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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 24/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KINDRED FRANCE, Société SPS [ Localité 5 ] FRANCE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 24/03335
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [M]
C/
Société KINDRED FRANCE, Société SPS [Localité 5] FRANCE LIMITED
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
DEFENDERESSES
Société KINDRED FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Régis CARRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
Société SPS [Localité 5] FRANCE LIMITED
[Adresse 6],
[Adresse 7]
représentée par Me Régis CARRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société KINDRED GROUP PLC détient les deux entités suivantes :
— La société par actions simplifiées KINDRED FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social se trouve à Boulogne-Billancourt et ci-après dénommée « KINDRED FRANCE »,
— La société SPS [Localité 5] FRANCE LIMITED, inscrite au registre du commerce de MALTE, dont le siège social se trouve à MALTE, et ci-après dénommée " [Localité 5] ".
La société [Localité 5] a été agréée par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en qualité d’opérateur de jeux et paris sportifs en ligne, elle exploite la plateforme de paris sportifs en ligne « UNIBET ».
M. [W] [M] est détenteur d’un compte utilisateur sur la plateforme de paris sportifs en ligne UNIBET.
Le 10 novembre 2023, M. [M] a été informé par le service client d’UNIBET de la clôture de son compte, ainsi que du remboursement de la somme initialement déposée par lui sur ce compte.
Par courrier d’avocat du 4 décembre 2023, reçu le 6 décembre 2023, M. [M] a mis en demeure la société KINDRED FRANCE aux fins de réouverture de son compte et de remboursement des gains réalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [M] a assigné les sociétés [Localité 5] et KINDRED FRANCE aux fins de voir débloquer son compte utilisateur et de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes s’y trouvant, outre des dommages et intérêts.
*
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, les sociétés KINDRED FRANCE et [Localité 5] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger le demandeur irrecevable en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Kindred France et en ses demandes de réparation du préjudice y afférent,
— Condamner le demandeur à payer à la société Kindred France la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le demandeur aux entiers dépens qui seront recouvrés par Hoche Avocats, représenté par Maître Carral, Avocat au barreau du Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité soulevée, les sociétés [Localité 5] et KINDRED FRANCE, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, font valoir que la société KINDRED FRANCE n’a pas qualité pour se défendre, car elle n’est ni partie aux contrats conclus par le demandeur, ni l’éditeur du site internet " Unibet SPS [Localité 5] France ". Elles ajoutent que seule [Localité 5] est titulaire d’un agrément permettant d’exercer en France une activité de paris en ligne.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— Juger M. [W] [M] recevable en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société KINDRED FRANCE et en ses demandes de réparation du préjudice y afférent ;
— Condamner la société KINDRED FRANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KINDRED FRANCE aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les demanderesses à l’incident, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, M. [M] fait valoir que les deux sociétés, [Localité 5] et KINDRED FRANCE, on bien qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure. En vue d’anticiper toute difficulté procédurale afférente au lieu du siège social de la société [Localité 5], M. [M] explique avoir attrait les deux sociétés qui sont toutes deux exploitées sous la dénomination « UNIBET » et constituent toutes les deux une filiale détenue à 100% par la société KINDRED GROUP PLC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [M] a assigné les sociétés [Localité 5] et KINDRED FRANCE aux fins de voir débloquer son compte utilisateur de jeux et partis sportifs en ligne et de se voir rembourser les sommes s’y trouvant. Cette demande s’inscrit dans le champ contractuel qui le lie à la plateforme UNIBET, dont les conditions générales d’utilisation sont les suivantes : « toute utilisation des services proposés sur le site Internet www.unibet.fr ( » le Site ") par SPS [Localité 5] France Limited, société détenue par Kindred Group plc, ainsi que sur les applications mobiles exploitées par SPS [Localité 5] France Limited ". Il apparait ainsi que la société KINDRED FRANCE n’y est pas désignée en qualité de cocontractant des joueurs utilisateurs de la plateforme UNIBET. De plus, elle n’apparait pas non plus dans les échanges de mails entre M. [M] et le service client UNIBET s’agissant de la fermeture de ce compte. Il n’est donc pas démontré que la société KINDRED FRANCE soit intervenue en qualité d’interlocuteur de M. [M] à un moment ou à un autre.
Par ailleurs, le seul fait que la société KINDRED FRANCE exerce sous le nom commercial « UNIBET » ne saurait démontrer un lien contractuel avec les joueurs utilisateurs de la plateforme, d’autant plus qu’il ressort de l’extrait KBIS de cette société que son objet social est le suivant : « Le conseil l’analyse et la réalisation d’études de toutes natures pour le compte exclusif de ses actionnaires, notamment par voie sondages d’opinion, d’études de faisabilité, d’études de marché portant sur le potentiel commercial de tout types de biens et services ». En outre, elle ne possède pas l’agrément lui permettant d’exploiter une plateforme de jeux et paris sportifs en ligne, contrairement à la société [Localité 5].
Enfin, il n’est pas démontré de confusion possible entre les sociétés [Localité 5] et KINDRED FRANCE, ni de manœuvres dilatoires susceptibles d’aboutir à l’incompétence des tribunaux français à l’égard de la société [Localité 5] si une action était intentée contre elle-seule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société KINDRED FRANCE n’a pas qualité à se défendre dans le présent litige qui porte sur l’exécution du contrat relatif aux jeux et partis sportifs en ligne passé entre M. [M] et la société [Localité 5].
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société KINDRED FRANCE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance sur incident. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [W] [M] à l’encontre de la société KINDRED FRANCE pour défaut de qualité à défendre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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