2018, 110 18/07639 ; TA Versailles, 23 décembre 2015, 110 1508314 ; TA
Versailles, 19 novembre 2014, 110 1407970 ; TA Lille, 06 juillet 2015, 110 1505473
Il est manifeste que la Préfecture a mal appréciée mes garanties de représentations.
En l’espèce, Monsieur le préfet considère que je ne peux pas justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à mon habitation principale et qu’il a déclaré une identité à, [Localité 7]".
Cette mention est erronée, je dispose d’une adresse fixe et stable où je réside avec mon épouse et nos enfants au, [Adresse 3] à, [Localité 4].
De plus, comme versées en pièces-jointes, les factures sont a mon nom.
De plus, mon identité est manifestement connue de l’administration puisque j’ai fait un séjour en détention et surtout, j’ai entamé des démarches auprès de la préfecture en 2025 et je verse en pièce-jointe la confirmation du dépôt de ma demande de titre de séjour.
Enfin, I’OQTF du 30 juillet 2025 qui m’a été notifiée constitue la première mesure d’éloignement prise à mon encontre et fait actuellement l’objet d’un recours pendant devant la cour administrative d’ appel de Marseille.
Ainsi, la décision de Monsieur le préfet présente un défaut de motivation.
En tout état de cause, la préfecture ne mentionne pas du tout la présence de mon épouse et de mon fils à mon domicile.
Enfin. Monsieur le préfet a également omis que i’ai travaillé de manière déclarée depuis mon arrivée en France, ie bénéficiais de ma propre société automobile. ie suis mécanicien et i’ai le diplôme du CACES. C’est moi qui subviens aux dépenses de ma famille grâce à mon salaire.
Tous ces éléments, non pris en compte par l’arrêté de placement en rétention contesté, permettent de prévenir tout risque de fuite. Je dispose de garanties de représentations sérieuses.
Par ailleurs, l’article L. 733-3 du CESEDA précise que " Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie jusqu’atl.r lieux d’assignation 9).
Par conséquent, même si l’administration considère qu’un étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, elle doitjustifier en quoi un placement en rétention serait proportionné avec le risque de fuite (voir en ce sens : TGI Evry, 5 novembre 2016, 11016/00367).
En l’ espèce, en décidant mon placement en rétention plutôt que mon assignation à résidence, la préfecture n’a pas pris en compte ma situation personnelle.
En effet, l’administration est au courant de ma demande de titre de séjour, mon passeport expiré est entre les mains de la police, je possède une adresse stable à, [Localité 4] où je réside avec mon noyau familial.
Enfin, je tiens à rappeler que je n’ai jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant ; et qu’il s’agit de ma première fois en rétention. J’ai purgé ma peine de prison au cours de laquelle j’ai eu un comportement exemplaire et où j’ai travaillé comme chef cuistot, j’ai les ressources pour partir seul, je dispose d’une adresse stable et effective et la préfecture connait mon identité.
Surtout, je suis le parent d’un enfant français né l’an dernier. Mon fils, encore nourrisson, a besoin de ma présence pour grandir dans un environnement familial serein, et ma compagne a également besoin de moi pour s’occuper de lui au quotidien. Dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont je dispose et de l’absence de risque de fuite du fait de ma paternité, c’est à tort que la préfecture a estimé que je ne pouvais être assigné à résidence.
Il n’y avait donc aucune nécessité à mon placement en rétention. d’autant plus que ie remplissais les conditions d’une assignation à résidence.
La décision de placement en rétention administrative, qui n’était pas strictement nécessaire au vu d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont je fais l’objet pourra être considérée comme étant irrégulière.
De la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE
L 'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée etfamiliale, de son domicile et de sa correspondance
L’article 3.1 de la CIDE établit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considéra tion primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à mon droit au respect de ma vie privée et familiale tel que garanti par I’ aflicle 8 dela CEDH et l’article 3-1 de la CIDE.
En effet, je suis marié religieusement avec Madame, [O] qui est en française avec laquelle je mène une vie commune et nous avons eu un fils, [H] né le 27 février 2025 à, [Localité 3] qui porte mon nom de famille. Madame, [O] a également deux enfants en bas âge issu d’un précédent mariage et ses enfants me considèrent comme leur propre père puisque celui est décédé. Ma présence et mon soutient à leurs côtés leurs sont indispensables comme en témoigne cette dernière.
De plus, j’ai effectué les démarches permettant d’avoir un titre de séjour au titre de ma vie privée et familiale.
Dans un cas d’espèce similaire, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris a censuré l’arrêté de placement en rétention au motif qu’il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, dès lors que celui est marié et père de deux enfants mineurs (cf. TGI Paris, 5 novembre 2016, 110 16/03658).
pour une personne en France depuis 14 ans habitant chez sa fille et ayant plusieurs attaches familiales, et en outre membre du PKK (TGI 2 décembre 2016, n016/01395) pour une personne en couple depuis 4 ans, compagne titulaire d’une CR et deux enfants mineurs (TGI Nîmes, 5 décembre 2016. n 016/01140) pour le conjoint d’une ressortissante française enceinte (TGI Paris, 17 novembre 2016, 11 016/0382) pour un couple avec deux enfants, l’intéressé prouve travailler de manière régulière (TGI Paris. 20 novembre 2016. n a13/0388) pour un père justifiant à six reprises de rendez-vous pour son enfant à la PMI (TOJ de Paris. 18 novembre 2016. n o 16/03833)
Ma vie privée et familiale est donc entièrement en France.
Le placement en rétention décidé constitue une violation des textes susvisés.
La décision contestée porte donc atteinte à mon droit au respect de ma vie privée et. L’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.
— -
Attendu que M., [A], [J], [G], né le 09/08/1982 à, [Localité 2], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 30/07/2025, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif le 27/08/2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de M., [A], [J], [G] :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu’il a déclaré une adresse à, [Localité 7] sans en attester,
— qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, vol aggravé par deux circonstances, et qu’il représente une menace à l’ordre public,
Attendu que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné à trois reprises par le Tribunal Correctionnel de Marseille : le 09/11/2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 01/09/2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente et non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, et le 13/02/2026 pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, constitue une menace pour l’ordre public ;
que ces faits et condamnations sont particulièrement graves ;
que la préservation de l’ordre public et des citoyens français l’emporte sur les intérêts personnels de l’intéressé, et même familiaux, sachant que la poursuite des liens familiaux peut s’exercer ailleurs qu’en France ;
que, par conséquent, seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M., [J], [G], [A] recevable ;
REJETONS la requête de M., [J], [G], [A] ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [J], [G], [A]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 avril 2026 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du, [Localité 1] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,, [Adresse 5], et notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Mars 2026 À 11h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26/03/2026
L’intéressé
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