Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 oct. 2025, n° 25/53886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53886 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFL
N° : 6
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier JOSEPH, avocat au barreau de VAL D’OISE – 288 (avocat plaidant), et Maître Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #BOB224 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
La société à responsabilité limitée PONY CLASSIC S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Charlotte BILLA BAROUKH, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Monsieur [L] [R] a contacté la société PONY CLASSIC pour procéder au reconditionnemment et au montage d’un bloc moteur de type V8 pour sa voiture de collection, FORD MUSTANG 289 de 1965, étant précisé que ce moteur devait être en configuration dite rallye et conforme aux spécifications de la fédération internationale de l’automobile. Le 12 juillet 2024, la société PONY CLASSIC a établi un devis de montage du moteur en question selon les exigences sollicitées par Monsieur [R]. Après avoir obtenu l’accord de Monsieur [R], les opérations de réfection commandées ont été réalisées et ce dernier a récupéré son véhicule le 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [L] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société de droit luxembourgeois PONY CLASSIC afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes provisionnelles au titre de divers désordres nés des prestations réalisées.
Après un premier renvoi octroyé à l’audience du 28 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] sollicite, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— le recevoir en son action et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PONY CLASSIC,
— condamner la société PONY CLASSIC à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 12.291,96 euros à valoir sur le préjudice correspondant au coût des réparations du moteur au titre du remboursement d’une partie du prix d’acquisition et la conservation dudit moteur affecté de vices cachés qu’il conserve,
— 12.800 euros à valoir sur le préjudice correspondant à la perte des droits d’inscription au Tour Auto,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— 9.000 euros à valoir sur l’indemnitsation de son préjudice financier résultant de la violence morale subie,
— condamner solidairement (sic) la société PONY CLASSIC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société PONY CLASSIC aux dépens.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PONY CLASSIC sollicite du juge des référés de:
« - Donner en tout état de cause acte à la société PONY CLASSIC SARL qu’elle conteste formellement:
* avoir commis une quelconque faute qui puisse être en relation causale avec un quelconque préjudice, au demeurant non prouvé, subi par Monsieur [R] ;
* l’intégralité des montants réclamés par la partie adverse, dans leur principe et dans leur quantum ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER le sieur [L] [R] à payer à la société PONY CLASSIC SARL la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux frais et dépens de l’instance."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la compétence du juge des référés
La société PONY CLASSIC énonce qu’elle est une société de droit luxembourgeois et qu’aux termes des conditions générales de vente, il est précisé que pour tout litige né de ses prestations réalisées au bénéfice d’un de ses clients, les juridictions luxembourgeoises sont compétences. Elle précise que Monsieur [R], en outre, ne saurait être considéré comme un consommateur au sens du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu’il participe régulièrement à des courses automobiles et qu’à ce titre, il doit être considéré comme un professionnel.
De son côté, Monsieur [R] précise essentiellement que les juridictions françaises, et par suite le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, sont compétentes, dès lors qu’il a conclu un contrat, en-dehors de son activité professionnelle qu’il exerce dans le secteur bancaire.
Sur ce,
L’article 18.1 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Il n’est contesté ni contestable que Monsieur [R] n’exerce pas le métier de coureur automobile à titre professionnel et qu’il a justement acquis le moteur litigieux, lequel a été installé sur son véhicule de collection MUSTANG 1965, pour participer, à titre de loisir, à des courses automobiles. Par suite, cet acquisition a un usage qui peut être considéré comme étranger à son activité professionnelle.
Il est établi que les conditions générales de vente de la société PONY CLASSIC stipule qu’en cas de litige découlant des opérations d’achat et de vente opérées avec cette société, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes.
Cela étant posé, outre le fait qu’il n’est pas démontré que les conditions générales de vente de la société PONY CLASSIC ont été portées à la connaissance de Monsieur [R], notamment lors de l’envoi du devis du 12 juillet 2024, il n’en demeure pas moins que l’article 19 du règlement précité énonce qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
l ) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [4] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet Etat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Dès lors que le cas présent ne répond à aucune de ses dérogations et qu’il n’est pas démontré que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de Monsieur [R], ladite clause attributive de compétence ne trouve pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que le domicile de Monsieur [R] se trouvant à [Localité 6], les juridictions parisiennes et par suite le présent juge des référés sont compétents pour statuer sur ses demandes.
L’exception d’incompétence soulevée par la société PONY CLASSIC sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Monsieur [R] énonce essentiellement que par devis en date du 12 juillet 2024, qu’il a accepté, il a confié à la société PONY CLASSIC la dépose du moteur de sa voiture FORD MUSTANG par la fourniture et la pose d’un nouveau moteur. Or, ledit moteur a connu diverses avéries l’ayant rendu impropre à sa destination. Dès lors qu’il devait participer à une course automobile, il a, après avoir fait procéder à une expertise, fait effectuer les travaux utiles pour un montant de 12.291,96 euros. Il énonce également ne pas avoir pu participer à une course automobile pour laquelle il avait procédé à des règlements à hauteur de 12.800 euros. Il énonce que la société PONY CLASSIC a engagé sa responsabilité délictuelle en revendant à un prix inférieur à sa valeur son ancien moteur. Pour finir de s’en convaincre, il précise que la société PONY CLASSIC qui lui a repris son ancien moteur pour un montant de 3.500 euros a revendu un moteur similaire pour un montant de 9.000 euros, en sorte que ladite société a commis à son égard une faute engageant sa responsabilité délictuelle justifiant l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 9.000 euros.
La société PONY CLASSIC s’oppose à l’ensemble des prétentions adverses et énonce que les demandes indemnitaires de Monsieur [R] ne sont pas justifiées.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de leurs relations contractuelles, Monsieur [R] a confié son véhicule FORD MUSTANG à la société PONY CLASSIC afin que cette dernière procède à la fourniture et à la pose d’un nouveau moteur. Il n’apparaît pas, au vu du devis initial du 12 juillet 2024, que les parties aient prévu, si ce n’est oralement, de la date de livraison dudit moteur. En effet, si dans son courriel en date du 12 juillet 2024 à 17h10, Monsieur [R] a indiqué à la société PONY CLASSIC, « si vous me confirmez le délai pour un moteur prêt fin août, je dépose l’auto au plus tard le dernier samedi de juillet, » il n’en demeure pas moins que la société PONY CLASSIC n’a pas, au vu des nombreux courriels versés, répondu sur la question d’un délai contractuellement prévu pour réaliser lesdites prestations.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [R] démontre que le moteur monté et installé a connu des avéries dès la réception dudit véhicule. En effet, dès la première moitié du mois de février 2025, Monsieur [R] a adressé plusieurs courriels et a listé un certain nombre de défauts, puis a fait établir un procès-verbal par commissaire de justice en date du 26 février 2025. Ce procès-verbal fait état de plusieurs pièces de motorisation qui semblent être défectueuses. Par ailleurs, Monsieur [R] produit les constatations de la société MK DEVELOPMENT, société spécialisée dans l’entretien de véhicules, qui a procédé au démontage, le 14 février 2025, du moteur en cause et qui a constaté des anomalies sur les culasses, l’arbre à cames, le bloc moteur, la distribution, les pistons, l’équilibrage du vilebrequin. Cette société conclut que « les éléments contrôlés permettent de conclure que le moteur libré présente des défauts graves et rédhibitoires affectant ses composants internes. Il est impropre à l’usage prévu, et son fonctionnement expose à des risques mécaniques immédiats. Il n’est conforme ni à la réglementation FIA ni à son PTH. Il est impossible de remettre ce moteur en service sans une réfection complète. »
Cela étant posé, et peu important les clauses des conditions générales de vente qui prévoient qu’en cas d’intervention d’un tiers sans l’accord de la société PONY CLASSIC, aucune garantie ne peut être due, dès lors que la société PONY CLASSIC ne démontre pas que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de Monsieur [R]. La seule présence d’un devis non signé, versé aux débats, en date du 12 juillet 2024, sur lequel il est indiqué la mention « la réception de la facture vaut acceptation des conditions générales de vente » est insuffisant pour démontrer qu’elles ont été jointes et adressées à Monsieur [R].
Quoi qu’il en soit, Monsieur [R] démontre avoir dû procéder à des travaux de reprise d’un montant total de 12.291,96 euros afin de réparer le moteur monté par la société PONY CLASSIC, étant précisé qu’elle devait fournir et monter ledit moteur. En conséquence, dès lors que ce moteur ne pouvait pas fonctionner et qu’il est manifeste que certaines des pièces et assemblages étaient défectueux, la société PONY CLASSIC a engagé sa responsabilité contractuelle au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Ladite société ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’a pas pu se rendre au rendez-vous organisé par Monsieur [R] au sein du garage de la société MK DEVELOPMENT.
Dans ces conditions, et à titre de provision, la société PONY CLASSIC sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 12.291,96 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [R].
En outre, Monsieur [R] sollicite, par ailleurs, le remboursement des frais d’inscription à la course Tour Auto qu’il a engagés pour un montant de 12.800 euros. Il précise ne pas avoir pu y participer en raison du retard de livraison et des travaux de reprise subséquents qu’il a dû réaliser. Toutefois, dès lors qu’aucune pièce ne permet d’établir avec l’évidence attachée aux décisions de référé, que les parties ont contractuellement prévu une date de livraison, il n’en demeure pas moins que les travaux de reprise lui ont fait perdre une chance de pouvoir y participer. Si cette perte de chance de participer à cette course ne saurait être équivalente au montant des frais payés, comme le sollicite Monsieur [R], il n’en demeure pas moins qu’elle est établie. Dans ces conditions, et à ce stade, la provision qui lui sera accordée au titre de la perte de chance sera fixée à la somme de 2.500 euros.
Par ailleurs, sur le préjudice moral invoqué, Monsieur [R] ne fournit aucune pièce susceptible de caractériser l’existence d’un tel préjudice. Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Enfin, sur le préjudice « financier résultant de la violence morale subie (sic) », Monsieur [R] a cédé son ancien moteur à la société PONY CLASSIC et il apparaît, au vu de son couriel du 31 janvier 2025, qu’il était d’accord pour ladite cession. Au stade des référés, procédure de l’évidence, il ne saurait être constaté que, sur ce point, le consentement de Monsieur [R] a été vicié et qu’il convient de l’indemniser à hauteur du prix qu’il estime réel de son ancien moteur. Sa demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PONY CLASSIC sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société PONY CLASSIC sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société PONY CLASSIC,
Condamnons, à titre de provision, la société PONY CLASSIC à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 12.291,96 euros au titre du préjudice matériel subi en raison des désordres ayant trait au moteur qui est l’objet des relations contractuelles nouées entre les parties à l’instance,
Condamnons, à titre de provision, la société PONY CLASSIC à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice né de la perte de chance de participer à la course Tour Auto dont il a payé l’intégralité des frais d’inscription,
Rejetons le surplus des demandes indemnitaires,
Condamnons la société PONY CLASSIC aux dépens,
Condamnons la société PONY CLASSIC à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 28 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Droite ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Fracture ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Banque
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Signification ·
- Créance ·
- Astreinte ·
- Droit de rétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supermarché ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Constat
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.